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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/02030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
X
X
C/
V
Z
Z
Z
Copie exécutoire le :
Copie conforme le :
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/02030
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur AZ BA X
XXX
XXX
Madame AP X
XXX
XXX
Représentés par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
Madame C V épouse Z
née le XXX à RANTIGNY
XXX
XXX
Mademoiselle A Z
née le XXX à COMPIEGNE
XXX
XXX
Monsieur M Z
né le XXX à COMPIEGNE
154 Rue Pierre et BA Curie Appt 302 C
XXX
Madame Y Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Pierre LE TARNEC, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 15 mai 2014 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, Mme AB AC et Mme AD AE, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme AD AE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 septembre 2014 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Du mariage de M. F Z, décédé le XXX, et de Mme G AM, décédée le XXX, sont issus deux enfants :
' AT Z, lui-même décédé en cours de procédure le 14 juin 2012, laissant pour lui succéder son épouse, C V épouse Z, et ses deux enfants A et M Z,
' Y Z.
Mme G T épouse Z avait, d’une première union, une fille BH-BA BJ épouse X, mère de AZ-BA X.
Par acte des 15 et 21 juin 2007, M. F Z ' représenté par M. D, suivant procuration du 21 juin 2007 – et Mme G AM épouse Z ont régularisé au profit de M. AZ-BA X et de Mme O B, son épouse, un compromis de vente en viager de leur maison commune, sise aux Ageux ( 60 ), au prix de 350 000 euros, payable à hauteur de 130 000 euros à titre de bouquet et d’une rente mensuelle et viagère de 2377,40 euros.
Mme G AM épouse Z, sans son mari, a consenti un bail sur cette même maison aux époux X-AA le 17 septembre 2007, dans l’attente de la régularisation de la vente, moyennant un loyer de 475 euros mensuels.
Le 5 octobre 2009, Mme G AM veuve Z a fait délivrer un congé pour vendre aux époux X-AA, avec une offre de vente au prix de 350 000 euros.
Contestant la validité de ce congé, Mme O B épouse X et M. AZ-BA X ont fait assigner M. AT Z et Mme Y Z devant le tribunal d’instance de Beauvais par actes séparés d’ huissier des 11 février 2010 et 18 mars 2010.
Par jugement du 12 décembre 2011, le tribunal d’instance de Beauvais a :
' déclaré recevable l’action des consorts Z,
' déclaré irrecevable l’action en nullité du congé donné par Mme G AM veuve Z,
' dit qu’il était incompétent pour statuer sur la validité du compromis de vente viagère et renvoyé cette question devant le tribunal de grande instance de Beauvais,
sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Devant le tribunal de grande instance de Beauvais, M. AT Z et Mme Y Z ont constitué avocat. Suite au décès d’AT Z, sa veuve Mme C V, et ses enfants Mme A Z et M. M Z sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement rendu le 4 mars 2013, le tribunal de grande instance de Beauvais a :
' débouté Mme C V épouse Z, Mme A Z, M. M Z et Mme Y Z de leur demande de nullité du compromis de vente viagère des 15 et 21 juin 2007 pour absence d’aléa,
' débouté Mme C V épouse Z, Mme A Z, M. M Z et Mme Y Z de leur demande d’inopposabilité du compromis de vente viagère des 15 et 21 juin 2007 pour usurpation de signature,
' déclaré nul pour insanité d’esprit de M. F Z le compromis de vente viagère des 15 et 21 juin 2007 du bien immobilier sis XXX par M. F Z et Mme G AM épouse Z au profit de Mme O B épouse X et M. AZ-BA X,
' débouté Mme C V épouse Z, Mme A Z, M. M Z et Mme Y Z de leur demande de dommages-intérêts,
' renvoyé pour le surplus le dossier au tribunal d’instance de Beauvais,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
' sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2013, Monsieur AZ-BA X et Madame O B épouse E ont interjeté appel général de ce dernier jugement.
