Confirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 9 févr. 2017, n° 16/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/00108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 10 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 16/00108 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ ARRÊT DU 09 FEVRIER 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 10 Décembre 2015
APPELANTS :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Nicolas CHATAIGNIER de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me FAMERY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Décembre 2016 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2017 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Février 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 1995, M. D X et Mme Z A épouse X ont acquis un ensemble immobilier situé à XXX au prix de 150.000 €, aux fins de créer un parc de loisir familial.
Les époux X ont ensuite décidé de mettre en vente ce bien immobilier pour en acquérir un autre situé à Lanquetot (76210), dans le but de créer un nouveau parc de loisirs dénommé 'Le Parc de la Sauvagette '.
La Société Générale a accordé aux époux X un prêt relais de 693.992,53 €, suivant acte notarié en date de 18 avril 2007 établi par Me Boullé.
Par acte en date du 28 janvier 2009, les époux X ont vendu une partie de la propriété située à Merlas pour un prix de 160.000 € et par acte en date du 30 juillet 2010, une autre parcelle a été vendue pour un montant de 285.000 €
Le 19 mai 2009, les époux X ont accepté une prorogation de leur crédit proposée par la Société Générale.
Rencontrant des difficultés pour rembourser leur prêt et se plaignant de ce que plusieurs anomalies entachaient leurs relations contractuelles, M. et Mme X, par acte d’huissier en date du 23 août 2011, ont fait assigner la Société Générale devant le tribunal de grande instance du Havre, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, aux fins de rechercher sa responsabilité et d’obtenir réparation pour leurs préjudices. Par acte signifié le 11 janvier 2011, la Société Générale a fait procéder par l’intermédiaire de Me Corrihons, huissier de justice au Havre à une saisie attribution sur les comptes détenus par les époux X auprès de l’Agence du Crédit Lyonnais de Bolbec pour un montant de 470.195,50 € en vertu d’un acte notarié reçu en l’étude de Me Boullé Franck, Notaire à Grenoble le 18 avril 2007. Cette saisie attribution a été dénoncée aux débiteurs le 18 janvier 2011.
Par acte signifié le 16 février 2011, M. et Mme X ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Havre aux fins d’obtenir des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil demandant que le paiement des sommes dues au titre du prêt relais soit reporté pendant 23 mois le solde restant éventuellement dû devant être réglé le 24e mois et que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêts au taux réduit au taux légal.
Par jugement en date du 12 avril 2012, le juge de l’exécution a débouté les époux X de leurs demandes.
M. et Mme X ont saisi le tribunal de grande instance, lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de :
— à titre principal, condamner de la Société Générale à leur payer la somme de 346.996, 27 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation
— à titre accessoire, la condamner à leur payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
— ordonner la compensation de ces sommes avec celles qui resteraient dues à la Société Générale
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque du 02 mars 2010
— condamner la Société Générale à leur verser la somme de 5. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Sagon.
Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal de grande instance du Havre a :
— débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes
Et statuant reconventionnellement :
— condamné M. et Mme X à payer solidairement à la Société Générale la somme de 512.497,83 € avec intérêts au taux conventionnel de 4, 55 % à compter du 09 janvier 2014, en deniers ou quittances
— ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme de 512.497, 83 € dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil à compter du jugement ;
— condamné M. et Mme X à payer à la Société Générale la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance.
**££**
M. D X et Mme Z A épouse X ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2016
Dans leurs dernières conclusions du 04 août 2016, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants et 1382 et suivants du code civil
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Havre en date du 10 décembre 2015
Et statuant de nouveau :
— constater que la Société Générale a commis des fautes dans l’octroi du crédit et l’exécution du contrat engageant sa responsabilité
En conséquence :
— condamner la Société Générale à leur verser la somme de 512.497,83 €, selon décompte du 09 janvier 2014, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal de grande instance du Havre du 23 août 2011, et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
— ordonner la déchéance des intérêts à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2009
— ordonner la mainlevée des sûretés réelles inscrites par la Société Générale, à savoir un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, le 20 juin 2007 et renouvelés depuis
— condamner la Société Générale à leur verser une somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi
— débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, conclusions et moyens
— condamner la Société Générale à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Société Générale aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, pour ceux dont elle aura fait l’avance.
