Article L2113-7 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2604 1945-11-02 art. 11

Entrée en vigueur le 10 novembre 2016

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 2

Modifié par : LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 9

I. – Jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé :

1° De l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ;

2° A défaut, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes, dans les conditions prévues au II du présent article.

L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine la composition du conseil municipal, le cas échéant en attribuant les sièges aux membres des anciens conseils municipaux dans l'ordre du tableau fixé à l'article L. 2121-1.

Dans tous les cas, le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal composé dans les conditions prévues au II du présent article.

II. – Lorsqu'il est fait application du 2° du I, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales. Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges.

Il ne peut être attribué à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice et inférieur au nombre de son maire et de ses adjoints en exercice.

L'effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans le cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges supplémentaires.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2016
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Commentaires47


M. Jean-Claude Tissot, du groupe SER, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

Les articles L. 284 et L. 290-1 du code électoral prévoient que le nombre de délégués sénatoriaux d'une commune associée est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion, […] ce que serait l'effectif légal théorique du conseil municipal de chacune d'entre-elles, selon les modalités de l'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Ainsi, plusieurs dispositions prévoient cette représentation des communes associées : l'article L. 284 alinéa 2 du Code électoral dispose que « dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du CGCT, […]

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M. Emmanuel Mandon · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

[…] à partir de la population municipale du dernier recensement authentifié, ce que serait l'effectif légal théorique du conseil municipal de chacune d'entre-elles, selon les modalités de l'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Ainsi, plusieurs dispositions prévoient cette représentation des communes associées : l'article L. 284 alinéa 2 du Code électoral dispose que « dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du CGCT, relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, […]

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M. Emmanuel Mandon · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

[…] à partir de la population municipale du dernier recensement authentifié, ce que serait l'effectif légal théorique du conseil municipal de chacune d'entre-elles, selon les modalités de l'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Ainsi, plusieurs dispositions prévoient cette représentation des communes associées : l'article L. 284 alinéa 2 du Code électoral dispose que « dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du CGCT, relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, […]

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Décisions102


1Tribunal administratif d'Orléans, 27 juin 2011, n° 1102212
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 280 du code électoral : « Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : / ( …) / 4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués » ; qu'aux termes de l'article L. 284 du même code : « Les conseils municipaux élisent, […] / – sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ; / – quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. / Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 27 juin 2011, n° 1102220
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.280 du code électoral : « Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : ( …) 4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués » ; qu'aux termes de l'article L.284 du même code : « Les conseils municipaux élisent, […] -quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L.2113-6 et L.2113-7 du code général des collectivités territoriales, relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 27 juin 2011, n° 1102229
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[…] vingt-neuf membres. / Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L.2113-6 et L.2113-7 du code général des collectivités territoriales, relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion » ; […]

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