Aux termes de conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2014, expressément visées, ils demandent à la Cour de :
1°- déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par AZ-BA X et O B, son épouse, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 4 mars 2013,
-2°- confirmer le jugement dont appel en ce que les premiers juges ont considéré que le compromis de vente valant acte constitutif de rente viagère des 15 et 21 juin 2007 n’était pas dénué d’aléa et qu’il ne pouvait être remis en cause sur le fondement des dispositions de l’article 1975 du code civil, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que l’acte constitutif de rente viagère a été dûment régularisé tant par F Z que par G AM son épouse, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
3°- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a été ordonné l’annulation de la procuration en date du 21 juin 2007 consentie par F Z à un clerc de notaire de l’étude de Maître AK,
plus précisément, dire et juger, sur le fondement des dispositions combinées des articles 414 ' 1 et 414 ' 2, 1° du code civil :
*que les consorts Z, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, n’apportent pas la preuve d’une insanité d’esprit suffisante sur la personne de F Z, leur auteur, pour qu’il y ait matière à annulation de la procuration du 21 juin 2007, et par voie de conséquence, du compromis de vente des 15 et 21 juin 2007, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
*que les consorts Z n’apportent pas la preuve de ce que cette insanité d’esprit serait concomitante à la régularisation de la procuration du 21 juin 2007,
*que les premiers juges ne pouvaient se baser, pour justifier de la nullité de la procuration du 21 juin 2007 pour insanité d’esprit, sur des éléments extrinsèques à l’acte dont s’agit, sans violation de l’article 412 ' 2, 1°du code civil,
*que les premiers juges ne pouvaient non plus fonder l’annulation de la procuration du 21 juin 2007 sur le caractère hésitant de la signature apposée de la main de F Z, ce également au regard des dispositions de l’article 414 ' 2,1° du code civil,
4°- dire et juger que les consorts Z ne sauraient voir déclarer recevable leur action en nullité de l’acte constitutif de rente viagère des 15 et 21 juin 2007 et / ou de la procuration en date du 21 juin 2007 consentie par F AI à un clerc de notaire de l’étude de Maître AK, sur le fondement des dispositions de l’article 414 ' 2 du code civil, dès lors qu’aucune action n’avait été introduite avant le décès de feu F Z aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle dans les prévisions de l’article 414 ' 2, 3°du code civil,
5°- dire les consorts Z irrecevables et non fondés en leur demande en nullité pour dol sur le fondement des dispositions de l’article 1116 du code civil de l’acte constitutif de rente viagère des 15 et 21 juin 2007 et /ou de la procuration en date du 21 juin 2007 consentie par F Z à un clerc de notaire de l’étude de Maître AK, dès lors que :
*l’action en nullité pour dol a été introduite plus de cinq ans après la date à laquelle les consorts Z auraient pu agir sur le fondement de l’article 1116 du code civil,
*la preuve de l’intention dolosive des époux X-B n’est pas apportée,
6°-déclarer par voie de conséquence la procuration du 21 juin 2007 ainsi que le compromis de vente valant acte constitutif de rente viagère des 15 et 21 juin 2007 réguliers et valides, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
7°-donner acte aux époux X-B de ce qu’ils s’en rapportent à justice
sur le point de savoir si la Cour pourra statuer ce que de droit sur la validité du congé de bail d’habitation avec offre de vente du 5 octobre 2009 ou s’il devra être ordonné le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal d’instance de Beauvais pour qu’il soit statué ce que de droit sur la validité du congé de bail d’habitation avec offre de vente du 5 octobre 2009, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
8°- condamner solidairement les consorts Z au paiement d’une indemnité de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner enfin solidairement les consorts Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, et en prononcer distraction au profit de Maître Dominique André, avocat aux offres de droit.
Par conclusions transmises le 13 mars 2014 par voie électronique, expressément visées, Mme C V-Z, Mme A Z, M. M Z et Mme Y Z ( les consorts Z )sollicitent de la Cour, au visa des articles 1968 et suivants du code civil, de l’article 414 ' 1 du même code, qu’elle :
' confirme le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 4 mars 2013 en ce qu’il a déclaré nul pour insanité d’esprit de F Z le compromis de vente viagère des 15 et 21 juin 2007 portant sur l’immeuble sis XXX, consenti par F Z et G AM épouse Z au profit des époux X,
' subsidiairement, infirme le jugement et dise et juge nul et de nul effet pour défaut d’aléa le compromis de vente viagère des 15 et 21 juin 2007,
' plus subsidiairement encore, infirme le jugement et dise sans effet et inopposable à la succession de F Z, pour défaut de signature, le compromis de vente viagère des 15 et 21 juin 2007,
' condamne M. et Mme AZ-BA X à payer aux intimés une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
' condamne M. et Mme AZ-BA X à payer aux intimés une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. AZ-BA X en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Le Tarnec, avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2014, et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 15 mai 2014 pour plaidoiries.
