Confirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 30 nov. 2021, n° 19/08571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2019, N° 16/14729 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08571 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZKL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/14729
APPELANT
Monsieur Y X né le […] à Tizi-Ouzou (Algérie),
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 février 2019 qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que le certificat de nationalité française délivré le 10 novembre 2000 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Colombes à M. Y X, né le […] à Tizi-Ouzou (Algérie), l’a été à tort, jugé que celle-ci n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, débouté M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 17 avril 2019 et les conclusions, notifiées le 17 novembre 2020, de M. Y X qui demande à la cour de rejeter la demande de caducité, infirmer le jugement, dire qu’il est de nationalité française et condamner le Trésor public aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions, notifiées le 14 septembre 2021, du ministère public qui demande à la cour de constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, confirmer le jugement, dire que le certificat de nationalité française délivré le 10 novembre 2000 l’a été à tort, dire que M. Y X n’est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil et 1059 du code de procédure civile ainsi que par le décret du 1er juin 1965 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 18 mars 2020 par le ministère de la Justice.
M. Y X se disant né le […] à Tizi-Ouzou (Algérie), soutient être l’arrière-petit-fils de C D F D G A, né à […]) en 1858, qui a été admis à la qualité de citoyen français par un décret du 21 septembre 1896, que son père, Z A, né en 1914 à […], était français et a conservé la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie, et que sa mère, B A, épouse X, est elle-aussi française.
M. Y X est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 10 novembre 2000 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Colombes. En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe au ministère public, qui conteste la qualité de Français de M. Y X.
En premier lieu, le ministère public établit qu’il existe un défaut d’identité entre le grand-père de M. Y X et l’admis, en produisant un extrait du registre matrice concernant ce grand-père et l’extrait du registre matrice relatif à l’admis.
L’extrait, délivré le 20 septembre 2000, du registre matrice de la tribu de Beni Arif indique que C D F D G A, grand-père revendiqué de M. Y X indique un numéro de registre 239 et que l’intéressé avait 34 ans en 1891, ce qui conduit à retenir une naissance en 1857. En revanche, l’extrait du registre matrice de l’admis porte le numéro 2197 et mentionne que l’admis avait 37 ans en 1895, ce qui fait remonter la naissance à l’année 1858.
En second lieu, le ministère public soutient qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir une filiation entre Z A, grand-père de M. Y X, et C D F D G A, en l’absence d’acte de mariage de ce dernier avec Tassadit AROUS et d’acte de reconnaissance de Z A.
En réponse, M. Y X ne conteste pas l’absence de production de ces actes mais fait valoir que Z A disposait d’une possession d’état d’enfant légitime et que l’article 197 du code civil dispose que s’il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est point contredite par l’acte de naissance. Toutefois, M. Y X ne fournit aucun élément de possession d’état, se bornant, à tort, à alléguer que la possession d’état d’enfant légitime de son père résulte suffisamment de la mention de sa filiation portée sur son acte de naissance et sur son acte de décès, alors pourtant que ces actes ne peuvent pas établir une filiation et qu’en tout état de cause, l’extrait, délivré le 9 octobre 2020, du registre des jugements collectifs des naissances se borne à indiquer que Z A est le fils de C A, sans autre précision, et que l’extrait, délivré le 27 février 2018, d’acte de décès, dressé le 14 février 1958, indique qu’il était le fils de C D E A, sans autre précision également.
Ainsi, le ministère public démontre que le certificat de nationalité française a été délivré à tort à M . Y X.
Il appartient donc à ce dernier de démontrer qu’il est français.
il soutient, d’une part, qu’il bénéficie d’une possession d’état de Français et qu’il est donc Français en
application de l’article 21-13 du code civil, qui dispose que « Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ».
Cependant, contrairement à ce que M. Y X soutient, le bénéficie de cet article 21-13 suppose la souscription d’une déclaration de nationalité française. Or, elle n’a pas souscrit une telle déclaration.
Celle-ci se prévaut, d’autre part, de l’article 30-2 du code civil, qui dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Néanmoins, il a été relevé précédemment que M. Y X échoue à établir une chaîne de filiation à l’égard de l’admis et donc que ses ascendants étaient Français.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que M. Y X n’est pas de nationalité française.
M. Y X qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Rejette la demande formée par M. Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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