Rejet 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 20 déc. 2022, n° 2004887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2004887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n° 2007412, enregistrée le 18 septembre 2020, Mme A B, représentée par Me Grimaldi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2020 par laquelle le maire de Pommeuse a prononcé à son encontre un blâme, ensemble la décision implicite née du rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pommeuse le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît le principe du non bis in idem;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la commune de Pommeuse, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2022 à 12 h 00.
II) Par une requête n° 2004887, enregistrée le 6 juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2020 par lequel le maire de Pommeuse a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de l’exercice de ses fonctions d’un jour ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pommeuse de rétablir ses droits et reconstituer sa carrière dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pommeuse le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la commune de Pommeuse, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12 h 00.
III) Par une requête n° 2004888, enregistrée le 6 juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2020 par lequel le maire de Pommeuse a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de l’exercice de ses fonctions de deux jours ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pommeuse de rétablir ses droits et reconstituer sa carrière dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pommeuse le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il méconnaît le principe du non bis idem, dès lors qu’il se fonde sur les mêmes faits que les sanctions d’avertissement et de blâme qui lui ont été infligées les 28 octobre 2019 et 20 mars 2020 ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la commune de Pommeuse, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’arrêté du ministre du budget du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement ;
— l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade d’adjoint administratif, Mme A B a exercé, au sein de la commune de Pommeuse depuis le 1er octobre 2019, les fonctions de secrétaire de l’administration générale, de la police municipale et de la communication, assurant également la gestion du centre communal d’action sociale et des salles communales. Par décisions du 16 octobre 2019, l’intéressée a été nommée aux fonctions de régisseur titulaire de la régie des recettes de ces structures. Par un arrêté 20 mars 2020, le maire de Pommeuse lui a infligé un blâme, décision dont elle demande l’annulation dans l’instance n° 2007412 ainsi que de la décision implicite née du rejet du recours gracieux exercé le 12 mai 2020. Puis, par arrêtés n° 2020/11 et n° 2020/13 du 5 mai 2020, dont elle demande l’annulation dans les instances n°s 2004887 et 2004888, le maire a prononcé à son encontre deux sanctions d’exclusion temporaire de fonctions respectivement d’une durée de deux jours du 18 au 19 mai 2020 et d’un jour le 20 mai suivant.
2. Les requêtes susvisées nos 2007412, 2004887 et 2004888, présentées par Mme B, concernent la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 532-1 et L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination () la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivées ».
4. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n’est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à viser un document dont le texte n’est ni incorporé, ni joint à la décision.
5. En outre, en vertu de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 121-7 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 121-9 du code général précité dispose que : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Aux termes de l’article 29 de la même loi, désormais codifié à l’article L 530-1 de ce même code général : » Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale « . Par ailleurs, aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, repris à l’article L. 531-1 de ce code : » Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ".
6. En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 20 mars 2020 :
8. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, notamment les lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires, et dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, puis les décrets des 18 septembre 1989 et du 26 juillet 2019 relatifs d’une part à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, énumère d’autre part, le grief reproché à Mme B, consistant dans le refus opposé à l’exercice des fonctions de régisseur de recettes, réitéré depuis le 8 novembre 2019, date à laquelle son supérieur hiérarchique a rédigé un rapport sur la manière de servir relevant le refus de l’intéressée d’accomplir les missions confiées, comportement qui caractérise un refus d’obéissance hiérarchique. En outre, le maire précise aux termes de son arrêté que les arguments avancés par l’intéressée ne sont pas de nature à justifier sa position. Ainsi, ces considérations lui ont permis à la seule lecture de la décision de connaître les motifs de la sanction infligée à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît le principe non bis in idem. Toutefois, il est constant que, par décisions des 28 octobre et 9 décembre 2019, l’intéressée a fait l’objet de sanctions pour avoir refusé d’assurer les fonctions de régisseur, titulaire des régies de recettes des locations de salles communales et du centre communal d’action sociale, caractérisant un manquement à l’obéissance hiérarchique. D’une part, par un arrêté du 20 mars 2020, ainsi que la requérante le précise, lequel n’a pas fait de contestation contentieuses, le maire a retiré le blâme ayant fait l’objet de la décision du 9 décembre 2019. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir de cette décision qui n’est plus dans l’ordonnancement juridique. D’autre part, la première sanction portant avertissement a été prononcée le 28 octobre 2019 à la suite de l’opposition confirmée par Mme B, dans son courrier du 16 octobre précédent, d’exercer ses fonctions de régisseur. Par la décision en litige du 20 mars 2020, le maire a entendu sanctionner la persistance de son refus d’accomplir depuis la date de la précédente sanction, une partie de ses missions afférentes à la régie des recettes du CCAS et des salles communales, au-delà du 28 octobre 2019. Par conséquent, en infligeant la mesure en litige, le maire de Pommeuse n’a pas prononcé une sanction à raison de manquements commis pour la même période. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté.