M. et Mme X concluent à une faute de la banque qui aurait manqué à son obligation de mise en garde à leur égard. Ils se considèrent comme emprunteurs non avertis, ne disposant d’aucune expérience en matière d’opérations bancaires, ni d’expérience de la vente immobilière, ainsi que l’a d’ailleurs justement décidé le tribunal.
Ils remarquent que la propriété de Merlas avait été acquise en 1995 à usage de résidence principale, avec un prêt ordinaire, ce n’est qu’en 2002 qu’il a été décidé d’y installer un musée du chien. Il ne s’agissait aucunement d’un parc de loisirs, tel qu’indiqué par la banque. La propriété de Lanquetot a également été acquise à titre privé aux fins d’implantation de leur résidence principale, le fait que par suite, ils aient décidé d’implanter un parc d’attraction sur cette propriété est strictement sans incidence sur la qualité d’emprunteur non averti, laquelle s’apprécie au jour de la conclusion du prêt.
Selon eux, le prêt-relais constitue une opération bancaire très complexe en ce qu’il existe un aléa sur la vente et le prix de vente ; il existait donc un risque d’endettement maximal, puisque l’intégralité de l’opération était financée par ledit prêt relais, sans aucun apport. En outre, la Société Générale était leur seule banque, elle connaissait parfaitement l’état continuellement débiteur de leurs comptes personnels et professionnels, la banque était parfaitement informée des capacités de remboursement des futurs emprunteurs, lesquelles étaient inexistantes. La banque avait inscrit sur le bien objet du financement, des sûretés réelles, augmentant de ce fait, le risque d’endettement des emprunteurs mais lui garantissant de recouvrer ses fonds.
Ils estiment que le tribunal a, à tort, considéré que pour accorder le prêt relais la banque s’était fondée sur une estimation du bien immobilier réalisée par un professionnel, ce seul fondement étant suffisant alors qu’il ne s’agissait que d’un mandat de vente (pour un prix sept fois supérieur au prix d’achat de 1995). Selon les appelants, la banque avait l’obligation de vérifier, par des investigations poussées s’agissant d’un prêt relais, la valeur du bien, au besoin par une expertise immobilière, et elle devait veiller à ce que l’opération financée ne soit pas dépourvue de viabilité. La banque a agi avec une légèreté blâmable d’autant que l’offre de prêt était particulièrement 'simpliste’ au regard de leur qualité d’emprunteurs non avertis et les risques inhérents à l’opération projetée n’étaient aucunement apparents.
La banque aurait aussi, selon les époux X, commis des fautes dans l’exécution du contrat : la banque n’aurait pas affecté les fonds issus de la vente du terrain de Merlas de janvier 2009 au remboursement du crédit relais, des règlements qu’ils ont opérés n’ont été encaissés que plus d’un an après, augmentant de fait la dette au titre des intérêts en cours.
Les diverses fautes de la banque ont engendré pour eux un préjudice important puisqu’ils n’ont pu absorber un crédit manifestement excessif. Ils demandent condamnation de la banque à leur verser somme de 512.497,83 €, au titre du crédit excessif accordé, outre la déchéance du droit aux intérêts.
**££**
Dans ses dernières écritures en date du 06 juin 2016, la Société Générale demande à la cour de :
— réformer le jugement du 10/12/2015 du tribunal de grande instance du Havre, en ce qu’il a dit M. et Mme X emprunteurs non avertis
— le confirmer pour le surplus
En conséquence :
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement M. et Mme X à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel
— condamner solidairement M. et Mme D X, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire.
La banque soutient que les époux X sont des emprunteurs avertis contrairement à ce qu’a considéré le tribunal. Elle rappelle que les compétences ou l’expérience d’un emprunteur averti doivent être suffisantes pour que l’emprunteur ait mesuré pleinement la portée de son engagement ce qui implique de tenir compte de la particularité technique de l’opération en cause.
La banque soutient que les époux X se sont présentés à la banque dans le cadre de leur activité professionnelle consistant en la création et l’exploitation de centres de loisirs. Ils avaient déjà acheté un bien immobilier à Merlas pour créer un centre de loisirs et ils souhaitaient le vendre pour en acquérir un autre situé à Lanquetot. Ils ont créé le centre de loisirs familial à Merlas en 1995, transformant intégralement les lieux initialement acquis, de nombreux investissements leur ont été nécessaires afin de créer un parc de loisirs sur un site vierge, qu’ils ont exploité pendant plus de 10 ans, puis ils ont souhaité transférer cette activité à Lanquetot, en refaisant la même opération : achat d’un site vierge pour le transformer en un parc d’attractions, ils sont cogérants de la SARL la Sauvagette, dès lors pour la Société Générale, M. et Mme X sont des emprunteurs avertis au regard de leurs parcours personnels et professionnels.
