Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2602986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 4 avril 2026, M. E… D… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées, le 15 mars 2026, à Flachères.
Il soutient que :
la liste concurrente a diffusé plusieurs prospectus ne comportant pas l’ensemble des mentions obligatoires et présentant des caractéristiques visuelles de nature à créer une confusion avec des documents officiels ;
lors du scrutin, son représentant n’a pas été placé dans des conditions lui permettant d’exercer un contrôle effectif des opérations électorales ;
le président du bureau de vote, également premier adjoint sortant et candidat sur la liste concurrente, n’était pas impartial ;
durant le scrutin, le président du bureau de vote n’a pas formulé d’observation ni signalé d’irrégularité sur les bulletins déclarés ensuite nuls lors du dépouillement ;
la nullité de 97 bulletins méconnaissant l’article LO. 247-1 du code électoral a privé un nombre significatif d’électeurs de la prise en compte effective de leur vote ;
le procès-verbal des opérations électorales est irrégulier dès lors qu’il ne mentionne pas la décision de nullité des bulletins méconnaissant l’article LO. 247-1 du code électoral, ni les contestations formulées, ni le refus de signature et présente des différences d’écriture et des modifications ou surcharge de chiffres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 13 avril 2026, M. B… C… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir qu’aucun des griefs soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de M. D… et de M. C….
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2026 ont eu lieu des opérations électorales en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Flachères (Isère). La liste conduite par M. C… a emporté le scrutin par 221 voix. Dans la présente instance, M. D…, tête de la liste adverse, en demande l’annulation.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L.O. 247-1 du code électoral : « Les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’omission de l’indication de la nationalité sur les bulletins de vote des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité.
D’autre part, l’article R. 55 de ce même code dispose : « Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l’article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. / Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin. / Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés. / Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d’accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 30. Les candidats ou leur mandataire peuvent, à tout moment, demander le retrait de leurs bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux. Pour le scrutin binominal, cette demande doit être formulée par les deux membres du binôme. ».
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue des élections municipales organisées le 15 mars 2026 dans la commune de Flachères, la liste « Unis pour Flachères », conduite par M. B… C…, est arrivée en tête avec 221 suffrages, l’autre liste « Flachères Ensemble », conduite par M. D… recueillant 97 voix. Toutefois, les bulletins de la liste conduite par M. D…, remis le jour du scrutin, qui ne mentionnaient pas la nationalité portugaise d’un de ses candidats, ont été déclarés nuls par le président du bureau de vote lors des opérations de dépouillement et cela à juste titre compte-tenu des dispositions précitées de l’article L.O. 247-1 du code électoral. La mise à disposition des électeurs de ces bulletins erronés a eu pour conséquence que la liste « Flachères Ensemble », qui avait recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, n’a obtenu aucun représentant au conseil municipal, lequel ne comprend ainsi que les quinze élus de la liste conduite par M. C…, alors que les dispositions de l’article L. 262 du code électoral prévoient une représentation au conseil municipal des listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Ainsi, l’expression du suffrage des électeurs de Flachères qui ont voté pour la liste conduite par M. E… D… s’est trouvée, alors même qu’il n’y a eu aucune manœuvre de la liste conduite par M. C…, privée de portée utile. Du fait de cette irrégularité, la sincérité du scrutin a été altérée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs invoqués, il y a lieu d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Flachères pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires.
D É C I D E :
Article 1er :
Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Flachères pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires sont annulées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et à M. B… C… représentant unique de sa liste au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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