Article L225 du Code électoral
Article L224-31Article L227
Entrée en vigueur le 13 août 2025

NOTA

Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.

Commentaires • 13

1. Élection au conseil municipalAccès limité
Légibase · 17 avril 2026

2. Le pouvoir des maires
guyon-avocat.fr · 9 mars 2026

Règle en cas d'égalité Si deux candidats obtiennent le même nombre de voix au troisième tour, le plus âgé est déclaré élu, conformément à l'article L.2122-7 CGCT. […] Quelles sont les règles de scrutin des élections municipales ? Les élections municipales permettent d'élire les conseillers municipaux selon les règles fixées par le Code électoral, notamment les articles L.225 à L.273-12 et R.118 à R.130 du Code électoral. […]

 Lire la suite…

3. Commentaire des décisions n°2025-882 DC et n°2025-883 DC du 15 mai 2025
Conseil Constitutionnel · 30 décembre 2025

conseils municipaux est fixé par un tableau prévu à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 225 du code électoral. […] Ainsi, en application de l'article L. 262 précité : - au premier tour de scrutin, la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés se voit attribuer la moitié des sièges à pourvoir au sein du conseil municipal, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 417

1. Tribunal administratif de Toulouse, 2 octobre 2009, n° 0602225Annulation

[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes des articles L.2121-1 et L.2121-3 du code général des collectivités territoriales : « Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints. (…) Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L.1 à L.118-3, L225 à L.270 .et L.273 du code électoral. » ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les personnes ayant qualité de membres du conseil municipal peuvent participer aux délibérations du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L.2121-20 du même code : « Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. »

 Lire la suite…

[…] 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est (…) fixé par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. » Aux termes de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales : « Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : (…) / De 100 à 499 habitants : 11 (…) ».

 Lire la suite…

[…] 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. » Aux termes de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales : « Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : (…) / De 5 000 à 9 999 habitants : 29 (…) ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).