Infirmation partielle 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 mars 2024, n° 22/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/919
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/03/2024
Dossier : N° RG 22/01246 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IGH4
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[E] [Z]
C/
S.A. MIFA ELECTRONIQUE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière, en présence de Madame BONVALLAT, greffière stagiaire
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître BRUS loco Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU
et Maître CELENICE de l’EURL CAP CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE,
INTIMEE :
S.A. MIFA ELECTRONIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître MORIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU,
sur appel de la décision
en date du 04 AVRIL 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 21/00135
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [Z] a été embauchée par la SA Mifa Electronique, à compter du 7 novembre 1989, en qualité de câbleuse, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la Métallurgie des Pyrénées Atlantiques et Seignanx.
Elle a démissionné le 31 mars 2000.
Elle a été à nouveau engagée par la société Mifa Electronique, toujours en qualité de câbleuse, selon contrat à durée indéterminée et à temps complet en date du 20 février 2003.
Le 6 mars 2017, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail, jusqu’au 24 juin suivant et a repris le travail le 26 juin 2017, sans visite de reprise.
Le 4 décembre 2018, une altercation a eu lieu entre Mme [Z] et Mme [K].
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 31 juillet 2019.
Le 5 décembre 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à sanction assortie d’une mise à pied conservatoire.
Le 10 janvier 2019, elle a reçu un avertissement.
Mme [Z] a déposé, le 13 février 2019, une demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’un accident survenu le 6 mars 2017. La caisse primaire d’assurance maladie des Landes y a fait droit le 8 juillet 2019.
Le 1er août 2019, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec les précisions suivantes':
« Les aptitudes résiduelles permettent d’envisager le reclassement à un poste autonome, sans pression hiérarchique, commerciale ou objectifs de production, sans manutention même légère (boîtiers, faisceaux, ..), un poste administratif pourrait convenir »
Un poste de reclassement lui a été proposé le 27 août 2019 qu’elle a refusé.
Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 25 septembre 2019.
Le 1er octobre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 21 avril 2021, Mme [Z] a saisi la juridiction prud’homale au fond d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Pau, statuant en formation de départage, a':
— dit que le licenciement de Mme [E] [Z] intervenu le 1er octobre 2019 présente une cause réelle et sérieuse liée à son inaptitude,
— débouté en conséquence la demanderesse de ses demandes à ce titre,
— condamné la SA MIFA Electronique à payer à Mme [E] [Z] les sommes suivantes :
* 232,08 € au titre de l’ancienneté,
* 63,75 € au titre des heures supplémentaires,
* 1 000 euros de dommages intérêts au titre de l’absence de visite de reprise en juin 2017,
— dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit qu’il sera fait masse des dépens d’instance qui seront supportés pour moitié par chaque partie, qui supportera en outre les frais irrépétibles par elle engagés.
Le 4 mai 2022, Mme [E] [Z] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives adressées au greffe par voie électronique le 30 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [E] [Z] demande à la cour de':
— infirmer en totalité le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS MIFA Electronique à payer à Mme [Z] : les sommes suivantes :
* rappel de salaire sur prime d’ancienneté : 232,08 euros,
* rappel pour les heures supplémentaires effectuées non rémunérées : 63,75 euros,
Statuant de nouveau :
— dire que le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la SAS MIFA Electronique au paiement des sommes suivantes :
Indemnité spéciale de licenciement : 30 861,73 euros,
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 672,2 euros,
Dommages-intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat : 13 688,16 euros
Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement : 13 688,16 euros
Dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective : 6 844,08
Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat: 13 688,16 euros
Dommages-intérêts pour violation des dispositions du code du travail relative aux visites médicales : 13 688,16 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 4562,72 euros
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 456,27 euros
rappel sur les congés payés : à parfaire,
rappel pour la prime d’ancienneté non versée correctement pendant l’arrêt maladie : à parfaire,
En tout état de cause,
— condamner la SAS MIFA Electronique à communiquer sous astreinte les documents suivants :
* Attestation Pôle emploi rectifiée (salaire brut) sous astreinte journalière de : 150 euros
* Bulletins de paie rectifiés sur l’indemnité spéciale de licenciement, le préavis et l’ancienneté sous astreinte journalière de :150 euros.
