I – Contrôle de la validité des suffrages Pour juger que les bulletins de la liste sur laquelle le nom des candidats au conseil communautaire ne figurait pas sont nuls, le Conseil d'État se fonde sur les dispositions combinées des articles L 273 – 9 et R 117 – 4 du code électoral dont il résulte que, dans les communes de 1000 habitants et plus, doit figurer sur le bulletin de vote soumis aux élections municipales de manière distincte la liste des candidats au siège de conseiller communautaire de manière distincte de la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue, […]
Lire la suite…[…] dans le cas des communes fusionnées sous le régime de la fusion-association fixé par les articles L. 2113-11 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, […] d'autre part, que cette dernière commune dispose de plus d'un siège au sein de l'organe délibérant. […] Cette dernière condition sera également à prendre en compte à l'égard de la représentation des sections électorales par une application de l'article L. 273 du code électoral tel que rédigé dans le projet de loi n° 61 relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale. […]
Lire la suite…[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes des articles L.2121-1 et L.2121-3 du code général des collectivités territoriales : « Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints. (…) Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L.1 à L.118-3, L225 à L.270 .et L.273 du code électoral. » ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les personnes ayant qualité de membres du conseil municipal peuvent participer aux délibérations du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L.2121-20 du même code : « Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. »
[…] Il soutient que, par application des dispositions de l'article L. 273 du code électoral et de l'article L.2121-1 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Villers Saint-Sépulcre, M. X, devait être proclamé conseiller communautaire et, par application des dispositions combinées des articles L.5211-1 et L.2121-4 du code général des collectivité territoriales, sa démission ne pouvait être adressée qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale pour ensuite être remplacé par l'adjoint qui le suivait dans l'ordre du tableau ; c'est donc en méconnaissance de ces prescriptions légales que le conseil municipal a désigné le quatrième adjoint en qualité de conseiller communautaire aux lieu et place de M. X ;
[…] Considérant que l'article L. 273 du code électoral, qui réserve à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer « les conditions d'application des articles L. 229, L. 240, L. 241, L. 244 et L. 256 », n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer au Gouvernement la compétence générale qu'il détient pour prendre, par décret simple ou par décret en Conseil d'Etat, les mesures nécessaires à l'application d'autres articles du même code ; qu'ainsi, le Gouvernement était compétent, contrairement à ce que soutient la requérante, pour arrêter la liste des documents officiels mentionnés à l'article L. 265 précité ;