Entrée en vigueur le 23 mai 2025
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2025-444 du 21 mai 2025 - art. 6
I. – Jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé :
1° De l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ;
2° A défaut, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes, dans les conditions prévues au II du présent article.
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine la composition du conseil municipal, le cas échéant en attribuant les sièges aux membres des anciens conseils municipaux dans l'ordre du tableau fixé à l'article L. 2121-1.
Dans tous les cas, le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal composé dans les conditions prévues au II du présent article.
II. – Lorsqu'il est fait application du 2° du I, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales. Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges.
Il ne peut être attribué à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice et inférieur au nombre de son maire et de ses adjoints en exercice.
L'effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans le cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges supplémentaires.
III. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa des articles L. 258 et L. 270 du code électoral, jusqu'au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Ainsi, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, le conseil municipal sera réputé complet dès lors qu'il comptera au moins 5 membres pour une commune de moins de 100 habitants, au moins 9 membres pour une commune de 100 à 499 habitants et au moins 13 membres pour une commune de 500 à 999 habitants (article L. 2121-2-1 du CGCT). […] En cas de démission d'un membre du conseil municipal : « jusqu'au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, […] dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit » (article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales). […]
Lire la suite…Le régime juridique des communes nouvelles est régi par les dispositions des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] le conseil municipal est composé de l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes regroupées. […] Par la suite, à compter du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle et jusqu'au troisième renouvellement général, l'article L. 2113-8 prévoit que le conseil municipal est composé d'un nombre de membres équivalent à celui prévu à l'article L. 2121-2 pour la strate démographique immédiatement supérieure. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 280 du code électoral : « Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : / ( …) / 4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués » ; qu'aux termes de l'article L. 284 du même code : « Les conseils municipaux élisent, […] / – sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ; / – quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. / Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] - le tableau des électeurs sénatoriaux de l'Orne du 7 juillet 2017. […] Considérant que le II de l'article L. 290-2 du code électoral, créé par la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 susvisée dispose : « Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées aux articles L. […]. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, tous les conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à l'article L. 285 du présent code. / Toutefois, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 280 du code électoral : « Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : / ( …) / 4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués » ; qu'aux termes de l'article L. 284 du même code : « Les conseils municipaux élisent, […] / – sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ; / – quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. / Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, […]
Ainsi, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, le conseil municipal sera réputé complet dès lors qu'il comptera au moins 5 membres pour une commune de moins de 100 habitants, au moins 9 membres pour une commune de 100 à 499 habitants et au moins 13 membres pour une commune de 500 à 999 habitants (article L. 2121-2-1 du CGCT). […] En cas de démission d'un membre du conseil municipal : jusqu'au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, […] dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales). […]
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