10. En dernier lieu, ainsi qu’il a été indiqué, pour prononcer la sanction attaquée, le maire s’est fondé sur le grief tiré de ce que Mme B a manqué à son obligation d’obéissance hiérarchique, en persistant dans son refus d’accomplir une partie de ses missions afférentes à la régie du centre communal d’action sociale et des salles communales au-delà du 28 octobre 2019, les justifications opposées par l’intéressée n’étant pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
11. D’une part, ainsi qu’il a été énoncé, par arrêtés du 16 octobre 2019, Mme B a été nommée aux fonctions de régisseur, titulaire de la régie des recettes du CCAS et des salles municipales. Il ressort des pièces du dossier que la requérante qui ne le conteste pas sérieusement, a persisté à refuser d’exercer de telles fonctions qu’elle avait assurées avant son congé de longue maladie. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le grief retenu à son encontre est inexact. De tels faits constituent un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique, tel que prévu par l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
12. D’autre part, aux termes de l’article R. 1617-4-2 du code général des collectivités territoriales : « () La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur s’étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de son installation jusqu’à la date de cessation de ses fonctions. Avant d’entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Le cautionnement est constitué par un dépôt en numéraire ou de valeurs du Trésor. Il peut être remplacé par l’engagement d’une caution solidaire constituée par l’affiliation du régisseur à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre chargé du budget. ». L’arrêté du ministre du budget du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents fixe, au bénéfice des régisseurs de recettes dont le montant moyen encaissé mensuellement jusqu’à 1 220 euros, à la somme de 110 euros, le montant de l’indemnité de responsabilité annuelle. Enfin, l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes prévoit que sont dispensés de constituer un cautionnement les régisseurs dont le montant des recettes encaissées mensuellement n’excèdent pas 1 220 euros.
13. Mme B soutient ne pouvoir accomplir les fonctions de régisseur de recettes au motif que le montant des recettes encaissées mensuellement au titre de la location des salles communales s’élève à plus de 3 000 euros l’obligeant à devoir constituer un cautionnement par le dépôt de numéraires ou valeurs, auquel sa situation financière fait obstacle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du maire du 28 octobre 2019 que le montant des recettes de chaque régie en cause est inférieur à la somme de 1 220 euros. A cet égard, la requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier d’un montant d’encaissement supérieur. Ainsi, en application de l’arrêté du 27 décembre 2001 précité, compte tenu du montant précité, celle-ci était dispensée de constituer un cautionnement. Au demeurant, les arrêtés de nomination, aux termes de leur article 3, confirme la dispense de cautionnement en raison de la modicité du montant de l’encaisse des régies. En état de cause, l’agente si elle ne souhaite pas constituer un cautionnement par le dépôt de numéraires ou valeurs, avait la faculté d’adhérer à l’association française de cautionnement mutuel permettant un cautionnement solidaire. En outre, elle n’établit pas la situation financière alléguée caractérisant une circonstance indépendante de sa volonté de nature à justifier le défaut d’exécution des missions confiées. Dès lors, en persistant dans son refus d’accomplir les fonctions de régisseur de recettes, Mme B a fait preuve de manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique, faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2020 par lequel le maire de Pommeuse lui a infligé un blâme.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté n° 2020/11 du 5 mai 2020 :
15. En premier lieu, contrairement à ce qu’allègue Mme B, l’arrêté contesté vise, d’une part, les dispositions législatives et réglementaires qui constituent le fondement de la décision, notamment les lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires, et dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, puis les décrets des 18 septembre 1989 et du 26 juillet 2019 relatifs d’une part à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. D’autre part, cet arrêté mentionne le grief reproché à Mme B, caractérisé par le refus réitéré d’exercer les fonctions de régisseur de recette lors de la réunion du 13 janvier 2020, opposé de manière continue depuis le 21 mars 2020. Ainsi, ces mentions lui ont permis à la seule lecture de la décision de connaître les motifs de la sanction infligée et, par conséquent, le moyen tiré défaut de motivation de la décision attaquée en litige doit être écarté.
