Désistement 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 mars 2025, n° 2202005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202005 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. A B, représenté par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a confirmé la saisie des armes et des munitions dont il était en possession en exécution de l’arrêté du 12 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui restituer les armes.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au non-lieu à statuer de la requête en raison de l’abrogation de l’arrêté attaqué.
Par une lettre du 8 janvier 2025, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. A la suite de l’abrogation de l’arrêté attaqué, M. B a été invité par une lettre du 8 janvier 2025, transmise par le biais de l’application Télérecours, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 8 janvier 2025, dont il est réputé avoir eu connaissance, en l’absence d’accusé de réception, le 10 janvier suivant en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, et doit être regardé comme s’étant désisté de celle-ci en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citée au point 2. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 10 mars 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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