— condamner la SAS MIFA Electronique :
* Article 700 du code de procédure civile : 3 000euros.
* Entiers dépens.
* Intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société MIFA Electronique demande à la cour de':
> S’agissant du licenciement
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre,
> Sur l’ancienneté de Mme [Z] pour le calcul de l’indemnité de licenciement
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il considéré que l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est bien celle qui a été prise en compte par l’employeur, remontant non pas au 7 novembre 1989 mais au 21 février 2003,
> Sur l’indemnité spéciale de licenciement
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il considéré que l’inaptitude de Mme [Z] n’étant pas d’origine professionnelle, cette dernière n’était pas éligible à l’indemnité spéciale de licenciement,
> Sur les demandes afférentes aux dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] des demandes qu’elle formule à ce titre,
> Sur l’absence de violation de l’obligation de sécurité de l’employeur
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il considéré l’employeur a parfaitement respecté son obligation de sécurité vis à vis de Mme [Z] et qu’il a débouté la salariée des demandes formulées de ce chef,
> Sur le prétendu manquement à l’exécution déloyale du contrat de travail
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’employeur a respecté la procédure disciplinaire et qu’il a débouté la salariée des demandes formulées de ce chef,
> Sur la prime d’ancienneté
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
— prendre acte que la société MIFA Electronique s’engage à verser à Mme [Z] 232,08euros + congés payés de rappel de prime d’ancienneté,
> Sur la prime d’ancienneté durant l’arrêt maladie de janvier à octobre 2019
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] des demandes qu’elle formule à ce titre,
> Sur les heures supplémentaires
— prendra acte que la société MIFA Electronique accepte de verser à Mme [Z] les heures supplémentaires réclamées,
> Sur les dommages et intérêts liés à l’absence de visite de reprise en juin 2017
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Mme [Z] 1.000euros de dommages et intérêts,
> Sur l’article 700 et les dépens
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société MIFA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3.500euros), et en ce qu’il a jugé que les dépens de l’instance seraient supportés pour moitié par chaque partie, ainsi que les frais irrépétibles,
— dès lors condamner Mme [Z] à verser à la société MIFA :
3.500euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure prud’homale,
3.500euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
Les dépens et les frais irrépétibles.
In fine
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, excepté sur le rappel de prime d’ancienneté (hors période de maladie) et les heures supplémentaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de préciser que les chefs du jugement ayant condamné la société Mifa Electronique à payer à Mme [E] [Z] les sommes de 232,08 € au titre de l’ancienneté et de 63,75 € au titre des heures supplémentaires ne sont pas contestées par les parties qui n’en demande pas l’infirmation.
Sur les rappels de congés payés et de prime d’ancienneté pendant l’arrêt maladie
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, au terme du dispositif de ses écritures auquel seul la cour doit répondre, force est de constater qu’il est formulé les demandes suivantes':
rappel sur les congés payés : à parfaire,
rappel pour la prime d’ancienneté non versée correctement pendant l’arrêt maladie : à parfaire,
En l’absence de chiffrage des demandes dans ce dispositif, la cour considère qu’elle n’en est pas saisie et n’a pas à statuer.
Sur le licenciement
Mme [Z] estime que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour être consécutif à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et subsidiairement pour manquement à l’obligation de reclassement.
Il importe au préalable de rappeler qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que l’inaptitude de Mme [Z] est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, alors que les arrêts de travail à compter du 4 décembre 2018 ont été prescrits pour maladie ordinaire, de sorte que les dispositions plus favorables applicables aux salariés déclarés inaptes en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne lui sont a priori pas applicables.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Il est de principe qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Conformément aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés, à une obligation de sécurité dont il lui appartient d’assurer l’effectivité.
En l’espèce, Mme [Z] invoque le fait qu’elle n’a pas fait l’objet d’un examen de reprise à la suite de son arrêt de travail du 6 mars 2017 au 31 juillet 2017.
