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Sur la décision
| Référence : | TI Thionville, 30 avr. 2019, n° 11-17-000934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Thionville |
| Numéro(s) : | 11-17-000934 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
[…]
[…]
: 03.55.84.30.20
GREFFE CIVIL
RG N° 11-17-000934
JUGEMENT
Du 30/04/2019
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal d’Instance tenue le 30 Avril 2019;
Sous la Présidence de DUPUY Marie Cécile, Juge d’Instance, assisté(e) de BRENNEUR Agnès, Greffier;
Après débats à l’audience du 28 janvier 2019, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE:
DEMANDEUR(S) :
S.C.P. VETERINAIRES E […], représenté(e) par Me FERNANDEZ Elisabeth, avocat du barreau de STRASBOURG
ET:
DÉFENDEUR(S) :
Madame Y B […], […], représenté(e) par
Me DEFRANOUX Aurélie, avocat du barreau de METZ
Monsieur X C […], […], comparant en nne
Madame X […], […], comparant en persone
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier du 15 juin 2017, la SCP D E a fait citer
Madame B Y afin d’entendre le tribunal la condamner, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire à lui régler la somme de 648,31 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 nov 2016, au titre d’une facture impayée correspondant à la castration du cheval
Z appartenant à cette dernière. La demanderesse sollicite également une somme de 800
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de sa demande, la SCP D E explique, au visa des articles 1134 (1103, 1193 et 1004 nouveau) et 1353 du Code civil avoir conclu avec la défenderesse un contrat aux termes duquel elle devait procéder à la castration du cheval Z, qu’elle a respecté ses obligations mais que la débitrice n’a pas réglé la facture correspondante.
Madame B Y s’oppose à la demande faisant valoir qu’elle n’a reçu aucun devis et n’a pas donné d’accord formel pour la castration de l’animal, que l’accord a été donné pour les consorts X auprès desquels le cheval est en pension. Elle ajoute que ces derniers ne pouvaient donner leur accord dans le cadre du contrat de pension en l’absence d’urgence mettant en péril la vie du cheval. Enfin elle explique que la facture comporte des soins relatifs à des complications survenues suite à l’opération dont il n’est pas justifiés.
Elle conclut au débouté de la demande et sollicite à titre reconventionnel une somme de
1500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la castration abusive de l’animal ainsi qu’une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La demanderesse réplique que les consorts X se sont présentés comme mandataires de Madame Y, qu’une quinzaine de jours avant l’opération elle avait rencontré cette dernière et lui avait expliqué les risque encourus et qu’aucun préjudice n’est démontré.
Par acte d’huissier en date du 14 août 2018, la SCP D E a assigné en intervention forcée Monsieur C X et Madame X sur le fondement de
l’article 1382 du code civil et a sollicité leur condamnation solidaire avec Madame Y au paiement de la somme de 648,31 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2016 et d’une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les consorts X s’opposent à cette demande faisant valoir que Madame
SCWARTZ était informée de la date de l’opération.
Madame Y qui conteste avoir rencontré le vétérinaire avant l’opération, maintient ses demandes et sollicite, à titre subsidiaire, que Monsieur et Madame X la garantissent des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge.
Dans ses dernières écritures, la demanderesse indique que les consorts X se sont présentés comme mandataire de Madame Y, qu’elle n’avait pas à vérifier leurs pouvoirs, le mandant pouvant être engagé sur le fondement d’un mandat apparent.
1
-
MOTIVATION
Attendu que la SCP D E produit à l’appui de sa demande outre la facture litigieuse, un courrier de rappel, des échanges de courrier ou mail, trois ordonnances et un contrat de soins vétérinaires.
Attendu que les consorts X produisent le contrat de pension et une attestation de
témoin ;
Que Madame Y produit quant à elle outre le contrat de soins vétérinaires, des
échanges de courriers;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que par contrat du 17 décembre 2014,
Madame Y a confié son cheval Z à l’Etablissement les Ecuries D’Aurore représenté par Monsieur C X,
Qu’aux termes de ce contrat, il était prévu que les soins vétérinaires seraient effectués par le vétérinaire traitant choisi par Madame Y c’est à dire le Docteur A et qu’en cas d’urgence si ce vétérinaire ne peut être joint, l’établissement fera appel au vétérinaire de garde. En outre il est mentionné qu’en cas d’urgence médicale et dans l’impossibilité de joindre le propriétaire de l’animal celui-ci demande à l’établissement de prendre la décision à visée interventionniste pour les soins à prodiguer;
Attendu qu’il est établi que ce contrat de pension s’analyse en un contrat de dépôt salarié
et non comme un mandat;
Attendu qu’en l’espèce il a été procédé à la castration du cheval appartenant à Madame
Y par le vétérinaire du centre,
Qu’il est également établi, Monsieur et Madame X ne contestant pas ce point et
l’attestation qu’ils produisent le confirmant, que ce sont eux qui ont signé le contrat de soins vétérinaires relatif à cette opération;
Attendu qu’il ressort ainsi de ces éléments qu’il n’est aucunement établi que Madame
Y ait donné son accord pour que son cheval soit castré;
Que le fait qu’elle ait manifesté son intention de recourir à cette opération ne peut présumer un éventuel accord express de sa part pour procéder à l’opération;
Attendu que la castration d’un cheval, qui ne constitue aucunement un soin d’urgence mais s’analyse toutefois en une opération délicate et ayant des conséquences irreversibles, nécessitait le recueil du consentement éclairé du propriétaire, le vétérinaire ne pouvant se retrancher derrière un éventuel mandat apparent donné aux consorts X compte tenu de la nature particulière de l’intervention, du fait qu’il n’était pas le vétérinaire habituel de l’animal et qu’il ne s’agissait pas d’un soin d’urgence;
2
Attendu que la partie demanderesse sera donc déboutée de sa demande en paiement tant
à l’égard de Madame Y qu’à l’égard des consorts X;
Attendu s’agissant de la demande de dommmages et intérêts que Madame Y qui ne produit aucun élément permettant de chiffrer le préjudice qu’elle allègue en sera déboutée;
Attendu que la SCP D E qui succombe sera condamnée aux dépens et devra verser à Madame Y une somme de 600€ sur le fondement de l’article
700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la décision rendue est en dernier ressort de sorte que l’exécution provisoire
n’est pas nécessaire;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en dernier ressort :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DEBOUTE la SCP D E de sa demande en paiement;
DEBOUTE Madame B Y de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SCP D E à régler:
-Madame B Y la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
-les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits et Nous, Juge et Greffier avons signé le présent jugement.
Pour copie certifiée
conforme E IR DE THO IA IC Le Greffier D JU
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