Entrée en vigueur le 30 mars 1976
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Modifié par : Décret 69-746 1969-07-24 art. 9 JORF 26 juillet 1969
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure.
Le résultat est ensuite affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote (Code électoral, articles R. 57 et suivants). […]
Lire la suite…[…] Pourvoi n° R 19-23.918 […] aux conditions visées au protocole d'accord préélectoral en date du 27 mars 2019, alors « que, si la circonstance que le président du bureau de vote n'a pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, justifie à elle seule l'annulation des élections, dès lors que cette mention a pour finalité d'assurer la sincérité du scrutin, il peut y être suppléé par un procès-verbal de constat établi par un huissier présent lors de l'ouverture et de la clôture des opérations de vote ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.57 du code électoral « un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne » ; qu'en vertu de ces dispositions les électeurs qui s'étaient présentés pour voter au premier bureau de vote de Terre-de-Bas avant 18 heures étaient en droit de participer au scrutin, même s'ils n'avaient pu pénétrer dans la salle en raison de l'affluence ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'aucun incident n'a été élevé sur les horaires d'ouverture effective du bureau de vote de sorte que la sincérité du scrutin n'a aucune façon pu être altérée ; qu'en retenant de façon purement formelle l'absence d'indication des horaires d'ouvertures sur un seul procès verbal d'élections sans rechercher si la sincérité du scrutin n'avait pas été assurée par l'indication des horaires sur les convocations au élections de l'absence de tout incident à ce sujet, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 57 du code électoral.
Article 34. […] Considérant que l'article 1er prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 227 du code électoral, le prochain renouvellement des conseillers municipaux aura lieu en juin 1995 et que le mandat de ceuxci sera soumis à renouvellement en mars 2001 ; 3. […] la période mentionnée par ledit article ; 9. […] Considérant que cette loi comprend deux articles ; que le premier substitue une nouvelle rédaction à celle de l'article L.O. 121 du code électoral aux termes de laquelle : " Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection " ; que l'article 2 dispose que l'article 1er s'applique à l'Assemblée nationale élue en juin 1997 ; 3.
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