Résumé de la juridiction
Encens et preparation pour articles religieux, parfums, produits de bains, bougies, charbons, edition de livres spiritualistes
risque de confusion tenant a la nature religieuse ou esoterique des produits (encens, preparations pour articles religieux, parfums, bougies)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 juin 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93468799;97663758 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL04;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Encens et preparation pour articles religieux, parfums, produits de bains, bougies, charbons, edition de livres spiritualistes |
| Référence INPI : | M19990592 |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société LA PROCURE SA, entreprise dont l’activité en consacrée principalement à la commercialisation en magasin et par correspondance d’articles à caractère religieux et plus précisément de livres, d’imagerie, de cassettes audio, video, disques cassettes compacts et cédéroms a été constituée le 21 avril 1954 et immatriculée au registre du commerce de Paris sous le nom « LA PROCURE ». Par ailleurs, la société LA PROCURE est également propriétaire d’une marque semi- figurative « LA PROCURE » déposée le 14 niai 1993 et enregistrée sous le n 93/468799 pour désigner différents produits et services des classes 16, 38 et 41. Ayant été informée de l’existence d’une société dénommée LA PROCURE GENERALE immatriculée au registre du commerce de Tours le 2 mars 1993 ayant comme activité la vente de produits religieux, de livres, opuscules et l’import export d’articles religieux et du dépôt le 12 février 1997 par société d’une marque semi-figurative LA PROCURE GENERALE enregistrée sous le n 97/663758 pour désigner des encens et préparation pour articles religieux, des parfums, des produits de bains, des bougies, des charbons, l’édition de livres spiritualistes dans les classes 3, 4, 41 de la classification internationale, la société LA PROCURE assigne par acte du 16 avril 1998 la société LA PROCURE GENERALE aux fins de voir : dire qu’en fabricant, en important en France, en détenant, en offrant et/ou en vendant des publications et articles religieux revêtus de la marque « PROCURE GENERALE », la défenderesse s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon de marque par reproduction ou à tout le moins par imitation ainsi que d’actes de concurrence déloyale et d’atteinte à sa réputation et à son image, interdire sous astreinte la poursuite des actes incriminés, ordonner la confiscation et la remise à la société demanderesse des articles contrefaisants, condamner la société défenderesse à lui payer une somme provisionnelle de 500.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice à évaluer après dires d’expert à désigner, condamner la société défenderesse à lui payer une somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du NCPC, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. La société ETHERIS, nouvelle dénomination de la société défenderesse plaide que : suite à la mise en demeure de la demanderesse elle a changé sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne et a abandonné sa marque ;
la saisie-contrefaçon effectuée le 6 avril 1998 est nulle car son procès-verbal ne permet pas de connaître l’identité de l’huissier qui a exécuté les opérations de saisie ; en conséquence les pièces saisies qui constituent les preuves de la contrefaçon doivent écartées des débats ; l’utilisation de la marque « PROCURE GENERALE » pour désigner les articles de parfumerie, parfum, baume ou des graines ne constitue pas des faits de contrefaçon, la marque antérieure de la demanderesse ne concernant pas ces produits ; la demanderesse ne justifie pas de la renommée de sa marque pour bénéficier d’une protection pour des produits différents de ceux figurant à l’enregistrement de son signe ; la marque « LA PROCURE » doit être annulée car elle est composée du terme PROCURE qui est nécessaire et générique pour désigner un magasin fournissant des produits et services à caractère religieux ; l’usage de la marque LA PROCURE ne date que de 6 ans et la demanderesse ne peut bénéficier de la jurisprudence sur l’acquisition du caractère distinctif d’un signe par son usage, la demanderesse ne fonde pas sa demande au titre de la concurrence déloyale sur des griefs distincts de ceux fondant son action en contrefaçon ; dès lors ce chef de demande est irrecevable ; le préjudice est inexistant la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne et la marque La PROCURE GENERALE ayant été abandonnés. Aussi, estimant cette procédure abusive, la société ETHERIS demande la condamnation de la société LA PROCURE à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du NCPC. La société LA PROCURE réplique que : l’abandon de la dénomination sociale et de la marque a été tardif, l’absence du nom de l’huissier audiencier ayant opéré la saisie ne porte pas grief à la société défenderesse qui ne peut dès lors se prévaloir de cette cause de nullité ; il y a un identité partielle des produits désignés par les deux marques en cause ; le terme « procure » pour définir un magasin d’objets de piété est tombé en désuétude et dès lors peut faire l’objet d’une appropriation et ce, d’autant que depuis 1954 la PROCURE utilise cette appellation qu’elle a déposée la première fois comme marque en 1986 ;
la marque LA PROCURE a acquis rapidement une renommée importante compte-tenu de l’ancienneté de la dénomination sociale de son titulaire et de son activité dans le domaine des articles et livres religieux ; la concurrence déloyale est établie dès lors que la marque LA PROCURE GENERALE reproduit sa dénomination sociale et désigne des produits entrant dans l’activité de la société ainsi désignée ; le préjudice est constitué par une atteinte à ses droits privatifs d’autant plus grave que les faits reprochés entraînent une confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits vendus sous la dénomination « PROCURE GENERALE ».