Ce fait n’est pas contesté.
Or, l’avis d’inaptitude qui a donné lieu à son licenciement est consécutif à un autre arrêt de travail du 4 décembre 2018, renouvelé à plusieurs reprises, et accordé pour un stress post-traumatique et donc sans lien médical a priori avec l’arrêt de travail de 2017 et l’absence de visite médicale de reprise.
Il ne peut donc être considéré que l’absence de visite médical de reprise au cours de l’été 2017 est à l’origine de l’inaptitude constatée le 1er août 2019 à l’issue d’un arrêt de travail continu depuis le 4 décembre 2018.
L’inaptitude constatée n’est donc pas consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ce moyen doit être rejeté.
— sur l’obligation de reclassement
Mme [Z] estime d’une part que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et d’autre part n’a pas consulté les représentants du personnel avant de lui soumettre une proposition de reclassement.
Selon l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l’espèce, les pièces du dossier permettent d’établir que':
le médecin du travail a émis son avis d’inaptitude le 1er août 2019 après étude de poste et des conditions de travail le 26 juillet 2019. Il mentionnait les indications suivantes pour le reclassement de la salariée': «'les aptitudes résiduelles permettent d’envisager le reclassement à un poste autonome, sans pression hiérarchique, commerciale ou objectifs de production, sans manutention même légère (boîtiers, faisceaux…). Un poste administratif pourrait convenir'».
la société Mifa Electronique a, par lettre recommandée datée du 27 août 2019 et envoyée le 30 août 2019, proposé à Mme [X] le «'poste spécifiquement créé de ''câbleur câble coaxiaux / microswitch / sous-ensembles brasés'''»', en lui précisant qu’elle interviendrait «'exclusivement sur des petits sous-ensembles de type câbles coaxiaux (type Télérad), petites équipements brasés/moulés (type microswitch Liebherr/Sercel), câblage/montage de mini-boîtiers Safran, Cartes électroniques …'» et qu’elle n’effectuerait à ce poste aucune manutention de composants pesants. Il était également indiqué que ce poste serait rattaché fonctionnellement à l’îlot de production carte/boîtier et hiérarchiquement à la direction générale.
[R] [G], délégué du personnel, a été convoqué le 27 août 2019 pour étudier la proposition de reclassement envisagée. Lui avaient été remis l’avis d’inaptitude et le projet de reclassement rédigé par la société Mifa. Le représentant du personnel atteste que, après en avoir discuté avec Mme [Z], il a émis un avis défavorable le 29 août 2019. Ces éléments sont corroborés par les échanges de sms entre M. [G] et Mme [Z].
Par courrier du 6 septembre 2019, Mme [Z] a indiqué à son employeur qu’elle était contrainte de refuser le poste proposé qu’elle estimait non conformes aux préconisations du médecin du travail. Elle demandait par ailleurs que cette proposition de poste soit soumise à ce dernier afin qu’il donne son avis et le valide.
La société Mifa Electronique lui a répondu le 9 septembre 2019 notamment que «'le poste (proposé) présente une réelle autonomie et un aspect hiérarchique très allégé'», qu’il n’a aucun poste administratif à lui proposé et qu’il lui laisse un nouveau délai de réflexion de 48 heures.
En l’absence de réponse favorable de Mme [Z] à ce dernier courrier, la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été engagée.
Il ressort de cette chronologie que la proposition de reclassement a été envoyée le lendemain de la date à laquelle le représentant du personnel a donné son avis de sorte qu’il ne peut être considéré que, nonobstant la mention de la date du 27 août 2019 sur le courrier, cette proposition a été faite sans avoir l’avis du délégué du personnel.
Par ailleurs, les conditions d’exercice du poste proposé permettaient à la salariée de disposer d’une certaine autonomie.
En revanche, cette proposition de poste n’a pas été soumise spécifiquement à l’avis du médecin du travail alors qu’elle indique que le poste possède une part de manutention, apparemment légère puisqu’il est précisé qu’il n’y aurait pas de manutention de composants pesants, ce qui est en contradiction avec les préconisations du médecin du travail.
