Article R127 du Code électoral
Article R124
Article R127-1
Entrée en vigueur le 23 mars 2014

NOTA

Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

Commentaires43

1Conditions d’éligibilité aux élections parlementairesAccès limité
Légibase · 13 mars 2026

2Conditions d’éligibilité et les cas d’incompatibilité des candidats aux élections européennesAccès limité
Légibase · 13 mars 2026

3Commentaire de la décision n° 2025-1168 QPC du 3 octobre 2025
Conseil Constitutionnel · 3 février 2026

Dans une décision du 20 juin 2012, il a jugé qu'il résulte des articles L. 230 et L. 236 du code électoral que, « dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […] à l'article L. 340, pour les conseillers régionaux (par renvoi à l'article L. 199), et respectivement aux articles L.O. 127 et L.O. 296 du même code, pour les députés et sénateurs. 21 Article L. 236 du code électoral. 22 C'est-à-dire les membres des organes délibérants des intercommunalités (article 273-4 du code électoral, […]

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Décisions47

1Tribunal administratif de Toulon, 21 mai 2012, n° 1201294

[…] Il fait valoir que le dossier de candidature déposé par M me Y est incomplet au regard de l'article L. 154 du code électoral, dès lors que l'attestation d'inscription de celle-ci sur les listes électorales, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 99 du même code, n'est pas de nature à établir sa qualité d'électeur ; qu'en outre, […] qu'aux termes de l'article L. 2 du code électoral : « Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. » ; qu'aux termes de l'article LO 127 du même code : « Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 20236267 AN du 10 novembre 2023, A.N., Français établis hors de France (9Rejet

[…] - l'arrêté du 16 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral ; […] 2. Conformément à l'article L.O. 127 du code électoral, les conditions pour être élu à l'Assemblée nationale s'apprécient à la date du premier tour de scrutin.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2000-426 DC du 30 mars 2000, Loi relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs…Non conformité

[…] Considérant que l'article critiqué réduit à dix-huit ans l'âge d'éligibilité des ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, alors que, pour les citoyens français, s'applique l'âge d'éligibilité à l'Assemblée nationale, soit vingt-trois ans conformément à l'article L.O. 127 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi organique relative aux incompatibilités entre mandats électoraux soumise par ailleurs à l'examen du Conseil constitutionnel ; que, s'il était loisible au législateur de fixer à dix-huit ans l'âge d'éligibilité au Parlement européen, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).