MOTIFS
Après un juste rappel des dispositions des articles 414-1 et 414-2 du code civil applicables à l’espèce, les premiers juges ont retenu que la procuration portait en elle-même la preuve d’un trouble mental et que Mme G AM avait commencé les démarches pour placer son mari sous un régime de protection, que les conditions de l’article 414-2 alinéa 2 étaient donc réunies et l’action en nullité intentée par les héritiers de F Z recevable, que les consorts Z rapportaient la preuve de l’insanité d’esprit de ce dernier au moment de la signature du compromis de vente.
Au soutien de leur appel, M. X et Mme B-X font grief au tribunal de s’être fondé sur des éléments extrinsèques à l’acte, tels des certificats médicaux, pour justifier de l’insanité d’esprit de M. F Z alors qu’il résulte des dispositions de l’article 414-2§1 du code civil (« si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental… ») que seuls des éléments intrinsèques à l’acte doivent permettre d’établir l’insanité d’esprit de son auteur, font valoir que le compromis a été régularisé par M. D, employé en l’Etude de Maître AK, notaire, à qui M. F Z avait donné mandat le 21 juin 2007, soit approximativement trois mois avant son décès, que la présence du clerc de notaire est un gage de sécurité de l’acte, qu’en outre Mme G AM épouse Z a régularisé ledit acte, enfin que les premiers juges ont à tort relevé l’écriture hésitante de la signature de M. F Z comme élément intrinsèque, le grand âge de l’intéressé expliquant suffisamment le caractère hésitant ou tremblé de la signature, que l’acte querellé ne porte donc pas en lui-même la preuve d’un trouble mental.
Les consorts Z maintiennent que F Z n’avait plus aucune faculté de discernement à la date du 21 juin 2007, que le tribunal a retenu ce moyen après avoir considéré à juste titre que tant les éléments intrinsèques qu’extérieurs à la procuration confortent la preuve de l’insanité d’esprit de F Z au moment de la signature, que la procuration pour le moins douteuse porte en elle-même la preuve d’un trouble mental, au vu du contenu de l’acte, de l’impossibilité pour l’intéressé d’écrire de sa main la date et le lieu de l’acte, de l’écriture hésitante et tremblante, avec l’oubli d’une lettre de son nom dans la signature, que les certificats médicaux établissent que si l’état de santé de M. F Z s’est particulièrement dégradé mi-juillet 2007 ce dernier n’avait plus ses facultés intellectuelles depuis déjà de longs mois, suite à un accident vasculaire cérébral ayant notamment nécessité son hospitalisation du 29 octobre au 14 novembre 2005, que dans le bail du 10 septembre 2007 il est à plusieurs reprises fait mention de la mise en place d’un régime de protection des incapables majeurs à l’encontre de M. F Z, conformément aux dispositions de l’article 414-2 du code civil.
Il est constant que Mme G Z a annoncé le 10 septembre 2007, lorsqu’elle a consenti aux époux X-B un bail d’habitation portant sur l’immeuble objet du compromis de vente litigieux, que l’état de santé de M. F Z s’était fortement dégradé depuis la mi-juillet 2007, qu’il était désormais impossible à celui-ci d’exprimer sa volonté et que son état nécessitait son placement sous un des régimes de protection des incapables majeurs ( exposé préalable au contrat de bail, paragraphe 3 ), et qu’elle s’est alors engagée à effectuer sans délai toutes démarches utiles en vue du placement de son mari sous un de ces régimes ( paragraphe 6 du contrat du 10 septembre 2007 ), que toutefois aucune requête n’avait été déposée auprès du juge des tutelles à la date du décès de M. F Z, soit le XXX.
Dans ces conditions, M. X et Mme B font justement valoir que les consorts Z ne sont pas en droit de se prévaloir des dispositions de l’article 414-2,3° du code civil, selon lesquelles les actes ' autres que la donation entre vifs et le testament – ne peuvent être attaqués par les héritiers, pour insanité d’esprit, que si une action a été introduite avant le décès de leur auteur aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
En revanche, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que les consorts Z étaient bien fondés à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 414-2, 1° du code civil selon lesquelles les mêmes actes peuvent être attaqués pour insanité d’esprit par les héritiers de leur auteur « si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ».
