Arrêté du 22 mai 2023 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de commissaire de justice dans un office à créer
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 25 mai 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 mai 2023 |
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 52 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 modifiée relative au statut de commissaire de justice ;
Vu le décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice, notamment son article 7,
Arrête :
Toute personne physique qui demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office à créer produit les pièces suivantes :
1° Une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de commissaire de justice dans un office à créer. La requête mentionne la zone choisie et au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé ;
2° Les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité.
Selon le cas, le demandeur produit également la ou les pièces suivantes :
I. - Pour le commissaire de justice, titulaire d'un office ou associé exerçant d'une société titulaire d'un office, la demande de démission ou de retrait de la société dans les conditions applicables à cette forme de société sous la condition suspensive de sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé.
II. - Pour le commissaire de justice salarié, la demande de démission de ses fonctions sous la condition suspensive de sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé.
III. - Pour le commissaire de justice qui se prévaut des dispositions du 3° du IV de l'article 25 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, une copie du certificat d'accomplissement de la formation spécifique ou de la décision de dispense prévus respectivement aux articles 1 et 2 du décret du 23 février 2018 susvisé.
IV. - Pour la personne diplômée qui se prévaut des dispositions des 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 1er du décret du 15 novembre 2019 susvisé, les documents attestant qu'il remplit les conditions de qualifications professionnelles pour l'accès à la profession de commissaire de justice telles que décrites par ces dispositions.
V. - Pour la personne diplômée qui se prévaut des dispositions du 5° du IV de l'article 25 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, les documents attestant qu'il remplit les conditions de qualifications professionnelles pour l'accès aux professions d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire ainsi qu'une copie du certificat d'accomplissement de la formation spécifique prévue à l'article 1er du décret du 23 février 2018 susvisé.
Le demandeur, qui se prévaut d'une dispense au titre des articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 du décret du 15 novembre 2019 susvisé, produit une copie de la décision de dispense.
Selon le cas de dispense, le demandeur produit également la ou les pièces suivantes :
I. - Pour la personne qui se prévaut d'une dispense au titre de l'article 2, le cas échéant, la justification du suivi des modules de formation dont le candidat n'a pas été dispensé.
II. - Pour l'opérateur de ventes volontaires ou le courtier de marchandises assermenté qui se prévaut d'une dispense au titre de l'article 3, une copie de l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude prévu à l'article 3 du décret du 15 novembre 2019 susvisé.
III. - Pour la personne qui se prévaut d'une dispense au titre des articles 6, 7 et 8, une copie de l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu à l'article 1er du décret du 15 novembre 2019 susvisé.
IV. - Pour la personne qui se prévaut d'une dispense au titre de l'article 9, une copie de l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude prévu au deuxième alinéa du 2° de cet article.
- Article 4 de la directive 2003/59/CE
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- Article 15 - CRD
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- Cour d'appel d'Orléans, 13 octobre 2016, n° 15/04413
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 17 octobre 2024, n° 23-23.914
- Décret n° 2010-99 du 27 janvier 2010
- Cour d'appel de Paris, 16 juin 2016, n° 14/09339
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