Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 15 avr. 2021, n° 20/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00144 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 19 décembre 2019, N° 18/00565 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00144
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPJE
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 19 Décembre 2019 – RG n° 18/00565
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 15 AVRIL 2021
APPELANT :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CONDAMINE, substitué par Me BROTELANDE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2021, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 avril 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. D X a été engagé le 17 mai 2001 par l’Association Institution Familiale Sainte Thérèse (ci-après l’AIFST) en contrat à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de psychologue, statut cadre et affecté au Foyer du Père Robert accueillant des adolescents en difficulté.
A compter du 18 mai 2017, il a alterné des périodes d’arrêt de travail pour maladie et de reprise le dernier arrêt ayant débuté le 15 mai 2018.
Le 25 octobre 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen d’une demande de résiliation de son contrat de travail.
Le 26 juin 2019, le médecin du travail a rendu un avis qui sera précisé le déclarant inapte à son poste de psychologue dans le Foyer du Père Robert.
Convoqué le 5 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 15 juillet auquel il ne s’est pas rendu, il s’est vu notifier le 25 juillet 2019 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— considéré que la demande de résiliation n’était pas justifiée et que le licenciement n’était pas nul,
— débouté M. X de toutes ses demandes d’indemnités au titre de la rupture, de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de l’exécution du contrat de travail de mauvaise foi et du non-respect de l’obligation de sécurité,
— débouté l’AIFST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 janvier 2020, M. X a formé appel de ce jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et communiquées par les parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, celles du 15 avril 2020 pour l’appelant et celles du 13 juillet 2020 pour l’AIFST.
M. X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre principal, de requalifier la demande de résiliation de son contrat de travail en licenciement nul, à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre infiniment subsidiaire, de requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement nul et à titre très infiniment subsidaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’AIFST à lui payer 6 972,12 euros bruts d’indemnité de préavis, les congés payés y afférents, 20 916,36 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement et 43 575 euros euros d’indemnité pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse, limité à titre très infiniment subsidiaire à 25 273,93 euros,
— en tout état de cause, de condamner l’AIFST à lui payer des dommages-intérêts de 10 000 euros au titre de l’exécution du contrat de travail de mauvause foi et du non-respect de l’obligation de sécurité et de 10 000 euros au titre du harcèlement moral,
— d’assortir toutes ces sommes d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de
prud’hommes,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
— de condamner l’AIFST au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’AIFST demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter M. X de toutes ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est du 20 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’exécution du contrat de travail
Compte tenu de l’articulation des demandes de M. X, la cour examinera d’abord :
— celles relatives aux manquements relatifs à l’exécution du contrat de travail à savoir le harcèlement moral et l’obligation de sécurité pour apprécier si leur gravité justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail en produisant les effets d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— celles relatives au licenciement pour inaptitude.
I-1 Sur le harcèlement moral et ses conséquences
Il est admis, en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
— qu’il incombe d’abord au salarié d’établir la réalité de faits précis qui laissent présumer de l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
— que le juge apprécie souverainement que les faits présentés pris ensemble permettent de présumer d’un tel harcèlement ;
— que si tel est le cas, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’il peut s’exonérer de son obligation de sécurité en la matière à deux conditions cumulatives d’avoir pris toutes les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ainsi que les mesures immédiates propres à le faire cesser.
M. X expose en substance que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de la nomination de M. Y comme directeur, d’abord 'insidieusement dans un premier temps puis très clairement dans un second temps à compter de l’année 2017' ce qui a conduit à plusieurs arrêts maladie et in fine à son inaptitude :
Dans la partie discussion de ses écritures, M. X invoque à l’appui du harcèlement moral les faits
suivants :
— le départ d’un salarié, M. Z, dans les mois qui ont suivi l’arrivée de M. Y à la direction du Foyer du Père Robert,
— la dégradation de ses conditions matérielles : l’absence de bureau et de salle de réunion permettant l’accueil des enfants et de leur familles ; la disparition de sa table de bureau et l’absence de ligne téléphonique directe en dehors des horaires du standard,
— l’absence de tests psychologiques,
— les réunions des cadres, PEAD, des équipes éducatives,et institutionnelles, supprimées, annulées ou écourtées,
— les convocations intempestives dans le bureau du directeur pour 'recadrage’ :
— la suppression unilatérale du suivi d’enfants dont il avait la charge depuis plusieurs années,
— les incitations récurrentes à la démission,
— l’absence de réaction du conseil d’administration de l’AIFST au harcèlement moral dénoncé.