En effet, il apparaît à l’examen de la procuration donnée le 21 juin 2007 par M. F Z que :
— celle-ci comporte quatre pages dactylographiées,
— par elle M. Z a constitué comme mandataire spécial « tous clercs ou employés de l’étude de Maître AJ AK, Notaire à XXX » à qui il a donné pouvoir de, pour lui et en son nom, vendre la pleine propriété de gré à gré à M. AZ-BA X et Mme O B épouse X de l’immeuble situé à XXX, XXX, moyennant un prix principal de 350 000 euros compte tenu du droit d’usage et d’habitation stipulé, payable à hauteur de 130 000 euros à titre de bouquet, et une rente mensuelle et viagère de 2377,40 euros, constituée au profit et sur la tête de chacun des époux vendeurs et du survivant d’eux, jusqu’au jour du décès de ce dernier, sans réduction du prémourant, et avec indexation,
— M. F Z a signé ledit mandat spécial sur son lieu de vie, « Les Jardins Medicis », maison de retraite médicalisée,
— âgé de 89 ans, M. F Z était dans l’impossibilité d’écrire de sa main la date et le lieu de l’acte, indications écrites d’une autre main que la sienne,
— sa signature est d’une écriture hésitante et tremblante avec l’oubli d’une lettre de son nom,
— les initiales « FB » apposées sur chacune des trois premières pages du document sont d’une écriture maladroite, tout particulièrement celles figurant en deuxième page de la procuration.
L’argument de la sécurité juridique apportée à l’acte, selon les époux X-B, par la présence du clerc de notaire représentant M. F Z ne saurait prospérer dans la mesure où, outre qu’ il n’est aucunement justifié de la qualité de « M. D » qui a signé le compromis de vente en vertu de la procuration sous-seing privé du 21 juin 2007, les conditions dans lesquelles le mandataire a été constitué ne sont pas connues et n’ont, en tout état de cause, fait l’objet d’aucun contrôle.
La preuve de l’insanité d’esprit de M. F Z au moment de la signature dudit mandat spécial de vente résulte des éléments intrinsèques à l’acte suivants : l’impossibilité pour l’intéressé d’écrire de sa main la date et le lieu, l’oubli d’une lettre de son nom et les signature et initiales recueillies auprès de M. F Z, âgé de 89 ans, sur son lieu de vie médicalisé, révélant une écriture extrêmement altérée, apposées sur un acte de quatre pages rédigé en termes juridiques, aux termes duquel la vente de son ancien immeuble d’habitation est consentie à des conditions très nettement défavorables au vendeur, au vu du faible montant du bouquet.
Les premiers juges seront donc approuvés en ce qu’ils ont, en application des articles 414-1 et 414-2 du code civil, déclaré nul pour insanité d’esprit de F Z le compromis de vente viagère des 15 et 21 juin 2007, le mandat spécial consenti le 21 juin 2007 par ce dernier étant lui-même déclaré nul.
La demande principale des consorts Z étant ainsi accueillie, il n’ y a pas lieu pour la Cour d’examiner les demandes formées à titre subsidiaire aux fins de voir de voir déclarer nul pour défaut d’aléa le compromis de vente viagère et à titre très subsidiaire aux fins de voir dire inopposable à la succession de F Z, pour défaut de signature, ledit compromis.
Le tribunal a débouté les consorts Z de leur demande en dommages-intérêts, relevant qu’ils ne précisaient pas le fondement juridique de leur demande et n’établissaient ni la faute des époux X ni le dommage qui en est résulté.
Les consorts Z n’apportant à hauteur d’appel aucune indication et/ou pièce complémentaires, la Cour confirmera le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande indemnitaire, non justifiée.
Les premiers juges ont exactement rappelé que seule la question de la validité du compromis de vente viagère relevait de la compétence du tribunal de grande instance, et renvoyé, sans statuer sur les dépens et frais irrépétibles, l’affaire au tribunal d’instance de Beauvais, saisi par les époux X-B d’une contestation de la validité du congé pour vendre délivré le 5 octobre 2009. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Succombant en leur recours, les époux X-B supporteront les dépens d’appel et seront condamnés à payer aux consorts Z une indemnité de 2500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ceux-ci et qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge.
La demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par M. X et Mme B épouse X ne saurait prospérer, et sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2013 par le tribunal d’instance de Beauvais.
Condamne M. AZ-BA X et Mme O AA épouse X aux dépens d’appel.
Condamne M. AZ-BA X et Mme O AA épouse X à payer à Mme C V-Z, Mme A Z, M. M Z et Mme Y Z une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. AZ-BA X et Mme O AA épouse X de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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