Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 19 févr. 2025, n° 23/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 10 novembre 2022, N° 19/01161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
19/02/2025
ARRÊT N° 82 /25
N° RG 23/01231
N° Portalis DBVI-V-B7H-PLOY
SL – SC
Décision déférée du 10 Novembre 2022
TJ de CASTRES – 19/01161
A. LABORDE
S.A.S. OLMIÈRE CONSTRUCTIONS
C/
[J] [E] épouse [X]
[M] [E] épouse [A]
[L] [E]
SMABTP
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 19/02/2025
à
Me Angéline BINEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. OLMIÈRE CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [J] [E] épouse [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2] – MAROC
Madame [M] [E] épouse [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [L] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES (postulant)
Représentés par Me Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
SMABTP
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [E] épouse [X], Mme [M] [E] épouse [A] et M. [L] [E] sont les héritiers de Madame [Z] [O] divorcée [E], née le 16 août 1946 à [Localité 10] et décédée à [Localité 8] le 19 avril 2016.
Le 30 octobre 2008, Mme [Z] [O] a conclu avec la Société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Olmière Constructions un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, pour la construction d’une villa sur une parcelle sise lotissement [Adresse 9], et cadastrée Section [Cadastre 7], pour un coût prévisionnel de 159.500 euros TTC. Les lots peintures intérieures et papiers peints restaient à la charge de Mme [O] pour un montant de 7.300 euros TTC.
La Sasu Olmière Constructions avait souscrit auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) à effet du 1er janvier 2007 un contrat n° 818422 M 9809.001 'assurance multirisques des constructeurs de maisons individuelles :
— garantissant sa responsabilité décennale (convention C) ;
— garantissant le maître de l’ouvrage (convention E).
Le chantier a été déclaré ouvert depuis le 6 mai 2009.
La réception est intervenue, sans réserve, le 20 avril 2010.
Mme [Z] [O] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la Smabtp, prise en qualité d’assureur dommages ouvrage, le 11 mars 2014 reçue le 17 mars 2014.
Le 21 mars 2014, la Smabtp a mandaté M. [B] [S] en tant qu’expert.
Par courrier du 7 mai 2014, elle a indiqué à Mme [O] avoir confié une mission d’expertise à M. [S]. Elle a notifié à Mme [O] le rapport d’expertise préliminaire de M. [S].
Par courrier du 7 mai 2014, elle a dit que sa garantie s’appliquerait au désordre 'fissures intérieures et en façade Sud'. Elle a dit qu’elle ferait part à Mme [O] du montant de l’indemnité qui lui serait alloué lorsque l’expert lui aurait remis son rapport définitif comportant l’évaluation des dommages.
A la demande de M. [S], la société Soltechnic a réalisé des investigations géotechniques le 20 octobre 2014 et un sondage pressiométrique le 26 février 2015 au niveau de l’habitation.
Le rapport de la société Soltechnic a été établi le 9mars 2015. Il préconise une reprise en sous-oeuvre par micropieux.
La société Soltechnic a établi un devis le 22 avril 2015.
Le rapport définitif de M. [S] est du 12 mai 2015.
Par courrier du 3 juillet 2015, la Smabtp a adressé à Mme [O] le rapport définitif de M. [B] [S]. Elle a formulé pour le désordre 'fissures intérieures et en façade Sud’ une offre d’indemnisation de 77.100,94 euros, dont 4.764 euros TTC et 2.388 euros TTC correspondant à des factures Soltechnic que la Smabtp indiquait avoir directement réglées, et dont 3.100 euros TTC pour le relogement au titre de la garantie facultative des dommages immatériels.
Cette offre contenait deux quittances subrogatives :
— la première de 3.100 euros pour les frais de relogement – déplacement/replacement du mobilier ;
— la seconde de 74.000,94 euros pour le coût des travaux de reprise.
Par courrier du 4 août 2015, Mme [Z] [O] a contesté cette proposition d’indemnisation, au motif que les frais de relogement évalués à 3.100 euros étaient insuffisants. Elle a ajouté qu’elle vivait dans une habitation neuve qui travaillait de jours en jours, générant des dysfonctionnements au niveau de la porte d’entrée qu’elle devait faire réparer tous les deux mois et des fenêtres dont le système de volets ne fonctionnait plus de façon récurrente.
