Article L2113-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version13/07/1999
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Version18/12/2010
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Version18/03/2015

Entrée en vigueur le 18 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2015-292 du 16 mars 2015 - art. 2 (V)

I. – En l'absence d'accord des conseils municipaux sur le nom de la commune nouvelle par délibérations concordantes prises en application de l'article L. 2113-2, le représentant de l'Etat dans le département leur soumet pour avis une proposition de nom. A compter de sa notification, le conseil municipal dispose d'un délai d'un mois pour émettre un avis sur cette proposition. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.

II. – L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine le nom de la commune nouvelle, le cas échéant au vu des avis émis par les conseils municipaux, fixe la date de création et en complète, en tant que de besoin, les modalités.

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Entrée en vigueur le 18 mars 2015
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Commentaires25


M. Jean-Claude Tissot, du groupe SER, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

Les articles L. 284 et L. 290-1 du code électoral prévoient que le nombre de délégués sénatoriaux d'une commune associée est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion, […] ce que serait l'effectif légal théorique du conseil municipal de chacune d'entre-elles, selon les modalités de l'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Ainsi, plusieurs dispositions prévoient cette représentation des communes associées : l'article L. 284 alinéa 2 du Code électoral dispose que « dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du CGCT, […]

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M. Emmanuel Mandon · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

[…] à partir de la population municipale du dernier recensement authentifié, ce que serait l'effectif légal théorique du conseil municipal de chacune d'entre-elles, selon les modalités de l'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Ainsi, plusieurs dispositions prévoient cette représentation des communes associées : l'article L. 284 alinéa 2 du Code électoral dispose que « dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du CGCT, relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, […]

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M. Emmanuel Mandon · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

[…] à partir de la population municipale du dernier recensement authentifié, ce que serait l'effectif légal théorique du conseil municipal de chacune d'entre-elles, selon les modalités de l'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Ainsi, plusieurs dispositions prévoient cette représentation des communes associées : l'article L. 284 alinéa 2 du Code électoral dispose que « dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du CGCT, relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, […]

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Décisions111


1Tribunal administratif d'Orléans, 27 juin 2011, n° 1102229
Réformation

[…] vingt-neuf membres. / Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L.2113-6 et L.2113-7 du code général des collectivités territoriales, relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion » ; […]

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  • Suppléant·
  • Conseil municipal·
  • Élection sénatoriale·
  • Commune·
  • Élus·
  • Tribunaux administratifs·
  • Électeur·
  • Tableau·
  • Conseiller municipal·
  • Conseil

2Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juillet 2014, n° 1403456
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 284 du code électoral : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : / – (…) / ; / – quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion. » ; que, […]

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  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Suppléant·
  • Fusions·
  • Election·
  • Collectivités territoriales·
  • Élus·
  • Électeur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sénateur

3Tribunal administratif d'Orléans, 27 juin 2011, n° 1102212
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 280 du code électoral : « Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : / ( …) / 4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués » ; qu'aux termes de l'article L. 284 du même code : « Les conseils municipaux élisent, […] / – sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ; / – quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. / Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, […]

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  • Suppléant·
  • Conseil municipal·
  • Élection sénatoriale·
  • Commune·
  • Élus·
  • Tribunaux administratifs·
  • Électeur·
  • Tableau·
  • Conseiller municipal·
  • Conseil
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