Entrée en vigueur le 13 août 2025
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2025-795 du 11 août 2025 - art. 1
Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l'article L2121-2 du code général des collectivités territoriales.
Règle en cas d'égalité Si deux candidats obtiennent le même nombre de voix au troisième tour, le plus âgé est déclaré élu, conformément à l'article L.2122-7 CGCT. […] Quelles sont les règles de scrutin des élections municipales ? Les élections municipales permettent d'élire les conseillers municipaux selon les règles fixées par le Code électoral, notamment les articles L.225 à L.273-12 et R.118 à R.130 du Code électoral. […]
Lire la suite…conseils municipaux est fixé par un tableau prévu à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 225 du code électoral. […] Ainsi, en application de l'article L. 262 précité : - au premier tour de scrutin, la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés se voit attribuer la moitié des sièges à pourvoir au sein du conseil municipal, […]
Lire la suite…[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes des articles L.2121-1 et L.2121-3 du code général des collectivités territoriales : « Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints. (…) Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L.1 à L.118-3, L225 à L.270 .et L.273 du code électoral. » ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les personnes ayant qualité de membres du conseil municipal peuvent participer aux délibérations du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L.2121-20 du même code : « Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. »
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est (…) fixé par l'article L2121-2 du code général des collectivités territoriales » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales : « Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : (…) communes (…) de 100 à 499 habitants : 11 (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est fixé par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales » ; que cet article fixe à 11 le nombre de conseillers municipaux à élire dans les communes comptant entre 100 et 499 habitants ; qu'aux termes de l'article D. 2151-2 du code général des collectivités territoriales : « Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale (.) » ;