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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 avr. 2025, n° 21/04618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL AVOUEPERICCHI
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
**** Le 09 Avril 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 21/04618 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JH6Z
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [E] [D] épouse [V]
née le 17 Août 1986 à [Localité 4] (59),
demeurant [Adresse 3]
M. [H] [V]
né le 22 Décembre 1985 à [Localité 5] (83),
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Aline JOLIVET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
SA ABEILLE ET SANTE
anciennement dénommée Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 306 522 665 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL GUILLEMAT LATAPIE & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
S.A.R.L. PISCINES POUR TOUS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 521 709 659 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, et par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
N° RG 21/04618 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JH6Z
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 30 mars 2019, Mme [E] [D] épouse [V] et M. [H] [V] ont confié à la SARL Piscines pour tous les travaux de terrassement, la fourniture et la pose d’une piscine en coque modèle “Alabama” pour un montant total de 24 239,00 euros.
Constatant une série de désordres les époux [V] ont engagé plusieurs tentatives de résolutions amiables qui n’ont pas abouties.
Par assignations en date des 13 et 14 févriers 2020 les époux [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit ordonnée une expertise permettant de déterminer l’étendue des non-finitions, malfaçons, non-conformités et désordres. Par ordonnance en date du 26 août 2020, le juge des référés a fait droit à la demande.
Le rapport d’expertise a conclu que l’ouvrage manifeste des carences aux règles de l’art et entorses au cahier des charges spécifiques des piscines, selon des prestations non abouties ou ignorées et des non finitions. Il a également spécifié qu’il n’existe pas de désordres identifiés visibles pouvant constituer une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Par actes en date des 3 et 4 novembre 2021, les époux [V] ont assigné la SARL Piscines pour tous et son assureur la compagnie Aviva assurances devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils alléguent.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 06 septembre 2024, les consorts [V] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil, de :
— Déclarer la SARL Piscines pour tous responsable des désordres résultant des divers manquements commis par elle sur le chantier ;
— Déclarer mobilisable la garantie de son assureur la compagnie Aviva assurances ;
— Condamner solidairement la compagnie Aviva assurances et la SARL Piscines pour tous à porter et payer à M. et Mme [V] les sommes suivantes :
• Au titre de la reprise des désordres :
— Finition de la ceinture béton : 1 600 euros HT soit 1 920 euros TTC ;
— Recalage des boitiers (paniers) des 2 skimmers : 450 euros HT soit 540 euros TTC ;
— Reprise des réseaux secs et humides : 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC ;
— Drainage périphérique du bassin en sol : 16 770 euros HT soit 20 124 euros TTC ;
N° RG 21/04618 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JH6Z
— Positionnement du régulateur de Ph : 150 euros HT soit 180 euros TTC ;
— Changement électrolyseur selon prix moyen : 700 euros HT soit 840 euros TTC ;
— Réparation de la vanne deux voies : 189 euros HT soit 226,80 euros TTC
• En réparation du préjudice de jouissance : 5 000 euros ;
— Condamner la SARL Piscines pour tous à porter et payer à M.et Mme [V] la somme de 1500 euros HT soit 1800 euros TTC en remboursement du trop-perçu au titre de l’absence de terrassement ;
— Condamner in solidum la compagnie Aviva assurances et la SARL piscines pour tous à porter et payer à M. et Mme [V] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la compagnie Aviva assurances et la SARL Piscines pour tous aux entiers dépens, tant afférents à la présente instance, qu’à l’instance de référé, en ce compris les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier ;
— Débouter la compagnie Aviva assurances et la SARL Piscines pour tous de toutes demandes plus amples ou contraires.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les consorts [V] soutiennent que la société Piscines pour tous a commis plusieurs manquements. En ce sens, ils font état du rapport d’expertise qui soulève que la ceinture béton de la piscine n’est pas dimensionnée parfaitement pour asseoir toutes les margelles en habillage et que, d’autre part, les boitiers des 2 skimmers ne sont pas adaptés pour se présenter à plat et offrent ainsi un couvercle incliné. Outre ces non finitions, les consorts [V] arguent de plusieurs malfaçons comme le non-respect des préconisations de la des directives techniques piscine (DTP) émises par la Coordination syndicale des industries de la piscine (CSIP) n°7 relatives à la protection des réseaux secs et humides ou encore l’absence de drainage périphérique du bassin en sol pour raccordement au piézomètre en place. De plus, les époux [V] signalent la non-conformité de la coque en résine de la série ALABAMA qui présente par endroits une forme différente du modèle commercial mais aussi la défaillance de l’électrolyseur de sel consécutif à un défaut de fabrication. Enfin, ils soulignent le défaut d’horizontalité du bassin et la différence supérieure au DTP entre les skimmers.
Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou sur celle de la responsabilité civile professionnelle, les demandeurs sollicitent la réparation des préjudices qu’ils allèguent. Ils évaluent la reprise de la totalité des désordres à la somme de 25 630,80 euros TTC. Par ailleurs, ils indiquent subir un préjudice de jouissance consécutif au retard de livraison de la pose du volet associé à l’ensemble des aléas qui n’ont pas permis de faire usage du bassin dans de bonnes conditions et principalement pour agencer l’aménagement périphérique. De surcroit, ils mettent en évidence le mauvais fonctionnement du bassin ainsi que la gêne occasionnée par la non-conformité du modèle posé (impossibilité pour leurs jeunes enfants de faire le tour en marchant sur le bord de la coque). Ils évaluent ce préjudice de jouissance à la somme de 5 000 euros.
Les consorts [V] font savoir que la prestation de terrassement qu’ils ont réalisée a été indument facturée par la société Piscines pour tous. Ils réclament, en conséquence, le remboursement d’un trop perçu de 1 800 euros TTC.
Soutenant que la société Piscines pour tous est assurée auprès de la compagnie Aviva au titre de sa « responsabilité civile Exploitation et Après livraison des travaux », et plus précisément, pour les « garanties de base R.C. après livraison des travaux », des «dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs », les époux [V] sollicitent, in fine, la condamnation solidaire de l’assurée et de son assureur.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 26 avril 2024, la SARL Piscines pour tous demande au tribunal, de :
— Limiter les condamnations éventuelles au titre du coût des reprises à effectuer aux postes et montants retenus par l’expert ;
— Débouter les époux [V] de toutes demandes plus amples ou contraires et en particulier de leur demande à hauteur de 16 770 euros hors-taxes soit 20 124 euros TTC pour la réalisation d’un drainage périphérique ;
— Débouter les époux [V] de leur demande de remboursement d’une somme de 1 800 euros au titre du terrassement ;
— Débouter les époux [V] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
— Débouter les époux [V] de leur demande au titre de l’article 700 ou à tout le moins la ramener à plus juste mesure ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— Condamner la société SA Abeille iard et sante, anciennement dénommée Aviva assurances à relever et garantir la société Piscines pour tous de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle au profit des époux [V].
La SARL Piscines pour tous soutient que certains désordres relevés par l’expert sont générateurs de conséquences mineures ou sans conséquence. En ce sens, ils estiment que les demandes s’écartent sensiblement des conclusions de l’expert et que les sommes réclamées sont excessives et injustifiées.
Faisant état du rapport d’expertise, elle excipe d’abord qu’il n’existe pas de désordres identifiés visibles portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et ajoute que le bassin fonctionne normalement. Elle ajoute que les défauts de finitions et malfaçons tenant aux gaines PVC électriques et aux boitiers de skimmers trop bas n’ont pas d’incidence de fonctionnement et, qu’en outre, le défaut de planéité n’a pas de répercussion sur l’ouvrage et demeure dans la tolérance. La SARL Piscines pour tous souligne que le terrassement a été réalisé par un tiers des consorts [V] et s’interroge sur son identité et les moyens utilisés. En réponse aux écritures des demandeurs qui sollicitent la dépose et la repose de la piscine, la société défenderesse argue que l’expertise ne formule aucune préconisation de reprise ni aucun chiffrage à ce sujet. Concernant le drainage périphérique, elle indique que les demandeurs ne précisent pas en quoi l’ouvrage relèverait des DTP citées. Sur la non-conformité du modèle du bassin, la SARL Piscines pour tous signale que le prospectus commercial ne faisant figurer aucune mesure, celui-ci ne constitue pas un plan détaillé et n’a pas de valeur contractuelle. De surcroit, elle précise que la divergence d’aspect de la coque n’a pas d’incidence sur le produit et son fonctionnement d’une part, et ne porte pas atteinte à la notion ergonomique d’autre part.