Au nombre des faits invoqués ne peuvent pas étayer le harcèlement moral allégué :
— le départ de M. Z ne peut pas être imputé au management autoritaire de M. Y comme le fait M. X puisque le salarié qui avait saisi le conseil de prud’hommes de la résiliation de son contrat de travail en a été débouté et s’est désisté de son action ; il n’a pas non plus fourni d’attestation à sa collègue psychologue, Mme A qui affirme qu’il s’y était engagé ;
— l’absence de mise à disposition d’un bureau adapté aux missions d’un psychologue : M. X reproche à l’AIFST de lui avoir imposé dans l’attente des nouveaux locaux et surtout depuis le déménagement, de partager avec son collègue Mme A, psychologue à temps partiel, un bureau prévu pour une personne sans prévoir une autre salle pour les entretiens en toute confidentialité avec les jeunes et leur famille, lorsqu’ils travaillaient ensemble ce qui leur arrivait sur deux jours en 2017 du fait des nouvelles fonctions de Mme A au PEAD.
Or M. X qui fait état de demandes récurrentes des deux psychologues auprès du directeur ne justifie d’aucune demande écrite avant celle qu’il a adressée le 27 juin 2017 au président du conseil d’administration de l’AIFST qui dès août 2017 est en mesure de confirmer la mise à disposition d’une salle des familles et d’une salle de réunion dont elle n’établit pas que l’accès était quasi-impossible autrement que par ses affirmations et celles de sa collègue psychologue. De ce fait, les considérations sur l’attribution de bureaux individuels aux comptables sont inopérantes tout comme celles sur la décoration inadaptée de leur bureau au public accueilli dont il n’est justifié d’aucune demande de modification ;
— la disparition de sa table de bureau dont la matérialité ne peut pas résulter de la production d’une photographie non datée, comme le relève justement l’employeur ;
— l’absence de ligne téléphonique directe : l’appelant affirme avoir sollicité, à plusieurs reprises et en vain, une ligne directe pour pouvoir être jointe en dehors des horaires d’ouverture du standard et dans la mesure où de telles lignes étaient mises à disposition d’autres salariés ; l’AIFST fait observer avec justesse que les psychologues n’avaient jamais bénéficié de lignes directes et ne s’étaient pas plaints auparavant ; la cour observe que la mise à disposition d’une ligne téléphonique directe ne figure pas au nombre des doléances écrites de M. X à la différence d’une salle de réunion qui a été
satisfaite ; il ne peut donc être tiré de conséquences des deux listings produits par le salarié, l’un daté de décembre 2017 attribuant aux deux psychologues le numéro de standard comme d’ailleurs d’autres professionnels et l’autre prétendument récupéré le 16 mars 2018 un numéro dédié 02.31.44.38.15, numéro qui dans les échanges entre l’AIFST et l’opérateur Orange est demandé par l’association pour les psychologues dès le 3 juillet 2017 en complément d’une demande précédente du 27 juin et est considéré comme active par l’opérateur le 1er août ce qui a été intégré dans l’annuaire interne à une date bien postérieure ;
— l’absence d’achats de tests : M. X soutient n’avoir jamais obtenu de tests psychologiques utiles à son travail avec les enfants suivis au sein de l’AIFST malgré des demandes réitérées qui auraient 'curieusement' disparu comme celles de sa collègue Mme A (étant précisé que celle-ci a produit une unique demande dans le dossier qui la concerne) ce qui ne permet pas d’établir les refus de mise à disposition d’outils de travail imputés à l’employeur tout comme d’ailleurs les deux autres faits cités de mention dans la revue mensuelle de mars 2016 de l’association d’une journée de formation inscrite ou de défaut de réponse à ses 'demandes afférentes aux dispositions de la convention collective et notamment les points de sujétion spéciales et les temps' qui ne font référence à aucune pièce ;
— les convocations intempestives du directeur ; le salarié expose qu’il a été convoqué à plusieurs reprises dans le bureau du directeur pour subir des remontrances et menaces ; il apparaît que des convocations ont fait l’objet de reports à la demande du salarié ou du fait de ses arrêts maladie ce qui en relativise le nombre et que le contenu de deux des trois entretiens tenus en tête à tête qu’il cite ne repose que sur ces affirmations pour celui de septembre 2017 au retour de son arrêt maladie destiné à exiger des explications sur l’envoi de son courrier du 26 juin 2017 au conseil de l’administration et celui du 19 avril 2018 destiné selon lui à lui retirer le suivi d’enfants dont il ne fournit que la convocation ; or, il résulte du propre compte-rendu de M. B, délégué du personnel qui a assisté à la réunion du 9 janvier 2018 que cette réunion a été organisée à la demande écrite du salarié pour s’expliquer sur une 'incompréhension quant à la situation' c’est à dire de la manière dont le salarié avait réagi lorsqu’il avait trouvé dans sa bannette une offre d’emploi le 7 décembre 2017 ;