La banque fait valoir que les époux X ne démontrent pas qu’elle aurait failli à son obligation de mise en garde.
La banque ajoute que les époux X ont souhaité acquérir un ensemble immobilier à Lanquetot et vendre concomitamment leur parc d’attraction à Merlas. Ils ont fourni une évaluation d’un professionnel de l’immobilier avant de financer leur opération par un prêt relais. Une agence immobilière a établi une évaluation à hauteur de 1.045.000 €. Le client est tenu d’une obligation de loyauté et l’intimée estime que la banque n’a pas à mener des investigations, il ne peut lui être reproché s’être fiée à l’évaluation transmise par les époux X qui indiquent eux-mêmes que l’absence de vente du bien immobilier à Merlas est due à l’effondrement du marché immobilier, et non pas à une évaluation trop optimiste. Seule l’agence immobilière pourrait voir sa responsabilité engagée dans cette affaire, si elle s’est véritablement trompée dans l’évaluation qu’elle a faite.
La Société Générale expose qu’il ne peut lui être reproché d’avoir accordé une prorogation de six mois du contrat de prêt initial, dans la mesure où ce délai a permis de concrétiser la vente de la seconde partie de l’ensemble immobilier situé à Merlas, réduisant d’autant l’endettement des époux X. Ils ne justifient aucunement des dates d’encaissement tardives des différentes échéances.
La banque prétend ne pas avoir accordé un crédit excessif ; ainsi, en cas de prêt relais, pour apprécier le crédit, l’établissement de crédit doit alors seulement tenir compte de la valeur du bien mis en vente, en l’espèce, une agence immobilière a établi une estimation le 27 septembre 2006 à hauteur de 1.045.000 € et eu égard à cette estimation, le crédit octroyé n’est pas excessif et les emprunteurs ne rapportent pas la preuve de ce qu’elle aurait eu des informations qu’eux-mêmes auraient ignorées, ce qui est retenu par la jurisprudence pour retenir la responsabilité d’une banque.
Les époux X ne démontrent aucun préjudice ni matériel, ni moral, ni en quoi consiste la perte de chance qu’ils invoquent, ils ne justifient pas de leur situation actuelle, ni celle de la SARL dont ils sont les gérants et dont ils tirent leurs revenus. Ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
SUR CE, En application des articles 1134 et 1147 du code civil, le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs non avertis, d’un devoir de mise en garde, et il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation, étant précisé que si elles étaient établies la sanction des fautes commises par la banque ne pourrait être la déchéance du droit aux intérêts mais l’allocation de dommages et intérêts pour perte de chance.
M. et Mme X ont contracté un prêt immobilier en 1995 pour acquérir un bien immobilier pour un montant de 150. 000 €, ils y ont créé ultérieurement un parc de loisirs, la SARL Parc de la Sauvagette a été immatriculée en juillet 1999. ils ont ensuite décidé d’acquérir une nouvelle propriété située à Lanquetot pour y implanter le Parc de la Sauvagette.
Par acte notarié en date du 18 avril 2007, M. et Mme X ont souscrit, dans le cadre de ce projet, un prêt relais de 24 mois auprès de la Société Générale pour un montant de 693.992,53 €, le temps de vendre le bien de Merlas. Le fait que le prêt ait été contracté par acte notarié ne dispense pas la banque de ses obligations de conseil et de mise en garde.
La banque leur a demandé une estimation de la valeur de leur bien situé à Merlas, ils ont fourni 'un mandat simple de recherche d’acquéreurs’ donné à la société Genevoise Immobilière d’Entreprises pour vente de leur ensemble immobilier au prix de 1.045.000 €, frais et honoraires d’agence compris. Le bien à vendre comprenait, sur un terrain de 9 ha (5,5 ha de prés, 3,5 ha de bois) une maison de maître de 400 m², une dépendance de 160 m², une autre dépendance de 40m².
Le bien n’étant pas vendu, le 19 mai 2009, les époux X ont accepté une prorogation du crédit proposée par la banque.
Le 28 janvier 2009, ils ont vendu une parcelle de leur propriété située à Merlas pour un prix de 160.000 €, puis l’autre parcelle par acte du 30 juillet 2010 pour un montant de 285.000 €.