La SARL Piscines pour tous considère que le chiffrage des réfections évalué à la somme de 25 630,80 euros par les demandeurs doit être ramené à la somme de 5 280 euros tel qu’établie par l’expertise. Par ailleurs, elle estime que le remboursement de la somme de 1 800 euros au titre de la prestation de terrassement non effectuée constitue une erreur matérielle dans le devis initial corrigée dans la facturation et demeure ainsi sans objet. La société défenderesse maintient que la demande au titre du préjudice de jouissance est infondée. Enfin, elle demande à être relevée et garantie de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre par son assureur, la société Aviva assurances.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 13 octobre 2022, la SA Abeille iard et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, demande au tribunal sur le fondement des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil, de :
A titre principal,
— Juger que les demandes des époux [V] sont exclues de la garantie Rc Exploitation et Apres livraison des travaux ;
— Rejeter toute demande à l’encontre de la société Abeille iard et sante.
A titre subsidiaire,
— Juger que les désordres allégués par les époux [V] étaient apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserve ;
— Juger que ces désordres sont purgés du fait d’une réception sans réserve ;
— Débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la société Abeille iard et sante est en droit d’opposer à toutes les parties le montant de sa franchise contractuelle qui s’élève à 5 500 euros ;
— Juger que les demandes des époux [V] ne sauraient excéder la somme de 5 200 euros tel que chiffré par l’expert judiciaire ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les époux [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure de référé.
A titre principal, la société Abeille iard santé constate qu’aucune demande n’est formulée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale obligatoire et ses garanties complémentaires. Concernant la demande “Responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux” qui lui est opposée, la société Abeille iard santé fait valoir l’exclusion visée à l’article 9 des conditions générales relative aux dommages subis par les biens fournis et mis en oeuvre et les ouvrages réalisés par l’Assuré ou ses sous-traitants. Dans le même ordre d’idée, elle invoque l’exclusion complémentaire du coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux et/ou prestations à l’origine du dommage mais aussi l’exclusion des réclamations concernant le non fonctionnement ou le défaut de performance des travaux ou ouvrages réalisés, leur non-conformité avec les spécifications du contrat ou leur impropriété à l’usage auxquels ils étaient spécialement destinés. Estimant que toutes les réclamations des consorts [V] sont relatives aux travaux réalisés par la société Piscines pour tous, la société Abeille iard santé s’estime fondée à opposer aux époux [Y] et à son assuré, une non garantie totale.
A titre subsidiaire, la société Abeille iard santé rejette les demandes des époux [V] en raison d’une réception sans réserve. En l’absence de procès-verbal de réception signé, elle fait valoir la réception tacite des travaux et, ipso facto, fait valoir la purge des désordres.
A titre infiniment subsidiaire, si elle venait à être condamnée, la société Abeille iard santé sollicite la limitation des demandes des époux [V]. Se fondant sur le rapport d’expertise qui n’a constaté que des défauts de finition et des non-conformités aux règles de l’art sans incidence sur la solidité ou la destination de la piscine, elle demande que le chiffrage des travaux de reprise soit circonscrit à la somme de 5 200 euros correspondant à l’évaluation faite par l’expert. En outre, elle oppose à toutes les parties au litige sa franchise contractuelle qui s’élève 5 500 euros.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 21 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 05 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 11 février 2025 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2024.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur les demandes principales
Sur la responsabilité civile contractuelle
Sur le manquement contractuel
Selon les termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur qui n’exécute pas son obligation et qui ne justifie pas de son empêchement par la force majeure est condamné au paiement de dommages et intérêts.
Il résulte des faits de l’espèce que la société Piscines pour tous était tenue de réaliser, au profit des consorts [V], le terrassement, la fourniture et la pose d’une piscine à coque modèle “Alabama” selon le devis n°924 en date du 30 mars 2019. Il ressort de l’expertise judiciaire contradictoire déposée 30 avril 2021 :
— qu’il n’existe aucun procès-verbal de réception ;
— que le bassin n’est pas de niveau, que les skimmers ne sont pas droits et manifestent une différence accentuée à la vision du volet roulant fermé ;
— que le coffrage du bâti des margelles manque à divers endroits de béton pour assoir parfaitement la stabilité de l’ensemble (non finitions) ;
— que le tube des de protection des câbles électriques n’est pas positionné à 50 cm de profondeur, est aérien, mal agencé, coupé et incomplet, qu’il est en de même pour la gaine hydraulique et que la gaine menant au boitier électrique ne protège pas le câblage (malfaçons) ;
— que les boitiers des skimmers ne sont pas positionnés au niveau des margelles et ne présentent pas à l’aplomb de celles-ci ;
— que l’électrolyseur dysfonctionne et peut ainsi diffuser de manière non contrôlée un Ph très acide ;
— que le puit de décompression (piézomètre) est inefficace car non non relié à une gestion de drains ;
— que la coque en place de la série “Alabama” présente une forme différente du modèle commercial (non-conformité).
