Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1
Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France) ne rend applicable aux Français de l'étranger l'article R. 22 du code électoral relatif aux cartes électorales. […] Ces textes, ainsi que l'article R. 176 du code électoral, prévoient, pour les Français de l'étranger, que « toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. […]
Lire la suite…Or l'article 23 de la Constitution est on ne peut plus clair : « Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire. » Une incompatibilité stricte a été posée en 1958 entre les fonctions parlementaires et ministérielles. Pour autant, le même article 23 renvoie à une loi organique, qui fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de mandats parlementaires… En effet, il s'agit de l'article 1er de l'ordonnance organique du 17 novembre 1958, reprise à l'article LO 153 du Code électoral. Que dit-il ? […] Ce retour est évoqué sommairement dans une autre disposition du Code électoral, l'article LO 176, […]
Lire la suite…[…] 15. L'article 4 instaure une procédure de contrôle de la régularité de la situation fiscale des membres du Parlement. À cette fin, son 2° introduit un article L.O. 136-4 dans le code électoral, prévoyant que, dans le mois suivant l'entrée en fonction d'un député, […] Le 3° de l'article 4 de la loi organique modifie les articles L.O. 176, L.O. 178 et L.O. 319 du même code, pour prévoir que la démission d'office du député ou du sénateur élu au scrutin majoritaire entraîne l'organisation d'une élection partielle afin de pourvoir le siège vacant.
[…] D'une part, aux termes de l'article LO 176 du code électoral : « Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet (…) ». […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 135 du code électoral : « Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O. 176 un député nommé membre du gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui » ; qu'aux termes de l'article L.O. 296 du même code : « Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus.
Les Français de l'étranger ne disposent pas de carte d'électeur car aucune disposition des textes applicables aux élections de leurs représentants ne leur rend applicable l'article R. 22 du code électoral relatif aux cartes électorales (loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ; décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de cette même loi organique n° 76-97 ; livre III du code électoral ; loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation […] Ces textes, ainsi que l'article R. 176 du code électoral, prévoient, […]
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