Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 8 sept. 2021, n° 19/03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03196 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 4 février 2019, N° F17/01230 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03196 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7O6S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 17/01230
APPELANTE
SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Dimitri MONFORTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat à durée indéterminée du 26 novembre 2001, M. Z X a été embauché par la société Aventis en qualité d’agent de magasin au département Supply Chain.
A la suite de la fusion intervenue en 2004 entre les sociétés Sanofi et Aventis, M. X a vu son contrat de travail transféré à la SA Sanofi Winthrop Industrie.
A compter de 2006, M. X était employé en qualité d’agent de magasin, opérateur de nuit au département Supply Chain, niveau 2B, coefficient 170 de la convention collective.
S’estimant victime de discrimination religieuse en raison du refus de son employeur de le promouvoir au poste de responsable de plateau atelier manuel au motif qu’on lui reprocherait son refus de serrer la main aux femmes, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil par requête du 30 août 2017.
Par jugement du 04 février 2019, le conseil a considéré que la discrimination n’était pas caractérisée, débouté M. X de sa demande de ce chef mais a néanmoins condamné la société Sanofi à lui verser les sommes de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour 'non-respect de ses engagements', outre 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 5 mars suivant, la société Sanofi a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2019, la société Sanofi demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il la condamne au paiement de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ses engagements, outre 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 2 septembre 2019, M. X demande à la cour de :
— débouter la société Sanofi de l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau :
— juger que la décision de la société Sanofi de l’écarter du poste de responsable de plateau atelier manuel est constitutive d’une discrimination fondée sur ses convictions religieuses ;
— ordonner à la société Sanofi de le repositionner dans le coefficient 275 de la convention collective et de fixer son salaire mensuel de base à la somme de 3.300 euros, et ce, à compter du 1er février 2017 ;
— condamner la société Sanofi à lui verser la somme de 34.936,32 euros, sauf à parfaire, à titre
de rappel de salaires depuis le 1er février 2017 et jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
— condamner la Sanofi à lui verser 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination dont il est victime ;
— condamner la Sanofi à lui verser 883,21 euros à titre de rappel de salaire sur prime de remplacement, outre 88,32 euros au titre des congés payés afférents ;
— juger que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— condamner la Sanofi à lui verser 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur la condamnation par le conseil de la société Sanofi à verser à M. Y la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ses engagements
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 5 du même code énonce que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Or, M. X n’a pas formé devant le conseil de prud’hommes de demande de dommages-intérêts pour 'non-respect de ses engagements’ puisqu’il n’a présenté devant cette juridiction qu’une demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral lié à la discrimination dont il se prévaut.
Il ne forme pas davantage de demande en ce sens devant la cour.
La cour, ne pouvant pas plus que le conseil de prud’hommes modifier l’objet du litige et statuer ultra petita, le jugement ne pourra qu’être infirmé en ce qu’il alloue la somme de 18.000 euros à M. X à titre de dommages-intérêts pour 'non-respect par l’employeur de ses engagements'. Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande dont la cour n’est pas saisie.
2 : Sur le refus prétendument discriminatoire de promouvoir M. X
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi
no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de ses convictions religieuses.
L’article L. 1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs, l’article L. 1133-1 du même code précise que l’article susmentionné ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
En l’espèce, M. X fait valoir que le poste de responsable de plateau lui était promis, qu’il était le remplaçant naturel de sa supérieure hiérarchique qui l’avait formé et que sa promotion à son poste lui a été refusée en raison de ses convictions religieuses puisqu’il lui a été dit qu’il n’était pas promu, non en raison d’un manque de compétences, mais du fait de son refus de serrer la main aux femmes. Il souligne à cet égard qu’il ne refuse pas de serrer la main aux femmes mais qu’il a effectivement proposé à ses collègues féminines de les saluer autrement, ce qu’il a fait et ce dont celles-ci ne se sont jamais plaintes. Il indique que ce refus est lié à ses convictions religieuses ce qui est connu ses collègues comme de sa hiérarchie.
Au soutien de ses affirmations, M. X produit de nombreuses attestations aux termes desquelles il est rapporté, d’une part, qu’il était prévu qu’il remplace sa supérieure qui partait à la retraite, qu’il la remplaçait d’ailleurs régulièrement précédemment, que sa responsable avait proposé qu’il prenne sa place à son départ et que cette proposition avait reçu un accueil a priori favorable de la direction et, d’autre part, qu’il a ensuite été reçu en entretien par sa hiérarchie qui l’a finalement informé qu’il ne serait pas promu compte tenu de son refus de serrer la main à ses collègues féminines et que, lors de la réunion des délégués du personnel du 27 janvier 2017, la responsable des ressources humaines a fait le lien entre ce refus de serrer la main aux femmes et celui de l’employeur de promouvoir le salarié.
