Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 1er décembre 2016, n° 15/02792
TGI Lisieux 13 juillet 2011
>
CA Caen
Infirmation 18 mars 2014
>
CASS
Cassation partielle 27 mai 2015
>
CA Rouen
Confirmation 1 décembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L.223-21 du code de commerce

    La cour a jugé que la révocation était fondée sur un juste motif, à savoir la violation de l'interdiction d'avoir un compte courant débiteur, ce qui constitue une faute de gestion.

  • Accepté
    Absence de motif légitime pour l'exclusion

    La cour a confirmé que l'exclusion de Monsieur Y était sans motif légitime, ce qui justifie le paiement d'une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire R.G. 15/02792, M. Y conteste sa révocation en tant que cogérant et son exclusion en tant qu'associé de la SELARL Databio. La question juridique principale est de savoir si ces décisions étaient fondées sur un juste motif. La juridiction de première instance a rejeté les demandes de M. Y, considérant que la révocation était justifiée par un compte courant débiteur. La cour d'appel de Rouen, statuant en renvoi après cassation, confirme la légitimité de la révocation pour faute de gestion, mais infirme l'exclusion de M. Y, la jugeant sans motif légitime, et condamne la SELARL Z à lui verser 120.000 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 1er déc. 2016, n° 15/02792
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 15/02792
Sur renvoi de : Cour de cassation de Paris, 27 mai 2015, N° 14-14540
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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