Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2025, n° 23-85.053
CASS
Cassation 21 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance des motifs justifiant le montant des dommages-intérêts

    La cour a constaté que l'URSSAF avait intégré des majorations et pénalités dans le calcul de son préjudice, ce qui n'est pas conforme aux principes de réparation intégrale du préjudice.

  • Accepté
    Violation du principe de légalité des peines

    La cour a jugé que l'interdiction de gérer devait être limitée aux activités pour lesquelles l'infraction a été commise, ce qui n'a pas été respecté par la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

M. [D] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai le condamnant pour travail dissimulé. Il invoque, en premier lieu, une violation des articles 1240 du code civil et 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, arguant que le préjudice de l'URSSAF a été mal évalué en incluant des majorations non réparables. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, soulignant que les majorations et pénalités ne peuvent pas être incluses dans le préjudice, et que l'interdiction de gérer doit être limitée aux activités liées à l'infraction, en violation de l'article 111-3 du code pénal. La cause est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 janv. 2025, n° 23-85.053, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-85.053
Importance : Publié au bulletin
Textes appliqués :
Articles 2 et 3 du code de procédure pénale.

Articles L. 133-4-2, L. 243-7-7 et R. 243-16, I, du code de la sécurité sociale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00052
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