Par courrier du 31 mai 2016, suite au décès de Mme [O], la Smabtp a formulé une offre à ses héritiers, d’un montant de 74.000,94 euros.
Par courrier du 1er novembre 2016, Mme [J] [E], en son nom et au nom des autres héritiers, n’a pas donné suite à la proposition d’indemnisation, estimant nécessaire de rajouter des frais de maîtrise d’oeuvre.
Le 22 novembre 2016, la Smabtp a indiqué que l’indemnité avait été calculée par M. [S] en collaboration avec les entreprises, et vérifiée par M. [U] économiste de la construction. Elle a refusé de rajouter des frais de maîtrise d’oeuvre.
Les consorts [E] ont fait appel au Cabinet Luc Expert, expert d’assuré. Des échanges sont intervenus entre la Smabtp et le Cabinet Luc Expert. Le cabinet Luc Expert et les consorts [E] ont sollicité à partir de mars-avril 2017 le rapport d’étude de sol effectué par la société Soltechnic. Par courrier du 12 mai 2017, la Smabtp a transmis aux consorts [E] et au cabinet Luc Expert le rapport d’étude de sol et le rapport d’investigations complémentaires.
Par courrier du 18 septembre 2017, la Smabtp a rappelé aux consorts [E] qu’elle restait dans l’attente de l’acceptation de l’indemnité proposée, précisant qu’en cas d’aggravation des dommages suite à la non-exécution des travaux, celle-ci relèverait de la seule responsabilité de ces derniers.
Par courrier du 18 octobre 2017, le cabinet Luc Expert a informé la Smabtp de la réalisation d’une étude géologique par la société BESF et l’a invitée à y assister. La Smabtp n’y a pas assisté.
Le 3 octobre 2018, le cabinet Luc Expert a transmis à la Smabtp son état de pertes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2018, la Smabtp a écrit au Cabinet Luc Expert : « Nous vous informons que nous classons sans suite votre dernière demande et nous constatons que la prescription biennale est dorénavant acquise, conformément à l’article L 114-1 du code des assurances ».
Par courrier du 31 octobre 2018, le cabinet Luc Expert a estimé que la prescription avait été interrompue.
Par actes des 28 juin et 4 juillet 2019, Mme [J] [E], Mme [M] [E] et M. [L] [E] ont assigné la Sasu Olmière Constructions et son assureur, la Smabtp, prise tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, qu’en sa qualité d’assureur garantie décennale et responsabilité civile de ladite entreprise, devant le tribunal de grande instance de Castres, aux fins de les voir condamnées à réparer leurs préjudices.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Castres a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. et Mmes [E], de la Sas Olmière Constructions et de la Smabtp, et désigné M. [K] [R] pour y procéder.
L’expert judiciaire a clôturé son rapport le 16 juin 2021.
Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Castres a :
— déclaré la Sas Olmière Constructions responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— condamné in solidum la Sas Olmière Constructions et la compagnie d’assurance Smabtp en qualité d’assureur dommages ouvrages et d’assureur garantie décennale à payer à Mme [M] [E], Mme [J] [E] et M. [L] [E] au titre de la réparation du désordre la somme de 93.017,34 euros,
— condamné in solidum la Sas Olmière Constructions et la compagnie d’assurance Smabtp en sa qualité d’assureur ouvrage à payer à Mme [M] [E], Mme [J] [E] et M. [L] [E] au titre des préjudices immatériels la somme de 59.500 euros,
— dit que les intérêts au taux légal sur ces sommes courent à compter du présent jugement,
— condamné la compagnie d’assurance Smabtp en sa qualité d’assureur garantie décennale à garantir la Sas Olmière Constructions de la condamnation prononcée au titre de la réparation du désordre,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné in solidum la Sas Olmière Constructions et la compagnie d’assurance Smabtp à payer à Mme [M] [E], Mme [J] [E] et M. [L] [E] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sas Olmière Constructions et la compagnie d’assurance Smabtp aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la compagnie d’assurance Smabtp à garantir la Sas Olmière Constructions des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 60% des sommes allouées.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu’il n’était pas contesté que les fissures apparues sur l’immeuble construit par la société Olmière Constructions compromettaient la solidité et la stabilité de l’immeuble, et qu’elles relevaient en conséquence de la garantie décennale.