16. En deuxième lieu, Mme B invoque la méconnaissance du principe non bis in idem. Or, tout d’abord, ainsi qu’il a été dit, par arrêté du 20 mars 2020, le blâme infligé le 9 décembre 2019 a été retiré. De même, par arrêté du 4 mai 2020, le maire a procédé au retrait de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux jours, prononcée le 4 février 2020 à son encontre. En l’absence de contestation contentieuse, ces mesures de retrait étant devenues définitives, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ces sanctions, objet de décisions qui ont disparu rétroactivement de l’ordonnance juridique. De plus, la requérante reconnaît elle-même dans ses écritures que la sanction du 4 février 2020 portant deux jours d’exclusion temporaire de fonctions a été retirée. Ensuite, il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 8 novembre 2019 dont la requérante se prévaut, que le maire a, à compter du 1er octobre 2019, diminué le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au motif que l’intéressée n’exerçait pas effectivement les fonctions de régisseur de recettes. Or, la requérante n’allègue pas avoir accompli à cette date, qu’en tout état de cause, le bénéfice de cette indemnité serait attaché à son grade, indépendamment de l’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit et que la diminution de celle-ci constituerait une sanction déguisée. Enfin, par la décision en cause, le maire a entendu sanctionner le manquement au devoir d’obéissance hiérarchique caractérisé par son refus persistant d’assurer ses fonctions de régisseur de recettes depuis le 21 mars 2020. Ainsi, si l’avertissement infligé le 28 octobre 2019 et le blâme prononcé le 20 mars 2020 sanctionnent des faits relevant du même manquement au devoir d’obéissance hiérarchique, ces sanctions ne visent pas la même période. Dès lors, Mme B ne saurait sérieusement soutenir que, par l’arrêté du 5 mai 2020, le maire de Pommeuse a méconnu le principe non bis in idem.
17. En dernier lieu, d’une part, comme il a été indiqué, pour prononcer la sanction attaquée, le maire s’est fondé sur le manquement de la requérante à l’obligation d’obéissance hiérarchique caractérisé par le refus d’accomplir ses fonctions de régisseur de recettes à compter du 21 mars 2020. Celle-ci ne conteste pas sérieusement la réalité des faits reprochés.
18. D’autre part, pour les motifs exposés précédemment, Mme B qui, à la date du 5 mai 2020, conservait les fonctions de régisseur de recettes confiées par le maire, n’est pas fondée à soutenir que, eu égard au montant des recettes mensuelles encaissées pour la seule régie des salles communales, elle était tenue de constituer un cautionnement réel qu’elle était empêchée de réaliser. Dès lors, les faits reprochés constituent un manquement au devoir d’obéissance hiérarchique de nature à justifier une sanction disciplinaire.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 2020/11 du 5 mai 2020 maire de Pommeuse. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté n° 2020/13 du 5 mai 2020 :
20. En premier lieu, il résulte des termes de l’arrêté en litige, que le maire vise notamment les lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires, et dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. En outre, cet arrêté mentionne le grief retenu à l’encontre de Mme B, par un exposé précis tant de la nature des faits qui lui sont imputés que la qualification de ceux-ci, consistant un manquement aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle caractérisé par le fait d’avoir sollicité une attestation sur sa manière de servir à des usagers du CCAS où elle exerçait ses fonctions, dont plusieurs se sont plaints auprès d’un élu, adjoint au maire. Ainsi, les éléments mentionnés lui ont permis à la seule lecture de la décision de connaître les faits et manquements à l’origine de la sanction prononcée à son encontre. Dès lors, le maire de Pommeuse n’a pas entaché l’arrêté en cause d’une insuffisance de motivation.
21. En deuxième lieu, pour prononcer la sanction attaquée, le maire s’est fondé sur les manquements de Mme B à ses obligations de réserve et de discrétion professionnelle pour avoir sollicité, ainsi qu’il a été dit précédemment, à plusieurs reprises, à des usagers du CCAS où elle exerçait ses fonctions, la production d’une attestation sur sa manière de les servir, dont plusieurs se sont plaints auprès de la mairie.
22. D’une part, en se bornant à soutenir qu’un courriel de l’adjointe au maire en charge du CCAS inséré dans son dossier administratif ne précise pas l’identité des administrés plaignants, ni les date et heure des prétendus appels téléphoniques et que font défaut des témoignages écrits de ces usagers, Mme B ne conteste pas sérieusement la réalité des faits reprochés par la commune qui en peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. D’autre part, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein du CCAS, en sollicitant, dans le temps de son service, la production d’un témoignage sur sa correcte manière de servir à des usagers qui se sont plaints du mauvais fonctionnement du service auprès de l’adjointe au maire, en charge du centre communal, de nature à révéler nécessairement l’existence de différends avec son employeur public, la requérante, par cette démarche d’initiative, qu’elle a reconnue avoir adoptée lors de l’entretien du 13 janvier 2020 avec le maire, a manqué de discrétion professionnelle et de réserve, faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire. Dès lors, elle ne saurait se borner à soutenir que la demande d’une attestation ne constitue pas, par elle-même, ne faute professionnelle.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 2020/13 du 5 mai 2020 du maire de Pommeuse. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante, doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pommeuse, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 100 euros au titre des frais exposés par la commune de Pommeuse et non compris dans les dépens, dans chacune des instances.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2007412, 2004887 et 2004888 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Pommeuse une somme de 100 (cent) euros, dans chacune des instances n°s 2007412, 2004887 et 2004888, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Pommeuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2022.
La magistrate désignée,
M. C La greffière,
V. TAROTLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 200741
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