Entrée en vigueur le 10 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-864 du 8 septembre 2023 - art. 1
La commercialisation par la ligue ou la société commerciale mentionnée à l'article L. 333-2-1 des droits mentionnés au premier alinéa de l'article R. 333-2 est réalisée selon une procédure d'appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés.
L'avis d'appel à candidatures contient des informations relatives au contenu et à l'échéance des contrats en cours portant sur les autres droits d'exploitation audiovisuelle. Il précise également le calendrier de la procédure d'attribution et les modalités d'ouverture des offres des différents candidats.
Les droits sont offerts en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l'achat.
Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure au regard de critères préalablement définis dans l'avis d'appel à candidatures. Les contrats sont conclus pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
La ligue ou la société commerciale mentionnée à l'article L. 333-2-1 doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix.
S'agissant de ces appels d'offres, l'article R. 333-3 du code du sport prévoit que « les contrats sont conclus pour une durée qui ne peut excéder quatre ans ». Récemment, la presse nationale a indiqué que la Ligue de football professionnel et les présidents de ligue 1 ont sollicité le Gouvernement pour voir passer cette durée de contrat de quatre à dix ans. Cette demande n'est pas sans rappeler le modèle existant aux États-Unis d'Amérique. […] Ainsi, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette demande et s'il est envisagé de modifier la partie réglementaire du code du sport en conséquence.
Lire la suite…Les règles sont fixées par l'article L 333-2 et R 333-3 du Code du sport. […]
Lire la suite…[…] 3 […] 3 Décision n° 21-D-12 du 11 juin 2021 relative à des pratiques mises en œuvre par la Ligue de Football Professionnel dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives. […] à laquelle il est renvoyé pour de plus amples détails 4, la commercialisation des droits sportifs est encadrée par le code du sport. L'article L. 333-1 dudit code prévoit que les fédérations sportives « sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'[elles] organisent ». […] Les articles R. […] et R. 333-3 du code du sport apportent les précisions suivantes sur le processus d'attribution de ces droits. […] VEWE, C-17/03, […]
[…] par lequel le tribunal de commerce de Paris a, en application de l'article L. 462-3 du code de commerce, […] Vu le livre IV du code de commerce modifié ; Vu le code du sport, et notamment ses articles L. 333-2, R. 333-2 et R. 333-3 ; Vu l'avis n° 2013-4 du 3 avril 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ; […] 11 En ce qui concerne le championnat de première division (Ligue 1). 12 Décision n° 03-MC-01 du 23 janvier 2003 précitée. […] Aux termes de l'article R. 463-9 du code de commerce : « Le rapporteur général communique aux autorités administratives énumérées à l'annexe 4-6 du présent livre toute saisine relative à des secteurs entrant dans leur champ de compétence. […]
[…] [Adresse 3] […] Pour statuer ainsi, l'Autorité a, en premier lieu, défini le marché pertinent comme étant celui de l'achat des droits de diffusion des matchs de la Ligue 1 après s'être notamment référée à l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2021-08 du 8 avril 2021 pris en application de l'article R. 463-9 du code de commerce, puis a constaté la position dominante de la LFP sur ce marché. […] Vu les articles L. 333-1 et R. 333-1 à R. 333-3 du code du sport, […] L.333-2, R.333-2 et R.333-3 du code du sport. […] En vertu des articles L.333-2 et 333-3 du code des sports, la LFP bénéficie d'un mandat légal exclusif pour commercialiser ces droits. […]
En vertu de l'article L. 333-1 du code du sport, les fédérations sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent 10 . […] La négociation relative à la commercialisation de ces droits est en revanche centralisée au niveau de la ligue, ainsi que le prévoit l'article L. 333-2. […] ce guide est en pratique remise en discussion tous les quatre ans, pour chaque nouveau cycle de commercialisation des droits audiovisuels par la ligue : voir not. l'article R.333-3 du code du sport. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] R. 141-5 du code du sport, définit en effet le champ de la conciliation préalable obligatoire.
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