Force est donc de constater que l’employeur, qui n’a dès lors pas suivi les préconisations du médecin du travail et ne s’est pas assuré auprès de ce dernier de la compatibilité du poste proposé avec l’état de santé de la salariée, a manqué à son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et complété en ce qui concerne les conséquences financières de cette décision.
Sur les conséquences financières du licenciement
Il y a lieu au préalable de préciser que l’article 35 de l’avenant mensuel du 18 juillet 2011 de la convention collective de la métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx ici applicable relatif à l’indemnité de licenciement, dispose que la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n’est pas prise en compte pour la détermination de l’ancienneté servant au calcul de l’indemnité de licenciement prévue par le tableau prévu au-dessus.
Il en résulte que l’ancienneté de Mme [Z], pour les conséquences financières de son licenciement, remonte à sa seconde embauche en 2003, sans tenir de la première relation de travail entre elle et la société Mifa Electronique entre 1989 et 2000.
L’indemnité spéciale de licenciement
Il n’y a pas lieu d’octroyer à Mme [Z] l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du code du travail, puisque ce texte est réservé aux salariés dont l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce qui n’est pas son cas.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré n’ayant pas statué sur cette demande, il sera complété sur ce point.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Pour un salarié ayant 16 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 13,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [Z], de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 23 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
L’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L.1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude ne résultant ni d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, le préavis n’est pas exécuté. Cette inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
La demande de Mme [Z] à ce titre sera en conséquence rejetée puisque son licenciement résulte d’une inaptitude d’origine non professionnelle.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement
L’article L.1226-15 du code du travail sur lequel Mme [Z] fonde sa demande ne concerne que les salariés dont l’inaptitude résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ce qui n’est pas son cas.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre étant rappelé que ce manquement de l’employeur a privé son licenciement de cause réelle et sérieuse, ce dont elle est indemnisée sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail qui ne se cumule pas avec l’indemnité prévue par l’article L.1226-15 du même code.
Sur les dommages et intérêts pour absence de visite de reprise
Selon l’article R.4624-31 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Ces dispositions entrent dans le champ de l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur en application des article L.4121-1 et suivant du code du travail.
Il est constant qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de moyen renforcé en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité. Il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins trente jours pour cause de maladie sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures. Le non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] n’a pas eu de visite de reprise après son arrêt de travail du 6 mars 2017 au 24 juin 2017, soit d’une durée supérieure à 30 jours.
Cette carence constitue un manquement de la société Mifa Electronique à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [Z] qui commande de la condamner à lui payer des dommages et intérêts dont le montant doit tenir compte du fait que la salariée elle-même n’a pas saisi le médecin du travail au fin d’une visite médicale de reprise en 2017 et qu’elle a ensuite poursuivi son travail jusqu’à son arrêt de travail suivant en décembre 2018, pour des raisons médicales tout à fait différentes.
En conséquence, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que le conseil de prud’hommes de Pau a alloué à Mme [Z] la somme de 1000 euros à ce titre.
Son jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [Z] sollicite à ce titre la somme de 13 688,16 euros en invoquant l’absence de document unique d’évaluation des risques et d’accessibilité à ce document.
Il résulte de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
La société Mifa Electronique justifie de l’existence d’un document unique d’évaluation des risques datant de 2019, période à laquelle Mme [Z] était certes toujours salariée mais en arrêt de travail, sans communiquer de document antérieur.
Elle verse également aux débats un document intitulé «'procédure générale de sécurité'» qui n’est pas daté.
Pour autant, Mme [Z] ne démontre pas en quoi l’absence de ces documents lui cause un préjudice.
Le seul manquement de la société Mifa Electronique à son obligation de sécurité pouvant être retenu a été examiné ci-avant dans le cadre de l’absence de visite de reprise fin juin 2017.
En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement général de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement déféré sera complété de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [Z] demande des dommages et intérêts équivalents à 6 mois de salaire pour avoir fait l’objet d’une procédure disciplinaire en décembre 2018 qui a donné à sa mise à pied à titre conservatoire.