Il a estimé que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage était due.
Il a estimé que l’assureur dommages-ouvrage n’avait pas satisfait à son obligation d’assurer une indemnisation rapide des dommages, et que les atermoiements des consorts [E] pendant plus de deux ans ne pouvaient être invoqués par l’assureur pour échapper à sa propre garantie et limiter son indemnisation ; que même si l’offre initiale présentée par l’assureur s’était finalement révélée être de nature à remédier aux désordres, l’assureur tenu d’une obligation de résultat avait manqué de diligence dans les mois suivant le sinistre et n’avait pas satisfait à son obligation d’indemniser les désordres, alors même qu’il n’ignorait pas leur caractère évolutif, de sorte que le surcoût des opérations de reprise devait lui être imputé.
Il a relevé qu’en vertu du contrat d’assurance dommages-ouvrage, l’assureur était tenu de supporter, outre le paiement des travaux de réparation des dommages, l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs aux dommages garantis. Il a estimé que l’assureur, qui ne produisait pas les conditions particulières du contrat signé avec Mme [O], ne pouvait opposer au maître de l’ouvrage sa limitation de garantie au titre des préjudices immatériels.
Il a estimé que la société Olmière Constructions qui n’établissait pas une cause exonératoire de responsabilité devait être tenue de réparer l’entier préjudice subi, et que la Smabtp assureur décennal devait sa garantie au titre des préjudices matériels.
Il a dit que la Smabtp en tant qu’assureur décennal n’était pas tenue de garantir la société Olmière Constructions des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels.
Il a chiffré les préjudices.
— :-:-:-
Par déclaration du 4 avril 2023, la Sas Olmière Constructions a relevé appel de ce jugement, intimant Mme [M] [E], Mme [J] [E] et M. [L] [E], en ce qu’il a :
— condamné in solidum la Sas Olmière Constructions et la compagnie d’assurance Smabtp en sa qualité d’assureur ouvrage à payer à Mme [M] [E], Mme [J] [E] et M. [L] [E] au titre des préjudices immatériels la somme de 59.500 euros,
— débouté la Sas Olmière Constructions de sa demande d’être relevée et garantie par la Smabtp des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01231.
Par déclaration du 18 avril 2023, la Sas Olmière Constructions a relevé appel de ce jugement, intimant la Smabtp, en ce qu’il a :
— condamné in solidum la Sas Olmière Constructions et la compagnie d’assurance Smabtp en sa qualité d’assureur ouvrage à payer à Mme [M] [E], Mme [J] [E] et M. [L] [E] au titre des préjudices immatériels la somme de 59.500 euros,
— débouté la Sas Olmière Constructions de sa demande d’être relevée et garantie par la Smabtp des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01410.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures, et dit qu’elles seront appelées sous le seul numéro 23/01231.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2024, la Sas Olmière Constructions, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement du 10 novembre 2022 en ce qu’il a :
' condamné in solidum la Sas Olmière Constructions et la compagnie d’assurance Smabtp en sa qualité d’assureur ouvrage à payer à Mme [M] [E], Mme [J] [E] et M. [L] [E] au titre des préjudices immatériels la somme de 59.500 euros,
' débouté la Sas Olmière de sa demande d’être relevée et garantie par la Smabtp des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels,
Statuant de nouveau,
— débouter les consorts [E] de leur demande (sic) et au titre de la perte locative en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Olmière Constructions en l’absence de lien de causalité entre le préjudice et le sinistre imputable à cette dernière,
À titre subsidiaire,
— condamner la Smabtp en sa qualité d’assureur dommage ouvrages au titre du préjudice immatériel des pertes locatives,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner la Smabtp en sa qualité d’assureur décennal à relever et garantir indemne la société Olmière Constructions de toutes condamnations prononcées au titre des pertes locatives,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société Olmière Constructions,
— condamner M. et Mmes [E] et la Smabtp aux entiers dépens et à verser à la société Olmière Constructions la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, la Smabtp, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées,
À titre principal,