Le document produit est un mandat de recherches non réellement une estimation, toutefois, le prix, a été décidé par les époux X, vendeurs, qui étaient les mieux placés pour évaluer leur bien, l’agence, sauf à engager sa responsabilité, les ayant nécessairement conseillés pour proposer un prix au plus juste possible. Même s’il pouvait être légèrement surévalué en début de mandat, le prix de vente devait largement couvrir le montant de l’emprunt et il n’y a pas crédit excessif. La banque a pu, sans faute, retenir cette seule évaluation établie par une agence locale spécialisée, puisque ayant une carte professionnelle pour 'transactions sur immeubles et fonds de commerce', dont elle n’avait pas de raison de remettre en cause le sérieux. Les époux X remarquent qu’ils avaient acquis le bien pour 150.000 €, soit sept fois moins cher, toutefois, il avait été acquis douze ans auparavant et ils avaient créé un centre de loisirs avec un musée du chien depuis leur achat de 1995, le bien avait nécessairement pris de la valeur. Ils y avait également été créé un élevage de chiens, selon la lettre des époux X de janvier 2010, certes postérieure au prêt, mais développant des éléments commerciaux et financiers sur leur activité et sur la société, sur leur impossibilité de rembourser le prêt ne pouvant vendre leur bien. Le bien a été vendu pour un prix moindre que l’évaluation initiale mais selon les époux X eux-mêmes, l’absence de vente du bien immobilier à Merlas est due à l’effondrement du marché immobilier. Il n’est pas justifié ni même soutenu que la banque aurait eu sur l’opération financière des éléments dont les époux X n’auraient pas eu connaissance.
Les époux X font également valoir que leurs comptes bancaires personnels et professionnels étaient débiteurs ce que la banque n’ignorait pas, toutefois, s’agissant d’un prêt relais, la banque devait se fonder sur la valeur du bien mis en vente.
M. et Mme X dans l’acte notarié indiquent être commerçant et exploitante agricole. En 2007, lors de la conclusion du prêt, ils avaient créé et exploitaient la SARL Parc de la Sauvagette, nom commercial : 'le monde merveilleux du chien’ depuis huit ans. M. et Mme X étaient co-gérants. Certes, le prêt souscrit n’est pas un prêt classique mais il n’est pas d’une grande complexité comme l’a retenu le tribunal même s’il a justement relevé que l’opération financière était aléatoire non seulement au regard de la vente de l’ancienne propriété mais également du prix de celle-ci. Le prêt a été souscrit dans le cadre de leur activité professionnelle et ce n’était pas leur première acquisition. Comme le remarque la banque, de nombreux investissements ont été nécessaires aux époux X afin de créer leur premier parc de loisirs sur un site vierge et une maison d’habitation. Il ne peut être retenu que les époux X étaient des emprunteurs profanes et la banque n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde à leur égard, sa responsabilité ne pouvant être engagée.
Les époux X ne démontrent pas en quoi la banque aurait commis une faute qui leur serait préjudiciable en affectant une partie des fonds obtenus grâce aux ventes du bien de Merlas pour apurer une partie de leur compte débiteur dans la mesure où le découvert sur ces comptes donnait lieu à des agios débiteurs. Ils ne peuvent pas non plus reprocher à la banque de leur avoir accordé un délai supplémentaire pour rembourser le prêt relais, rien ne l’obligeant comme ils le soutiennent à leur proposer une alternative à la prolongation du crédit en cours, dont ils ne précisent pas la forme qu’elle aurait pu avoir. Le délai de six mois accordé a permis de conclure la seconde vente à 285.000 €, ce qui a diminué leur dette. Ils ne justifient nullement que la banque aurait encaissé leurs versements avec des mois de retard. Il n’est pas démontré de faute dans l’exécution du contrat engageant la responsabilité de la banque.
Les époux X ne justifient pas d’un préjudice moral indemnisable, imputable à un comportement fautif de la banque.
Les demandes de paiement de dommages et intérêts et de mainlevée d’hypothèque ont été justement rejetées.
Les époux X ne contestent pas le montant des sommes réclamées par la banque et la condamnation à paiement sera confirmée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; en cause d’appel les époux X supporteront les dépens et devront verser à la Société Générale une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal de grande instance du Havre en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. D X et Mme Z A épouse X à payer à la SA Société Générale la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. D X et Mme Z A épouse X aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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