DECISION Il y a lieu de relever à titre préliminaire que la société ETHERIS justifie par le versement d’extraits Kbis avoir changé sa dénomination, l’ancienne étant « LA PROCURE GENERALE ». Dès lors, la défenderesse sera dénommée ci-après par cette nouvelle dénomination sociale. I – SUR LA CONTREFAÇON DE MANNE : Il ressort : de l’extrait du registre des marques produit aux débats que la société LA PROCURE a déposé le 28 octobre 1986 une marque semi-figurative LA PROCURE pour désigner certains produits et services des classes 16, 38 et 41 de la classification internationale, du certificat d’identité que la société LA PROCURE a déposé une autre marque semi- figurative n 93/468799 LA PROCURE le 14 mai 1993 pour désigner certains produits et services des classes 16, 38, 41 de cette même classification. Le tribunal relève que la société demanderesse ne justifie pas du renouvellement de la première marque invoquée et que dès lors elle n’est pas recevable à poursuivre la société ETHERIS en contrefaçon de ce chef. Aux termes de la publication au BOPI 97/12 versée aux débats, la société ETHERIS, anciennement LA PROCURE GENERALE a déposé le 12 février 1997 une marque semi-figurative n 97 663 758 PROCURE GENERALE pour désigner des produits des
classes 3, 4 et 41 à savoir : encens et préparation pour articles religieux, parfums, produits de bains, bougies, charbons, édition de livres spiritualistes. Le tribunal relève que seuls les produits d’édition de livres spiritualistes sont identiques aux produits désignés dans l’enregistrement de la marque 93/468799 précitée. Pour échapper au grief de contrefaçon de marque, la société ETHERIS plaide la nullité de la marque LA PROCURE en application de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle. Il est constant que la distinctivité d’un signe choisi comme marque doit s’apprécier au regard des produits et services désignés dans l’enregistrement et non de l’usage qui en est fait. En l’espèce, le tribunal relève que la dénomination « LA PROCURE » n’est ni la désignation nécessaire, générique ou usuel des produits et services désignés à l’enregistrement (cf copie du certificat d’identité joint en annexe) ni ne peut servir à désigner une caractéristique de ces produits et services. Dans ces conditions, la dénomination « LA PROCURE » est parfaitement distinctive au regard desdits produits et services. Or, en application de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle la reproduction d’une marque et l’usage d’une marque reproduite pour désigner des produits identiques est illicite. En l’espèce, l’adjonction de l’adjectif « générale » au mot « PROCURE » ne saurait supprimer la contrefaçon dès lors que cet adjectif ne fait pas perdre à l’élément distinctif de la marque attaquée à savoir la dénomination « PROCURE » son pouvoir distinctif et son individualité pour la fondre dans un ensemble. Dans ses conditions, le dépôt de la marque PROCURE GENERALE pour désigner l’édition de livres spiritualistes est un acte de contrefaçon par reproduction de la marque LA PROCURE. La société ETHERIS soutient la nullité des opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 3 avril 1998 dans le magasin THEODORA P 10e. Le tribunal relève qu’effectivement dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, le nom de l’huissier instrumentaire ne figure pas, seule est mentionnée le nom de la SCP Marie- Louise POLIDORI. Or, il est constant que l’omission de l’indication des nom et prénom de l’huissier instrumentaire qui ne permet pas l’identification de la personne physique ayant représenté la société professionnelle dans les opérations de saisie constitue une irrégularité
particulièrement grave causant grief à la société saisie ; qu’en conséquence la saisie- contrefaçon du 3 avril 1998 doit due annulée. Toutefois, si les opérations de saisie sont nulles, il n’en reste pas moins que l’huissier a acquis moyennant paiement un certain nombre de produits : 3 revues l’épée du ciel, 1 baume préservatif, un sachet de graines, sceau de Salomon, 3 livrets versés aux débats dont il n’est pas contesté qu’ils portent la marque LA PROCURE GENERALE. Dans ces conditions pour les mêmes motifs que précédemment la vente des revues et livrets sont des actes de contrefaçon de marque et la vente du baume préservatif et du sachet de graines, produits ésotériques sont des atteintes à la dénomination sociale de la société demanderesse constitutifs d’agissements de concurrence déloyale. La société ETHERIS soutient la nullité des opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 3 avril. 