Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 39 (V)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 270, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Lorsque, dans un secteur, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu le tiers ou plus de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des conseillers d'arrondissement et des membres du Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus dans le secteur.
* Les règles particulières applicables au scrutin relatif à ces trois collectivités locales sont prévues aux articles L. 271 à L. 272-6 du code électoral. […]
Lire la suite…Il y a lieu, dès lors, en application des articles L. 272-5 et L. 272-6 du code électoral, de proclamer élus, d'une part, M. […] au point 13 de la décision du Conseil d'État, l'expression selon laquelle le requérant avait « accompli des manœuvres présentant un caractère frauduleux ayant pour objet de porter atteinte à la sincérité du scrutin », impute une responsabilité pénale à l'intéressé, c'est-à-dire qu'elle reflète le sentiment qu'il est coupable au regard de l'article L. 111 du code électoral. […] La Cour relève, en deuxième lieu, que si le concept de fraude électorale figure également dans les articles L. 97, L. 113 et L. 116 du code électoral, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 46-1 du code électoral : « Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal. / Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. […]
[…] J et ses colistiers soutiennent que les dispositions de l'article L. 118-4 du code électoral citées au point 8 méconnaissent les principes d'individualisation et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution dans des conditions affectant le principe d'égalité tel que garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, […] Il y a lieu, dès lors, en application des articles L. 272-5 et L. 272-6 du code électoral, de proclamer élus, […]
Il y a lieu, dès lors, en application des articles L. 272-5 et L. 272-6 du code électoral, de proclamer élus, d'une part, M. […] au point 13 de la décision du Conseil d'État, l'expression selon laquelle le requérant avait « accompli des manœuvres présentant un caractère frauduleux ayant pour objet de porter atteinte à la sincérité du scrutin », impute une responsabilité pénale à l'intéressé, c'est-à-dire qu'elle reflète le sentiment qu'il est coupable au regard de l'article L. 111 du code électoral. […] La Cour relève, en deuxième lieu, que si le concept de fraude électorale figure également dans les articles L. 97, L. 113 et L. 116 du code électoral, […]
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