Rien ne permet de remettre en cause le caractère probant de ces attestations nombreuses, circonstanciées et concordantes.
Ces éléments de faits laissent supposer que le refus de promouvoir M. X au poste de responsable de plateau atelier manuel est lié à la manifestation par ce dernier de ses convictions religieuses sur son lieu de travail.
En réponse, l’employeur fait valoir que, à supposer le lien entre la manifestation par M. X de ses convictions religieuses et son absence de promotion établi, celle-ci n’est pas discriminatoire dans la mesure où, d’une part, la liberté d’expression religieuse sur le lieu de travail ne peut avoir pour effet de permettre aux salariés d’adopter un comportement discriminatoire à l’égard d’autrui et, d’autre part, qu’un refus de serrer la main aux femmes est intrinsèquement incompatible avec un poste de manager, qui exerce un pouvoir de direction, doit promouvoir le 'vivre ensemble’ au sein de l’entreprise et se doit d’adopter une posture qui garantisse l’absence de toute forme de discrimination et de traitement inégalitaire de ses collaborateurs.
Ce faisant l’employeur justifie la différence de traitement invoquée. En effet, si l’employeur ne peut pas imposer à un salarié de serrer la main à ses collègues, il doit en revanche s’assurer que celui-ci les traite de la même manière quel que soit leur genre, leur origine ou leur religion et non différemment en fonction de critères discriminatoires.
Dès lors, la différence de traitement tenant au fait de ne pas promouvoir un salarié refusant de serrer la main aux femmes répond de façon proportionnée à une exigence professionnelle essentielle et déterminante dont l’objectif, à savoir la lutte contre les discriminations et l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise, est légitime et ce d’autant que le poste de manager pour lequel le salarié se portait candidat suppose l’exercice d’un pouvoir de direction et de représentation qui justifie une exigence renforcée en termes de traitement égalitaire des collaborateurs et partenaires de la société.
Le fait que M. X ait uniquement, comme il le soutient, proposé gentiment aux femmes de les saluer autrement ou qu’il n’ait finalement jamais refusé à une femme qui lui tendait la main de la lui serrer, à le supposer établi, est à cet égard indifférent puisque sans conséquence sur le caractère, par principe différent selon qu’ils sont homme ou femme, de sa manière de saluer ses collègues.
L’employeur démontrant que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination religieuse, celle-ci n’est pas établie et les demandes subséquentes de M. X aux fins d’être repositionné dans le coefficient 275 de la convention collective, de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour préjudice moral seront rejetées.
Le jugement sera ainsi confirmé par substitution de motifs.
2 : Sur le rappel de salaire sur prime de remplacement et les congés payés afférents
En application de l’article 22, 4° de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, le salarié qui, temporairement, effectue des travaux susceptibles de le faire bénéficier d’une classification supérieure à la sienne, recevra une indemnité égale à la différence entre le minimum de son emploi habituel et le minimum de l’emploi occupé temporairement, à condition que le total obtenu en additionnant son salaire réel habituel et l’indemnité ci-dessus soit au plus égal au salaire du salarié remplacé. Dans le cas où le total excéderait le salaire du travailleur remplacé, l’indemnité sera réduite en conséquence. Pour l’application de ce paragraphe, la prime d’ancienneté n’entrera pas en ligne de compte dans la comparaison avec le salaire réel du 'travailleur remplacé'.
M. X sollicite le paiement de rappel de salaire correspondant à des primes de ce chef pour avoir remplacé sa supérieure hiérarchique courant août 2015 et pendant une semaine (5 jours ouvrés) au mois d’octobre 2016.
La réalité du remplacement courant août 2015 n’est pas établie et la demande de prime à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
L’employeur établit qu’en octobre 2016, le remplacement à hauteur de 5 jours ouvrés a d’ores et déjà été payé puisqu’il a versé à ce titre la somme de 64,13 euros (278,98 x 5 / 21,75) calculée au prorata temporis sur un total de 21,75 jours mensuels ouvrés et sur la base d’un différentiel de 278, 98 euros entre le salaire minimum annuel garanti d’un manager (2.382,89 euros par mois) et celui correspondant à la classification de M. X (2.103,91 euros par mois).
La demande au titre de la prime de remplacement et des congés payés afférents sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
3 : Sur les demandes accessoires
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il condamne l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1. 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié, partie perdante, supportera les éventuels dépens des procédures de première instance et
d’appel.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande de l’employeur au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement du 4 février 2019 du conseil de prud’hommes de Créteil sauf en ce qu’il condamne la SA Sanofi Winthrop Industrie à payer à M. Z X la somme de 18.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de ses engagements, aucune demande n’étant formée de ce chef devant le conseil ou devant la cour, ainsi qu’en ce qu’il la condamne au paiement de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. Z X aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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