— débouter la société Olmière Constructions de ses demandes, fins et prétentions en cause d’appel, à l’exception de celles qui tendent à rejeter les demandes formulées par Mme [J] [E], Mme [M] [E] et M. [L] [E] au titre des préjudices immatériels,
— débouter Mme [J] [E], Mme [M] [E] et M. [L] [E] de leurs demandes incidentes, et notamment l’actualisation du coût des travaux de 7 % par an,
À titre incident,
— réformer partiellement le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Castres le 10 novembre 2022,
— limiter l’obligation mise à la charge de la Smabtp à la somme de 66.848,94 euros toutes taxes comprises, telle qu’elle le propose, pour la reprise des causes et des conséquences des désordres affectant le bien situé [Adresse 1],
— rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions formulées par Mme [J] [E], Mme [M] [E] et M. [L] [E] à l’égard de la Smabtp,
À titre subsidiaire,
— réduire le montant des réclamations formulées au titre des pertes locatives dans de sensibles proportions,
— juger que la Smabtp, en qualité d’assureur dommages ouvrage, ne pourra mobiliser ses garanties au-delà de la somme de 19.631,55 euros pour le préjudice immatériel,
— juger que la Smabtp, en qualité d’assureur de la société Olmière Constructions, ne pourra mobiliser ses garanties pour le préjudice immatériel réclamé, et qu’elle sera en tout état de cause en droit d’opposer une franchise à ce titre pour un montant de 1.659,71 euros restant à la charge de la société Olmière Constructions,
En toutes hypothèses,
— condamner la société Olmière Constructions et Mme [J] [E], Mme [M] [E] et M. [L] [E] à verser à la Smabtp la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Ingrid Cantaloube-Ferrieu, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2024, Mme [J] [E] épouse [X], Mme [M] [E] épouse [A] et M. [L] [E], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de Castres du 10 novembre 2022,
En conséquence,
— juger que les désordres rendent impropre la maison de Mme [Z] [O], décédée, aujourd’hui propriété des héritiers,
— juger que la Sas Olmière Constructions est responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— condamner in solidum la Sasu Olmière Constructions, et la Smabtp (celle-ci étant prise tant en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, et d’assureur décennal et responsabilité civile de la Sasu Olmière Constructions, qu’au titre de sa propre responsabilité contractuelle) à réparer les entiers désordres et dommages en résultant jusqu’à ce jour,
— infirmer le jugement du tribunal de Castres du 10 novembre 2022 sur le quantum du préjudice,
En conséquence,
— condamner in solidum la Sasu Olmière Constructions, et la Smabtp à payer aux concluants, la somme de 174.765,33 euros sous réserve de l’actualisation des dépenses relatives à la maison et à la perte locative et sous réserve de l’augmentation du coût de la construction de 7 % l’an,
— condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner encore in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire qui se sont élevés à 3.994 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— avec exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
La cour n’est pas saisie d’un appel principal ni d’un appel incident contre le chef du jugement ayant déclaré la société Olmière Constructions responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Elle n’est pas saisie d’un appel principal ni d’un appel incident contre le chef du jugement ayant condamné la Smabtp en sa qualité d’assureur décennal à garantir la société Olmière Constructions de la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel.
Sur la responsabilité contractuelle de la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage envers les consorts [E] :
Sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, l’assureur dommages-ouvrage est tenu d’une obligation de résultat de préfinancer une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres.
Les consorts [E] soutiennent que l’assureur dommages-ouvrage a commis une faute dans le préfinancement des travaux, engageant sa responsabilité contractuelle à leur égard.
Les consorts [E] font valoir que la Smabtp n’a pas justifié le délai d’un an écoulé entre la déclaration de sinistre et l’offre d’indemnité du 3 juillet 2015, aucune proposition de délai supplémentaire n’ayant été formulée par l’assureur. Ils ajoutent que jusqu’en 2017, ils n’étaient pas en mesure de prendre position sur l’indemnisation proposée, car le dossier que la Smabtp, assureur dommages-ouvrage, leur avait communiqué était incomplet.
