Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 35
La liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du présent code est rendue publique par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures suivant l'élection du maire et des adjoints. Elle est communiquée au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
Dans une décision du 20 juin 2012, il a jugé qu'il résulte des articles L. 230 et L. 236 du code électoral que, « dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […] à l'article L. 340, pour les conseillers régionaux (par renvoi à l'article L. 199), et respectivement aux articles L.O. 127 et L.O. 296 du même code, pour les députés et sénateurs. 21 Article L. 236 du code électoral. 22 C'est-à-dire les membres des organes délibérants des intercommunalités (article 273-4 du code électoral, […]
Lire la suite…[…] Il fait valoir que le dossier de candidature déposé par M me Y est incomplet au regard de l'article L. 154 du code électoral, dès lors que l'attestation d'inscription de celle-ci sur les listes électorales, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 99 du même code, n'est pas de nature à établir sa qualité d'électeur ; qu'en outre, […] qu'aux termes de l'article L. 2 du code électoral : « Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. » ; qu'aux termes de l'article LO 127 du même code : « Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, […]
[…] - l'arrêté du 16 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral ; […] 2. Conformément à l'article L.O. 127 du code électoral, les conditions pour être élu à l'Assemblée nationale s'apprécient à la date du premier tour de scrutin.
[…] Considérant que l'article critiqué réduit à dix-huit ans l'âge d'éligibilité des ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, alors que, pour les citoyens français, s'applique l'âge d'éligibilité à l'Assemblée nationale, soit vingt-trois ans conformément à l'article L.O. 127 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi organique relative aux incompatibilités entre mandats électoraux soumise par ailleurs à l'examen du Conseil constitutionnel ; que, s'il était loisible au législateur de fixer à dix-huit ans l'âge d'éligibilité au Parlement européen, […]