Mme [Z] n’explique pas et ne justifie pas en quoi la procédure disciplinaire initiée en décembre 2018 constitue une exécution déloyale du contrat de travail alors que l’employeur a le pouvoir de décider quelle sanction est finalement la plus adaptée et que prononcer un avertissement à l’issue d’une procédure durant laquelle le salarié a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire n’est pas interdit.
Il convient en outre de relever que Mme [Z] ne conteste pas le bien-fondé de cette sanction notifiée par courrier du 10 janvier 2019 dont elle ne demande pas l’annulation.
Sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail se révèle infondée.
Elle en sera déboutée.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur la violation de la convention collective
Mme [Z] sollicite des dommages et intérêts équivalents à 3 mois de salaire exposant qu’elle n’a pas bénéficié de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective et que son employeur n’y a remédié qu’à compter du 20 février 2018 alors qu’elle aurait dû la percevoir dès 2007.
L’article 6 de l’avenant à la convention collective applicable en date du 18 juillet 2011, inclus dans le chapitre relatif à l’exécution du contrat, dispose que pour l’application des dispositions de la convention, l’ancienneté sera déterminée en fonction de la présence continue, c’est-à-dire, du temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ni l’ancienneté dont bénéficie le mensuel en cas de mutation concertée à l’initiative de l’employeur même dans une autre société.
Ce texte conclut qu’il sera également tenu compte de la durée des contrats de travail antérieurs dans l’entreprise.
Il appert de relever que ce texte date de 2011, de sorte que Mme [Z] n’en aurait pas pu recevoir application en 2007.
Ensuite, la société Mifa Electronqiue admet dans ses écritures qu’elle aurait dû tenir compte de la première période de travail de Mme [Z] en son sein pour évaluer le calcul de sa prime d’ancienneté, ce qu’elle admet de régulariser à hauteur de 232 euros pour la période non prescrite allant de février 2017 à février 2018, date à partir de laquelle elle a appliqué le coefficient correct de 15% pour le calcul de la prime d’ancienneté de la salariée.
Pour autant, force est de constater que Mme [Z] a été privée d’une partie de sa rémunération, ce qui lui a ainsi causé un préjudice matériel, qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner à la société Mifa Electronique de communiquer à Mme [Z] les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés conformément à la présente décision.
Il n’y a toutefois pas d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Par ailleurs, suivant l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d’ajouter à la décision déférée et d’ordonner le remboursement par la société Mifa Electronique des indemnités de chômage versées à Mme [Z], dans la limite de quatre mois d’indemnités.
D’autre part, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit':
— pour les créances de nature salariale, à compter du 03 juillet 2020, date de réception de la lettre de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la requête de la salariée devant le conseil de prud’hommes, qui vaut mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil,
— pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision qui en fixe le quantum en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera par ailleurs ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, la société Mifa Electronique, qui succombe à l’instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes, de sorte que le jugement querellé sera infirmé sur ce point ainsi que concernant les frais irrépétibles.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME, dans les limites de l’appel et des chefs de demandes présentés, le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 4 avril 2022 sauf en ce qui concerne l’allocation de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise et le rejet de la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [E] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement';
DEBOUTE Mme [E] [Z] de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement, dommages et intérêts pour manquement général de l’employeur à son obligation de sécurité';
CONDAMNE la société Mifa Electronique à payer à Mme [E] [Z] les sommes de':
23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives au calcul de l’ancienneté dans le cadre de l’exécution du contrat de travail';
ORDONNE à la société Mifa Electronique de communiquer à Mme [E] [Z] les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés conformément à la présente décision';
DIT n’y avoir lieu à astreinte';
CONDAMNE la société Mifa Electronique à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [E] [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de quatre mois d’indemnités';
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit':
pour les créances de nature salariale, à compter du 03 juillet 2020,
pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision qui en fixe le quantum';
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil';
CONDAMNE la société Mifa Electronique aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes';
CONDAMNE la société Mifa Electronique à payer à Mme [E] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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