L’article L 242-1 dans sa version en vigueur du 9 juin 2005 au 30 juillet 2008 (applicable au contrat qui est à effet du 1er janvier 2007) prévoit que l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Cet article indique que lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la déclaration de sinistre a été reçue par l’assureur dommages-ouvrage le 17 mars 2014. Par courrier du 7 mai 2014, la Smabtp a dit que sa garantie s’appliquerait au désordre 'fissures intérieures et en façade Sud'. Elle a dit qu’elle ferait part à Mme [O] du montant de l’indemnité qui lui serait alloué lorsque l’expert lui aurait remis son rapport définitif comportant l’évaluation des dommages.
Le délai de 60 jours pour notifier à l’assuré la décision quant au principe de la mise en jeu de la garantie a donc bien été respecté.
L’assureur dommages-ouvrage a fait faire une étude de sol et a proposé le 3 juillet 2015 de prendre en charge les travaux de reprise à hauteur de 74.000,94 euros par micropieux (suivant rapport Soltechnic et devis Soltechnic). Le délai de 90 jours a été dépassé.
La sanction est celle du doublement du taux d’intérêt, si l’assuré a engagé les dépenses nécessaires à la réparation de l’ouvrage.
En l’espèce l’assuré n’a pas engagé les dépenses nécessaires à la réparation de l’ouvrage.
En conséquence, la sanction ne s’applique pas.
Mme [O] a rejeté la proposition d’indemnisation du 3 juillet 2015.
Par courrier du 31 mai 2016, suite au décès de Mme [O], la Smabtp a formulé une offre à ses héritiers, d’un montant de 74.000,94 euros.
Par courrier du 1er novembre 2016, Mme [J] [E], en son nom et au nom des autres héritiers, n’a pas donné suite à la proposition d’indemnisation, estimant nécessaire de rajouter des frais de maîtrise d’oeuvre.
Le rapport préliminaire de M. [S] avait été communiqué à Mme [O] le 7 mai 2014, et le rapport définitif lui avait été communiqué le 3 juillet 2015.
La Smabtp justifie avoir communiqué le 12 mai 2017 aux consorts [E] l’étude de sols faite par la société Soltechnic lorsqu’ils l’ont réclamée. Or, ils ont persisté à refuser l’indemnisation même après cette date alors qu’ils disposaient tous les éléments pour prendre leur décision . Ils ont fait faire une étude de sol par la société Besf en octobre 2017, étude qui a abouti aux mêmes conclusions que la société Soltechnic.
.
L’expert judiciaire n’a pas fait de nouvelle étude de sol. Il a constaté que le rapport de sol de type G5 selon la norme NF 94-500 réalisé par Soltechnic le 9 mars 2015 et le rapport de sol du 29 décembre 2017 de la société Besf arrivaient à la même conclusion. Il a dit qu’il ressortait de l’analyse de ces rapports ainsi que de ses constatations techniques que l’origine des désordres résidait dans la réalisation des semelles sur des sols constitués de remblais non stabilités, hétérogènes et non aptes à reprendre le poids de la bâtisse, et qu’il s’agissait d’une faute d’exécution de la société Olmière Constructions.
Il a estimé que les travaux réparatoires étaient :
— une reprise en sous-oeuvre des fondations ainsi qu’une rigidification de la superstructure complétée par un revêtement d’imperméabilité sur les façades ;
— les travaux induits de second oeuvre réalisés un an après les travaux précédents.
Il a estimé que compte tenu de la nature de ces travaux indépendants et espacés d’un an, il n’était pas nécessaire de recourir à un maître d’oeuvre.
S’agissant de l’aggravation des désordres depuis 2015, il a noté que :
— les fissures en façade Sud ont légèrement évolué ;
— celles en façade Nord sont passés de microfissures à fissures en escalier d’amplitudes 2 à 3 mm.
Les désordres ont donc évolué pour passer en façade Nord de microfissures à des désordres structuraux.
Il a relevé que selon les devis établis par Soltechnic et Soletbat , à la date du 28 avril 2015, les montants retenus étaient de 77.100,94 euros TTC.
— Il a indiqué que les désordres s’étant aggravés depuis 2015, les quantités ont augmenté et des prestations complémentaires sont nécessaires (11.556 euros TTC) ;
— Il a rappelé que les prix unitaires ont inévitablement augmenté selon les index B.T. (6.328,80 euros TTC) ;
— Il a exposé que Soltechnic, par retour d’expérience entre 2015 et 2020, avait modifié son approche de la liaison longrine-micropieux en généralisant cette liaison par des plots béton armé ou scellement au CLAVE. (8.283,60 euros TTC) L’expert judiciaire a indiqué qu’effectivement cette modification technique évitait des reprises éventuelles futures.
