Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 6
Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise :
1° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat de l'année courante et des deux dernières années échues ;
2° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant ; si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'exercice d'un droit de préemption publique, l'avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l'expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption ; si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention.
Cet article permet de clarifier le droit applicable et d'expliquer notamment que la vente pourra avoir lieu malgré tout, même si la distribution du prix sera impactée. […]
Lire la suite…Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles 🌍 Modification article 906 du Code de procédure civile (2026-05-05) (Procédure Civile (MAJ)) [7/5/2026] : Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel : 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ; […]
Lire la suite…[…] Le 28/01/2022 […] que les pièces justifiant la créance n'ont pas été produites, et qu'il n'est pas fait mention du jugement du tribunal d'instance de Mulhouse en date du 6 avril 2018 qui a fixé la créance du syndicat des copropriétaires au 30 septembre 2017 à 5 261,57 euros, […] Selon une jurisprudence désormais établie l'absence de distinction dans l'opposition entre les quatre types de créance du syndicat énumérées à l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, constitue un manquement à une condition de forme qui a pour seul effet de faire perdre aux créances bénéficiant de l'article 2374, 1° bis du code civil, leur caractère de créances privilégiées et super privilégiées, […]
[…] représenté par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, avocats postulant, vestiaire : PC 1 et Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d'EVRY, avocats plaidant […] En application des dispositions de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, l'opposition ne peut être formée que pour obtenir paiement d'une créance du syndicat effectivement liquide et exigible à la date de la mutation, avec la précision de la nature des charges et des travaux de l'année courante et des deux années échues, des deux années antérieures aux deux années échues, […]
[…] 1 […] A l'audience du 10 février 2026, Monsieur [U] [Z] et Monsieur [J] [D], selon conclusions soutenues oralement à l'audience par leur conseil, sollicitent au visa des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, de l'article 62-17 du décret du 17 mars 1967, de l'article 122 du Code de procédure civile : […] L'article 5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise :
Cette situation survient régulièrement, parce que la mécanique de l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 répartit les charges selon des critères techniques — date d'exigibilité, date d'approbation des comptes, date de notification au syndic — qui ne correspondent pas toujours à l'intuition des parties. […]
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