Entrée en vigueur le 6 février 2021
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2021-118 du 4 février 2021 - art. 1
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
Pour l'application du deuxième alinéa :
- en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental” ;
- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;
- dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “un conseiller départemental ou un conseiller métropolitain de Lyon” au lieu de : “un conseiller départemental” ;
- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental” ;
- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des députés ” au lieu de “ un conseiller départemental ”.
Le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, disposition reprise à l'article L.O. 183 du code électoral, prévoit que le Conseil, « sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, […] Cette proclamation est effectuée, pour chaque circonscription, par une commission départementale, composée conformément aux articles L. 175 et R. 109 du code électoral. La date limite de proclamation des résultats est fixée par l'article R. 107 du même code au lundi suivant le jour du scrutin, à minuit. […] Il a ainsi rejeté, sans instruction contradictoire préalable, […]
Lire la suite…Les résultats de chaque circonscription sont proclamés par une commission départementale, composée conformément aux articles L. 175 et R. 109 du code électoral. La date limite de proclamation des résultats est fixée par l'article R. 107 du même code au lundi suivant le jour du scrutin, à minuit. 3 Dans la quasi-totalité des cas, les résultats sont en effet proclamés le lundi qui suit le tour de scrutin au terme duquel l'élection est acquise, soit au premier, soit au second tour. […] En application combinée des articles L. 480 et L. 507 du code électoral, le second tour de scrutin s'est déroulé dans cette circonscription le samedi 16 juin. […]
Lire la suite…[…] Que ces requetes ont ete enregistrees au conseil d'etat dans le delai imparti par l'article 25 de la loi du 7 juillet 1977 et qu'elles sont donc redevables ; […] avait pour seul objet de donner aux commissions de propagande des indications pratiques sur l'envoi et la repartition des circulaires et des bulletins de vote des listes qui ne respecteraient pas les prescriptions de l'article r. 34 du code electoral concernant le nombre des documents electoraux a adresser a ces organismes ; […] qu'aux termes de l'article 14 du decret du 28 fevrier 1979 portant application de la loi precitee « la commission locale de recensement est composee comme il est dit a l'article r.107 du code electoral. […]
[…] X soutient que le maire sortant s'est rendu coupable de faits qualifiés de délits, prévus et réprimés par les articles L. 106 et 107 du code électoral et 131-26 du code pénal ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 359 du code électoral : « le recensement général des votes est effectué, pour chaque département, […] en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 107 du même code : "le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. […] par une commission instituée par arrêté du commissaire de la République …" ; qu'aux termes de l'article R. 108 du même code : « l'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal » ; […]
Ainsi, un nouvel article R. 117-1-1-A ajouté dans le code électoralprécise le sens du mot « département » pour la Collectivité européenne d'Alsace ainsi que la compétence du préfet du Haut-Rhin pour les élections des conseillers d'Alsace. De plus, […] une précision est apportée à l'article R. 107 pour la composition de la commission de recensement des votes des élections législatives et à l'article R. 163 pour la composition du collège électoral sénatorial. […] Enfin, le chapitre 3 du décret modifie de façon pérenne le code électoral afin de simplifier l'organisation logistique de scrutins concomitants et de clarifier certaines dispositions. […]
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