Il ressort de ces constatations que la SARL Piscine pour tous, ne justifiant pas de la force majeure, n’a pas exécuté son obligation de livrer un ouvrage terminé, conforme et exempt de vice. Celle-ci constituait une obligation de résultat. L’inexécution et la mal exécutions constatées caractérisent un manquement contractuel de la part de la SARL Piscine pour tous.
Sur les préjudices
Sur la reprise des désordres
En l’espèce, les consorts [V] sont contraints de faire procéder à la reprise des travaux de la piscine. Ils évaluent le montant de leur préjudice à la somme de 25 630,80 euros TTC selon le chiffrage développé dans leurs demandes reprises ci-dessus.
L’expertise judiciaire déposée le 30 avril 2021 évalue la réparation à la somme totale de 5 280,00 euros TTC en déduisant la prestation de drainage périphérique du bassin en sol (20 124 euros TTC) et la réparation de la vanne deux voies (226,80 euros TTC).
Il est constant qu’en présence de désordres, le non-respect des normes qui sont rendues obligatoires par la loi ou par le contrat peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
Il résulte des termes de l’article 2.5 des directives techniques piscine (DTP) émises par la Coordination syndicale des industries de la piscine (CSIP) relatif au drainage, que le réseau de drainage est obligatoire dans trois cas principaux :
— Lors d’un terrassement, le trou est affouillé par des petites venues d’eau.
Pour évacuer cette eau gênante pour la réalisation du bassin, faire un drainage périphérique avec puits perdu, pour la mise en place d’une pompe qui évacuera l’eau au fur et à mesure de son arrivée.
— Lorsque le bassin est situé au pied d’un talus en pente, surtout en terrain argileux, les parois reçoivent une poussée d’autant plus forte que la hauteur d’eau est grande.
Dans ce cas, il faut obligatoirement prévoir un réseau de drainage en périphérie avec point bas d’écoulement des eaux.
— Si on désire vider son bassin en présence de nappe phréatique pour effectuer par exemple des travaux (dans ce cas, il est préférable d’attendre la basse saison de la nappe phréatique).
Le réseau de drainage à prévoir sous le bassin doit couvrir toute la surface d’assise de celui-ci et éventuellement les remblais avoisinants. Le choix du réseau peut être porté sur les schémas comme ci-dessous ou d’efficacité similaire. »
En l’espèce, l’expertise ne précise pas si le bassin litigieux entre dans le champ d’application de ces trois cas principaux. Il est en est de même pour la partie demanderesse qui n’apporte pas d’éléments probants permettant au tribunal de fonder sa décision. Le caractère obligatoire de l’installation d’un réseau de drainage n’étant pas démontré, le tribunal ne peut ordonner des travaux de reprise de drainage à la charge du constructeur sur le fondement de la mise en conformité obligatoire vis-à-vis des directives techniques piscine.
En revanche, la réalisation d’un puit de décompression figure tant au devis n°924 en date du 30 mars 2019 émis par la Société Piscine que dans les factures des 17 juin 2019 (FC 1 840) et le 23 juillet 2019 (FC 1888). Il résulte de l’expertise que ce puit de décompression est existant mais n’est relié à aucun drainage périphérique. La prestation est donc incomplète et inopérante alors qu’elle figurait au contrat et constituait une obligation de résultat pour le pisciniste.
Il résulte de l’examen comparé des demandes des époux [V] et du devis n° D210194 du 24 août 2021 établi par la société Delta piscine relatif à la mise en place d’un système de drainage, que certaines reprises des désordres sont doublement sollicitées. Ainsi, les demandes tenant à la finition de la ceinture béton (1 920 euros TTC) et au recalage des boitiers (paniers) des 2 skimmers (540 euros TTC), également comprises dans le devis du 24 août 2021, seront déduites de l’évaluation du préjudice.