Il a indiqué qu’ainsi les coûts actuels des travaux réparatoires sont décomposés comme suit:
— 7.152 euros TTC au titre des rapports de sol ;
— 60.044,40 euros TTC au titre des travaux confortatifs ;
— 32.972,94 euros TTC au titre des conséquences ;
soit un total de 100.169,34 euros TTC.
Il a relevé que les chiffrages du cabinet Luc Expert étaient excessifs car :
— il prévoit des longrines alors que les rapports d’étude de sols permettent de s’en affranchir ;
— il prévoit la démolition des cloisons et plafond qui peuvent être conservés avec reprise adéquate ;
— il prévoit la démolition et réfection du dallage périphérique qui peut être conservé ;
— il prévoit l’entretien du jardin à hauteur de 22.000 euros.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la somme de 74.000,94 euros proposée par l’assureur dommages-ouvrage à l’origine au titre des travaux de reprise était justifiée.
Les devis étaient appropriés.
En conséquence, la Smabtp a bien proposé de préfinancer des travaux de reprise efficaces et pérennes.
Il lui est reproché également de ne pas avoir fait de proposition pour des mesures conservatoires pour éviter l’aggravation des désordres. Cependant, ce qui était nécessaire, c’est une reprise en sous-oeuvre par micropieux, ce qui n’est pas une mesure conservatoire, mais une mesure réparatoire, que l’assureur dommages-ouvrage a proposé de préfinancer.
La Smabtp fait valoir que l’assuré aurait pu demander une avance.
L’annexe II article A 243-1 du code des assurances dans sa version applicable entre le 1er mars 2001 et le 28 novembre 2009 dispose au point B. Obligations de l’assureur en cas de sinistre 3° rapport d’expertise, détermination et règlement de l’indemnité g) en tout état de cause, l’assuré qui a fait connaître à l’assureur qu’il n’acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s’il estime ne pas devoir cependant différer l’exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l’assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l’indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a). Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l’indemnité qui sera mise à la charge de l’assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l’assureur, de la demande de l’assuré.
L’assuré s’engage à autoriser l’assureur à constater l’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l’objet d’une avance.
Ainsi, les consorts [E] avaient la possibilité de demander à l’assureur dommages-ouvrage une avance des trois quarts de la somme compte tenu du désaccord subsistant sur le montant de l’indemnité.
Ceci aurait représenté 3/4 X 74.000,94 = 55.500,71 euros.
Ceci aurait permis de financer les travaux prévus au devis Soltechnic du 22 avril 2015, devis qui est d’un montant de 42.522 euros TTC.
Les consorts [E] ne peuvent donc pas se plaindre de l’aggravation des désordres depuis le 3 juillet 2015.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage n’est pas engagée à l’égard des consorts [E].
Sur la demande des consorts [E] au titre du préjudice matériel :
Les consorts [E] demandent la condamnation in solidum de la société Olmière Constructions sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de la Smabtp en tant qu’assureur dommages-ouvrage et en tant qu’assureur décennal, et sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à payer au titre du préjudice matériel les sommes de 93.017,34 euros et 7.152 euros.
La Smabtp demandent de limiter sa condamnation à 66.848,94 euros TTC.
Sur le coût de l’étude de sols menée par la société Soltechnic :
La Smabtp produit un courrier du 3 juillet 2015 dans lequel elle indique adresser à la société Soltechnic, par pli séparé, la somme de 7.152 euros pour les opérations d’investigation.
Les consorts [E] ne justifient pas que le coût de l’étude de sols menée par la société Soltechnic soit resté à leur charge. Ils ne peuvent pas en obtenir le remboursement.
Sur le coût de l’étude de sols réalisée par la société BESF :
Lorsqu’ils ont décidé de recourir à la société BESF en octobre 2017, les consorts [E] disposaient déjà du rapport d’étude de sol de la société Soltechnic, depuis mai 2017.
Les deux rapports aboutissent aux mêmes conclusions. En conséquence, les consorts [E] ne sont pas fondés à réclamer le coût du rapport BESF.
