Article 5-1 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 6

Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.

L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise :

1° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat de l'année courante et des deux dernières années échues ;

2° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;

3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;

4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant ; si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'exercice d'un droit de préemption publique, l'avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l'expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption ; si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention.

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Commentaires154

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Décisions495

[…] Le 28/01/2022 […] que les pièces justifiant la créance n'ont pas été produites, et qu'il n'est pas fait mention du jugement du tribunal d'instance de Mulhouse en date du 6 avril 2018 qui a fixé la créance du syndicat des copropriétaires au 30 septembre 2017 à 5 261,57 euros, […] Selon une jurisprudence désormais établie l'absence de distinction dans l'opposition entre les quatre types de créance du syndicat énumérées à l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, constitue un manquement à une condition de forme qui a pour seul effet de faire perdre aux créances bénéficiant de l'article 2374, 1° bis du code civil, leur caractère de créances privilégiées et super privilégiées, […]

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 2, 28 février 2018, n° 15/02976

[…] Cette procédure est précisée par l'article 5 – 1 du décret du 17 mars 1967. […] des travaux dont les petits montants sont ceux de travaux d'entretien et non de travaux d'amélioration tels que visés à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; enfin que l'année courant étant l'année 2014, les “ deux dernières années échues” visées au 1° de l'article 5- 1 du décret et les “deux années antérieures aux deux dernières années échues “ visées au 2 ° du dit décret sont les années 2013, 2012, et 2011 , 2010 . […] La créance invoquée de 9056, 97 euros ne peut donc pas être dite liquide et exigible, conditions cependant exigées par l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967.

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3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 15 février 2007, n° 06/00786

[…] Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Gare Plein Ciel se prévaut de l'opposition formée le 12 juin 2003 ; que cette opposition a été faite dans le délai légal et selon les formes prescrites par les articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5-1 du Décret du 17 mars 1967 ; […] au titre du superprivilège de l'article 2103 1° bis alinéa 2 du code civil: […] — l'inscription d'hypothèque légale prise le 5 décembre 2003 volume 2003V 6685 au profit du trésor public et son rectificatif du 5 mars 2004 volume 2004 V 1328

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