Article R43 du Code électoral
Article R42Article R44
Entrée en vigueur le 26 novembre 1985

Commentaires • 49

1. Élections municipales 2026 : Comprendre le rôle du bureau de vote en 10 questions
actu-juridique.fr · 5 mars 2026

Le président est nécessairement un élu municipal, selon l'ordre de priorité suivant (article R. 43 du Code électoral) : Le maire, Les adjoints, Les conseillers municipaux. À défaut, le maire peut désigner le président parmi les électeurs de la commune. Si le président doit s'absenter à un moment donné, il est remplacé par un suppléant, choisi parmi les conseillers municipaux, les électeurs de la commune ou à défaut par le plus âgé des assesseurs. 3° Comment est désigné le secrétaire du bureau de vote ? […] Le président dispose de compétences propres (articles R. 49 à R. 57 du Code électoral) : Contrôle des horaires : il constate l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin. […]

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2. Refus de participer aux opérations électorales : un conseiller municipal peut-il être déclaré démissionnaire ?
Village Justice · 6 juillet 2024

Aux termes de l'article L2121-5 du Code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. […] Les bureaux de vote sont présidés et tenus en priorité par les membres du conseil municipal comme le rappellent les articles R43 et R44 du Code électoral. […]

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3. Élections législatives : Comprendre le rôle du bureau de vote électoral en 10 questionsAccès limité
www.actu-juridique.fr · 26 juin 2024
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Décisions • 303

1. Tribunal administratif de Pau, 3 juin 2014, n° 1400635Rejet

[…] en second lieu, que le déroulement du scrutin est régi, en particulier, par les dispositions des articles R. 42 à R. 71 du code électoral, pour permettre à chaque candidat ou liste de candidats de s'assurer de sa régularité ; […] d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. / Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. / Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (…) » ; que l'article R. 43 du même code précise que : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau (…) ; […]

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2. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 juin 1986, 69262, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.121-14 du code des communes dans sa rédaction issue du décret n° 83-82 du 9 février 1983 il appartient au maire, lorsqu'un membre d'un conseil municipal a refusé dans les conditions prévues à l'article L.121-23 du code des communes de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir dans un délai d'un mois, à peine de déchéance, […] que la présidence des bureaux de vote que doivent assurer les maires, adjoints et conseillers municipaux en vertu de l'article R.43 du code électoral, constitue l'une des fonctions dévolues à ces élus par les lois au sens des dispositions précitées de l'article L.121-23 du code des commune ;

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3. Tribunal administratif de Grenoble, 4 juin 2014, n° 1401613Annulation

[…] Vu I, sous le no1401613 la protestation, enregistrée au greffe du tribunal le 26 mars 2014 présentée pour M me BQ H, M me BA M, demeurant XXX à XXX à XXX et transmise par le préfet de la Savoie, en application de l'article R. 119 du code électoral ; […] — que le secrétaire du bureau de vote est arrivé à son poste à 15h00 et n'a pas été, en méconnaissance de l'article R.43 du code électoral, remplacé par l'assesseur le plus jeune ; — que le président du bureau de vote s'est absenté à plusieurs reprises sans être remplacé, en méconnaissance de l'article R. 43 du code électoral ;

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Document parlementaire • 0

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