Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 févr. 2025, n° 2502519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2025 et le 17 février 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis (sous-préfecture du Raincy), de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, né le 5 janvier 1999 à Edéa (Cameroun), soutient qu’il a, le 15 juin 2024, déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 27 août suivant et que deux attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées, la première en date du 11 septembre 2024 et la seconde en date 19 novembre 2024, valable jusqu’au 18 février 2025. Il soutient que cette situation administrative lui préjudicie, notamment, sur le plan professionnel, dès lors que l’employeur qui l’a recruté en contrat d’apprentissage l’a informé par lettre, du 14 février 2025, de la suspension dudit contrat, à compter du 19 février suivant et jusqu’à la présentation d’un titre de séjour valide. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, au préfet de la Seine-Saint-Denis (sous-préfecture du Raincy), de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dernières dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val d’Oise (). ».
4. Le litige soulevé par M. A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que si, à la date du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour M. A résidait à Sevran (93), il réside, à tout le moins depuis le 8 janvier 2025 à Montmorency dans le département du Val d’Oise. Ainsi, sa demande de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction expirant, postérieurement, au 18 février 2025, relève de la compétence du préfet du Val-d’Oise. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 février 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502519
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