— les incitations à la démission : M. X parle d’incitations récurrentes à la démission formulées selon lui oralement et par écrit par le dépôt d’offres d’emploi dans sa bannette qu’il impute au directeur ce qu’il n’établit pas en faisant référence au cas de Mme C ;
Restent deux griefs susceptibles de laisser présumer le harcèlement moral :
— la suppression des réunions de cadre, d’équipe et institutionnelles moral : le contrat de travail de M. X stipule que son temps de travail se répartit en travail technique, en réunion de synthèse et écriture de rapports sans mentionner de manière expresse, à la différence de sa collègue Mme A, la participation aux réunions cadres. Toutefois, Mme A et Mme C chef de service, attestent qu’il participait à ces réunions dites de conseil et de réflexion de cadre et que le directeur y a mis fin unilatéralement le 18 mai 2017 en l’expliquant par l’attitude peu coopérative des deux psychologues ; il suffit de relever que l’AIFST qui soutient que ces réunions se sont déroulées sous d’autres formes ne justifie pas y avoir associé les psychologues puisque les réunions institutionnelles ont été tenues le vendredi jour qui convenait au plus grand nombre excluait les psychologues à temps partiel ;
— l’inertie du conseil d’administration : or il résulte de ses propres écritures que le président du conseil d’administration à réception de la lettre de M. X du 26 juin 2017 lui dénonçant le comportement du directeur, le président lui a répondu par écrit les 6 juillet, 1er août et 14 décembre 2017, l’a reçu en entretien le 1er septembre et fin septembre en compagnie de Mme A et est intervenu sur la mise à disposition de salle de réception des familles ; il a entendu les explications du directeur sur la nouvelle organisation des réunions même si ces réponses ne satisfont pas le salarié.
Le président de l’AIFST avait déjà apporté une réponse à la lettre rédigée en termes généraux par les délégués du personnel et adressée le 26 mai 2017 aux membres du conseil d’administration de l’AIFST pour dénoncer les agissements du directeur à qui il impute la division du personnel en favorisant ses affidés par des promotions et en dénigrant ceux qui lui résistent, le refus de toute contradiction et un climat délétère mal vécu par plusieurs salariés notamment les deux psychologues.
Le salarié fait état de sa souffrance au travail en s’appuyant sur :
— ses échanges de messages avec sa collègue Mme A ;
— le témoignage de celle-ci, et de celui de Mme C qui a souhaité démissionner de son poste de chef de service ;
— les éléments médicaux tirés de ses arrêts de travail par son médecin traitant pour syndrome anxio-dépressif le premier le 18 mai 2017 jusqu’en septembre 2017, le deuxième le 12 décembre 2017 jusqu’au 9 janvier 2018 et le dernier à compter du 18 mai 2018, de la prescription d’anti-dépresseurs et d’un suivi par un psychologue et l’avis du médecin du travail.
La cour considère que la suppression des réunions de cadre depuis mai 2017 retenue n’est pas suffisante à caractériser des agissements de harcèlement moral au sens du texte précité ; il est symptomatique de relever que le médecin du travail qui est en capacité de faire le lien entre l’inaptitude constatée et l’environnement de travail au moyen de l’étude de poste n’a pas retenu l’origine professionnelle de celle-ci.
Le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Il est d’ores et déjà retenu l’absence de lien de causalité entre la souffrance éprouvée par le salarié et des agissements de harcèlement moral imputés à l’employeur.
I-2 Sur l’exécution du contrat de travail de bonne foi et le non-respect de l’obligation de sécurité
S’agissant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Le salarié invoque à l’appui de sa demande les agissements du directeur qui sont à l’origine de ses arrêts de maladie et l’absence de mesure concrète apportée à ses alertes.
Dans le cadre de la discussion sur le harcèlement moral, la cour a analysé les griefs invoqués par le salarié pour les écarter tout comme l’inertie reprochée au conseil d’administration de sorte que M. X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
II- SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
II-1 Sur la demande de résiliation
Débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité et exécution du contrat de travail de bonne foi, M. X le sera par voie de conséquence de sa demande de résiliation de son contrat de travail qui reposait sur ces deux manquements qui ne produira ni les effets d’un licenciement nul ni celui d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II-2 Sur la nullité ou le mal fondé du licenciement
Force est de constater que le salarié ne critique pas les recherches de reclassement de l’employeur aux fins d’en déduire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient en équité de ne pas condamner M. X partie perdante en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
DEBOUTE l’AIFST et M. X de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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