1998 dans le magasin THEODORA P 10e. Le tribunal relève qu’effectivement dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, le nom de l’huissier instrumentaire ne figure pas, seule est mentionnée le nom de la SCP Marie- Louise POLIDORI. Or, il est constant que l’omission de l’indication des noms et prénom de l’huissier instrumentaire qui ne permet pas l’identification de la personne physique ayant représenté la société professionnelle dans les opérations de saine constitue une irrégularité particulièrement grave causant grief à la société saisie ; qu’en conséquence la saisie- contrefaçon du 3 avril 1998 doit être annulée. Toutefois, si les opérations de saisie sont nulles, il n’en reste pas moins que l’huissir a acquis moyennant paiement un certain nombre de produits : 3 revues l’épée du ciel, 1 baume préservatif, un sachet de graines, sceau de Salomon, 3 livrets versés aux débats dont il n’est pas contesté qu’ils portent la marque LA PROCURE GENERALE. Dans ces conditions pour les mêmes motifs que précédemment, la vente des revues et livrets sont des actes de contrefaçon de marque et la vente du baume préservatif et du sachet de graines, produits ésotériques sont des atteintes à la dénomination sociale de la société demanderesse constitutifs d’agissements de concurrence déloyale. Il n’est pas contesté que LA PROCURE est depuis 1954 la dénomination sociale d’une société dont une des activités principale est la vente de livres et d’articles religieux soit en magasins soit par correspondance. Dès lors, l’adoption en 1997 par la société ETHERIS de la dénomination PROCURE GENERALE comme marque pour désigner des encens et préparations pour articles religieux, parfums et produits de bains, bougies et charbons est nulle en application des articles L.711-4 et L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, le risque de confusion tenant a la nature « religieuse ou ésotérique » des produits concernés.
II – SUR LES MESURES REPARATICES : Il n’est pas contesté que la société ETHERIS a fait radier sa marque, a changé de dénomination sociale et de nom commercial. Dans ces conditions, seule une mesure d’interdiction de l’usage de la dénomination contrefaisante est prononcée en tari que de besoin ainsi qu’une mesure de confiscation en vue de la destruction sous contrôle d’huissier des produits portant la dénomination incirminée. Les actes de contrefaçon de marque et les agissements de concurrence déloyale ont causé un préjudice certain à la société demanderesse qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 20.000 francs au titre de la contrefaçon de marque et de 50.000 francs au titre des agissements de concurrence déloyale. A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision est autorisée. Compte-tenu de l’absence de réelle contestation de la société ETHERIS sur le caractère illicite des faits incriminés, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision. L’équité commande enfin d’allouer à la société LA PROCURE une indemnité de 20.000 francs au titre des frais de procédure qu’elle a dû exposer dans la présente instance. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare nulles les opérations de saisie-contrefaçon du 3 avril 1998, Dit qu’en déposant la marque PROCURE GENERALE n 97/663758 et en en faisant usage, la société ETHERIS a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque LA PROCURE n 93/468799 et de concurrence déloyale au détriment de la société PROCURE GENERALE, Donne acte à la société ETHERIS de la radiation de sa marque contrefaisante, de son changement de dénomination sociale et de l’abandon du nom commercial et de l’enseigne « PROCURE GENERALE », Interdit en tant que de besoin à la société ETHERIS l’utilisation de la dénomination « PROCURE GENERALE » pour qu’elle qu’usage que ce soit et ce, sous astreinte de 500 francs par infraction constatée après la signification de la présente décision, Ordonne sous la même astreinte la confiscation des produits revêtu de la marque contrefaisante en vue de leur destruction sous contrôle d’huissier, Condamne la société ETHERIS à payer à la société LA PROCURE les sommes de :
20.000 francs au titre du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque, 50.000 francs au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, 20.000 francs en application de l’article 700 du NCPC, Autorise la publication du présent dispositif dans deux revues ou journaux au choix de la société LA PROCURE et ce, aux frais de la société ETHERIS dans la limite de 20.000 HT par insertion, Ordonne l’exécution provisoire, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société ETHERIS aux dépens et fait application de l’article 699 du NCPC au profit de Maître GLORIAN, avocat de la SCP PHILIPPS GIRAUD, NAUD, SCHWARTZ et associés.
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