Sur le coût des travaux de reprise :
Le coût des travaux de reprise offert par la Smabtp le 3 juillet 2015 s’élevait à 42.522 + 24.326,94 = 66.848,94 euros TTC.
Cette somme était suffisante pour les travaux de réparation.
En conséquence, infirmant le jugement dont appel, la société Olmière Constructions et la Smabtp en tant qu’assureur dommages-ouvrage et en tant qu’assureur décennal seront condamnés in solidum à payer aux consorts [E] la somme de 66.848,94 euros TTC au titre de la réparation du désordre.
Les consorts [E] demandent que cette somme soit réévaluée à raison de 7% l’an. Cependant, aucune réactualisation ne doit être réalisée, car les consorts [E] ont tardé à accepter l’offre alors qu’elle était de nature à assurer une réparation efficace et pérenne. Les consorts [E] seront déboutés de leur demande de réévaluation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel.
Sur la demande des consorts [E] au titre du préjudice immatériel :
Les consorts [E] demandent la condamnation in solidum de la société Olmière Constructions et de la Smabtp en tant qu’assureur dommages-ouvrage et en tant qu’assureur responsabilité décennale, et sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, au titre du préjudice immatériel.
Ils se plaignent d’avoir dû assumer les charges liées à l’habitation sinistrée (taxe foncière, edf, eau, assurance habitation) sans en avoir la jouissance. Ils réclament également la perte de jouissance complète du bien.
Sur la perte de jouissance :
Les consorts [E] font valoir que le bien sinistré ne pouvait être ni occupé, ni loué ni vendu (dire du 2 février 2021). Ils produisent un avis de valeur de l’agence Labruguière immobilier du 5 février 2018, entre 700 et 730 euros par mois hors charge, et de la même agence du 26 septembre 2023, entre 780 et 820 euros par mois hors charge.
L’expert judiciaire précise qu’en l’état des désordres la bâtisse ne peut pas être louée.
Elle est d’une surface habitable de 105,36 m² et le garage de 18,84 m². Elle dispose d’une piscine. Le terrain est d’une surface de 613 m² . L’expert judiciaire indique qu’une valeur locative de 700 euros par mois lui semble cohérente.
Au moment du sinistre, Mme [O] occupait le bien.
Les consorts [E] invoquent une perte de jouissance uniquement à compter de son décès, survenu le 19 avril 2016. Ils ne justifient cependant pas que le bien était destiné à la location suite à son décès. En conséquence, ils ne peuvent se plaindre que de n’avoir pas pu occuper le bien.
L’expert judiciaire a évalué à une durée de trois mois les travaux de reprise en sous-oeuvre par Soltechnic, puis a dit qu’un an d’attente était nécessaire, avant de faire les travaux d’embellissements par Soletbat, d’une durée de 2 mois.
Pendant le délai d’attente d’un an, la maison pouvait être occupée.
Les consorts [E] ont subi une perte de jouissance en lien de causalité avec les désordres qui peut être évaluée à la durée à 5 mois, durée nécessaire pour les travaux de reprise. Au-delà, de cette durée de 5 mois, le préjudice vient du refus infondé des consorts [E] d’accepter l’indemnisation proposée.
Ceci représente 5 X 700 = 3.500 euros.
Sur les charges :
Les consorts [E] ne peuvent réclamer à la fois le remboursement des charges et la perte de jouissance complète du bien.
La société Olmière Constructions doit leur payer la somme de 3.500 euros en réparation de leur préjudice immatériel.
La Smabtp en tant qu’assureur dommages-ouvrage est tenue in solidum avec la société Olmière Constructions. En effet, elle garantit le préjudice immatériel à hauteur de 16.000 euros indexés par sinistre (convention E).
La Smabtp en tant qu’assureur responsabilité décennale n’est pas tenue in solidum avec la société Olmière Constructions. En effet, dans le cadre de la convention C, les conditions particulières ne visent que la souscription de la garantie obligatoire et la garantie de bon fonctionnement. La société Olmière Constructions n’a pas souscrit l’option préjudice immatériel. Selon l’article 2, les garanties ne s’appliquent qu’au paiement des travaux de réparation des maisons individuelles réalisées. Ceci ne vise que les dommages matériels.
