Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 1
Les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans se voient remettre leur première carte électorale lors d'une cérémonie de citoyenneté organisée par le maire.
Cette cérémonie ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'un scrutin concernant tout ou partie du territoire de la commune.
Le maire invite le préfet et le président du tribunal judiciaire, ou leurs délégués, à assister à la cérémonie de citoyenneté.
A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25.
......................................................................................................................... 24 Article L. 22411 ............................................................................................................................... 24 Article L. 22412 ............................................................................................................................... 24 Article L. 252 .................................................................................................................................... 24 Article L. 280 .......... […] Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 5212 du code électoral, […]
Lire la suite…Par coordination avec le nouveau seuil démographique, l'article L. 252 précise désormais que « Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire ». 2. – L'abaissement du seuil d'application du scrutin de liste par la loi du 17 mai 2013 La loi du 17 mai 2013 a étendu l'application du scrutin de liste (mode de scrutin mixte décrit ci-dessus) aux communes d'au moins 1 000 habitants 5 . Son article 24 a ainsi abaissé le seuil fixé à l'article L. 252 du code électoral. […] Dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de justice administrative et notamment son article R.611-8 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article R.24 du code électoral, les cartes électorales comportent, en application des articles L.18 et L.19 du même code, les mentions figurant sur la liste électorale qui comprennent, […]
[…] Vu les articles L. 18 et R. 24 du Code électoral, ensemble l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; […]
[…] Vu le code électoral ; […] R. 24 du même code dispose : « Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire. Elles doivent obligatoirement comporter : – les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19 ; – le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste ; – l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur. » ; qu'aux termes de l'article R. 25 de ce code : « Les cartes électorales sont distribuées au domicile des électeurs, par les soins du maire. […]
Considérant que l'article 1er de la loi abaisse de 3 500 à 2 500 habitants le seuil de population à partir duquel l'élection des conseillers municipaux relève du chapitre III du titre IV du livre I er du code électoral ; qu'en particulier son II modifie l'article L. 252 dudit code ; […] pour toutes les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre premier du code électoral, le mandat de conseiller municipal parmi les mandats dont l'exercice n'est compatible avec le mandat de député que dans la limite d'un seul ; que l'article 24 de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, […]
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