Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 50
La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.
Ce collège électoral est composé :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte ;
3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ;
4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
À la différence de l'Assemblée, le Sénat n'a pas le dernier mot lors du vote d'une loi et ne peut pas renverser le gouvernement en engageant sa responsabilité (articles 45 et 49 de la Constitution). […] Autre différence, alors que les députés sont élus au suffrage direct et représentent l'ensemble de la nation, les sénateurs représentent les collectivités territoriales dont ils sont issus. […] Ils sont élus par un collège électoral, en l'occurrence ce qu'on appelle les « grands électeurs »(article L280 du Code électoral) . […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.O. 324 du code électoral, dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège de sénateur, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours :que cette élection est organisée suivant les règles fixées par l'article L.294 du même code ;que l'article L. 280 du code prévoit, dans sa. rédaction en vigueur à la date de l'élection contestée, que le collège électoral sénatorial départemental est composé, outre des députés, des conseillers régionaux élus dans le département et de conseillers généraux «des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués » ;
[…] Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : « La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, […] en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / (…) 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ». Aux termes de l'article L. 284 du même code : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : / – un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; / – trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; / – cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ; […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 280 du code électoral : « La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. […] Aux termes de l'article L. 284 du même code : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : (…) – sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ». […]
Ainsi, au sein des « dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon » formant le nouveau titre III bis du livre premier du code électoral et créées par l'ordonnance du 19 décembre 2014 23 , plusieurs d'entre elles renvoient directement aux règles applicables aux élections départementales. En ce sens, l'article L. 224-8 du code électoral prévoit que les règles d'éligibilité et d'inéligibilité des conseillers départementaux, […] depuis sa modification par la loi du 24 juillet 2019, l'article L. 280 du code électoral intègre les conseillers métropolitains de Lyon au sein du collège électoral appelé à élire les sénateurs 28 .
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