Entrée en vigueur le 9 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-778 du 6 août 2025 - art. 9
A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO. 265-1 :
1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
3° Dans les autres cas, une copie de la carte de séjour, du passeport ou de la carte nationale d'identité du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.
Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.
A l'entrée de chaque bureau de vote, le jour du scrutin, sont affichés les textes suivants : articles L. 57-1, L. 59 à L. 66, […] L. 117 al. 1er, R. 63 à R. 65, R. 66-1 et R. 67 du même code. 9. […] Le nouvel article R. 66-2 du Code électoral reprend, bien évidemment, […] Les articles R. 128 et R. 128-1 du Code électoral concernent les pièces devant être jointes à la déclaration de candidature. […] Un article 266 est réintroduit selon lequel : « Pour l'application des articles R. 128 et R. 128-1 à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018” sont remplacés par les mots : “ou, […]
Lire la suite…La justification de cette condition d'éligibilité doit être apportée, pour chaque candidat, par des documents officiels fournis à l'appui de la déclaration de candidature – cela résulte de l'article L. 265 du code électoral, dont les dispositions, applicables aux communes de plus de 1 000 habitants, régissent la forme et le contenu des déclarations de candidatures. Quant à la liste de ces documents officiels, elle est fixée par l'article R. 128 du même code. […] L'article LO. 228-1 du code électoral prévoit les conditions d'éligibilité au conseil municipal. L'article LO. 265-1 impose la production, à l'appui de la déclaration de candidature, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255-4 du code électoral applicable aux élections municipales dans les communes de moins de 1000 habitants : « Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, […] pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour. / Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture a plus tard : 1° Pour le premier tour, […] qu'aux termes de l'article R. 124 de ce code : « Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 du code électoral sont applicables dans les communes de moins de 1000 habitants. / La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire désigné par lui. » ; […]
[…] X, qui n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : « (…) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection » ; qu'aux termes de l'article R. 128-1 du code électoral : « A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO. 265-1 : 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L 260, L 263, L 264, LO 265-1. […] qu'aux termes de l'article R 128-1 du même code : « Les documents officiels prévus au b du deuxième alinéa de l'article LO 265-1 sont les suivants : 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, […] Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente. […]
En effet, en vertu des article L. 255 et L. 265 du code électoral, vous avez jusqu'au jeudi 27 février pour déposer vos déclarations de candidatures pour les élections municipales et communautaires. Le Représentant de l'Etat doit alors vous délivrer un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature sous 4 jours (Article R. 128-1 du code électoral). […]
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