En conséquence, infirmant le jugement dont appel, la société Olmière Constructions et la Smabtp en tant qu’assureur dommages-ouvrage seront condamnées in solidum à payer aux consorts [E] la somme de 3.500 euros en réparation de leur préjudice immatériel.
Les consorts [E] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice immatériel contre la Smabtp en tant qu’assureur décennal.
Sur le recours de la société Olmière Constructions contre la Smabtp en tant qu’assureur dommages-ouvrage et en tant qu’assureur responsabilité décennale au titre du préjudice immatériel :
La société Olmière Constructions invoque la responsabilité délictuelle de l’assureur dommages-ouvrage pour n’avoir pas préfinancé de façon efficace et pérenne les travaux de reprise.
Cependant, il est de principe que le constructeur ne peut pas rechercher la faute de l’assureur dommages-ouvrage dans la gestion du sinistre.
Ainsi, la société Olmière Constructions sera déboutée de son recours contre la Smabtp en tant qu’assureur dommages-ouvrage au titre du préjudice immatériel.
La société Olmière Constructions invoque également la garantie de la Smabtp en tant qu’assureur décennal.
Dans l’assurance responsabilité civile décennale, convention C, la garantie des dommages immatériels n’est pas due.
La société Olmière Constructions fait valoir qu’elle a souscrit une garantie RC exploitation pour les dommages causés aux tiers (convention B), garantissant les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de ses activités professionnelles. Sont entendus comme tiers toutes autres personnes que l’assuré. Cette garantie concerne les dommages en cours de travaux causés à des tiers. L’article 6.2 exclut de la garantie RC exploitation les dommages relevant de l’article 1792 du code civil.
Or, les dommages immatériels dont elle demande réparation sont des dommages consécutifs à un dommage de nature décennale, et non des dommages causés à des tiers du fait de l’activité exercée. En outre, la garantie RC exploitation couvre tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service, ou de la perte d’un bénéfice. Or, le dommage dont la société Olmière Constructions demande réparation est un préjudice de jouissance. Il ne s’agit pas de dommages pécuniaires entraînant une perte financière, comme une perte de loyers.
Dès lors, le préjudice de jouissance n’est pas couvert dans le cadre de la garantie RC exploitation.
En conséquence, la société Olmière Constructions sera déboutée de son recours contre la Smabtp en tant qu’assureur décennal au titre du préjudice immatériel.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [E] épouse [X], Mme [M] [E] épouse [A] et M. [L] [E], parties principalement perdantes en appel, seront condamnés aux dépens d’appel.
Compte tenu de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 10 novembre 2022, sauf sur le montant du préjudice matériel et sur le montant du préjudice immatériel ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que la responsabilité contractuelle de la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage n’est pas engagée à l’égard de Mme [J] [E] épouse [X], Mme [M] [E] épouse [A] et M. [L] [E] ;
Condamne in solidum la Sas Olmière Constructions et la Smabtp en tant qu’assureur dommages-ouvrage et en tant qu’assureur décennal à payer à Mme [J] [E] épouse [X], Mme [M] [E] épouse [A] et M. [L] [E] pris ensemble la somme de 66.848,94 euros TTC au titre de la réparation du désordre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel ;
Déboute Mme [J] [E] épouse [X], Mme [M] [E] épouse [A] et M. [L] [E] de leur demande de réévaluation de cette somme ;
Condamne in solidum la société Olmière Constructions et la Smabtp en tant qu’assureur dommages-ouvrage à payer à Mme [J] [E] épouse [X], Mme [M] [E] épouse [A] et M. [L] [E] pris ensemble la somme de 3.500 euros en réparation de leur préjudice immatériel ;
Déboute Mme [J] [E] épouse [X], Mme [M] [E] épouse [A] et M. [L] [E] de leur demande au titre du préjudice immatériel contre la Smabtp en tant qu’assureur décennal ;
Déboute la société Olmière Constructions de son recours contre la Smabtp en tant qu’assureur dommages-ouvrage au titre du préjudice immatériel ;
Déboute la société Olmière Constructions de son recours contre la Smabtp en tant qu’assureur décennal au titre du préjudice immatériel ;
Condamne Mme [J] [E] épouse [X], Mme [M] [E] épouse [A] et M. [L] [E] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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