Si la défenderesse estime que la question du remplacement de l’électrolyseur a été réglée en cours d’expertise, il ne rapporte aucun élément probant justifiant une réparation ou la mise en place d’un nouvel appareil. Ainsi, la demande sollicitant la prise en charge d’un changement d’électrolyseur sera reçue. Il en est de même pour le forfait tenant au positionnement du régulateur de Ph.
La demande tendant au remplacement de la vanne deux voies sera rejetée car la prestation d’un montant de 226,80 TTC visée dans le devis du 24 août 2021 porte sur le remplacement d’une vanne six voies, contrevenant ainsi à la demande de chiffrage de l’expert et aux règles de la réparation intégrale du préjudice.
Dès lors, l’évaluation du préjudice des époux [V], au titre des frais de reprise des désordres, s’élève à la somme de 22 944 euros TTC selon le détail suivant :
— Reprise des réseaux sec et humides : 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC ;
— Drainage périphérique du bassin en sol nécessitant la pose et la dépose de la coque : 16 770 euros HT soit 20 124 euros TTCC
— Positionnement du régulateur de Ph : 150 euros HT soit 180 euros TTC ;
— Changement électrolyseur selon prix moyen : 700 euros HT soit 840 euros TTC ;
Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [V] allèguent d’un préjudice de jouissance d’un montant de 5 000 euros. Il ressort du rapport d’expertise que les requérants ont été dans l’impossibilité de faire un usage normal du bassin et des agréments qui l’entourent. Cependant, ce préjudice doit être ramené à de plus justes proportions et sera en conséquence évalué à la somme de 1.000 euros. Sur le lien de causalité
Si la SARL Piscines pour tous avait réalisé des travaux dépourvus de désordres et de malfaçons, les consorts [V] n’auraient pas à faire face à des frais de reprise et connaitre un préjudice de jouissance. En ce sens, il existe un lien de causalité certain entre les manquements contractuels de la SARL Piscine pour tous et le dommage rencontré par les consorts [V].
Les manquements contractuels de la société Piscine pour tous et les préjudices des époux [V] étant établis, ainsi que le lien de causalité entre les deux, la responsabilité civile contractuelle de la société Piscine pour tous est engagée. Dès lors, elle sera condamnée à payer aux époux [V] la somme 22 944 euros au titre des frais de reprise des désordres et à la somme de 1 000 au titre du préjudice de jouissance.
Sur le remboursement du trop-perçu au titre de l’absence de terrassement
L’article 1302-1 du code civil prévoit que ce qui est reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, le devis n°924 en date du 30 mars 2019 émis par la Société Piscines pour tous propose la prestation pose et terrassement (sous réserve roche – eaux) avec évacuation pour un montant de 3 880 euros TTC. L’ensemble des prestations du devis est présenté pour un montant total de 24 239 euros TTC.
Il n’est pas contesté par les parties que la prestation de terrassement a finalement été réalisée par les époux [V].
La facturation émise par la société Piscines pour tous le 17 juin 2019 (FC 1 840) et le 23 juillet 2019 (FC 1888) s’élève à 24 239 euros TTC. Il ressort de l’examen des deux factures que la prestation de terrassement n’est plus mentionnée et qu’aucune prestation nouvelle n’est intervenue vis-à-vis du devis initial. En outre, le tribunal constate que les consorts [V] ont procédé à l’entier paiement de la somme de 24 239 euros.
Dès lors, il convient de déduire le montant de la prestation de terrassement de la facturation finale et de son paiement. Selon le rapport d’expertise en date du 30 avril 2021, un estimatif de la prestation de terrassement peut être compris en 1 500 et 1 800 euros TTC. Ainsi, la Société Piscine pour tous sera condamnée à restituer aux époux [V] la somme de 1 650 euros.
Sur la mobilisation de la garantie de l’assureur Aviva assurances
La société Piscines pour tous a souscrit un contrat EDIFICE assurance construction auprès de la société Aviva assurances pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019. Il résulte de ce contrat que la société Piscines pour tous bénéficie des garanties “Responsabilité civile Exploitation “ et “Après livraison travaux”.
Le contrat prévoit, dans ses conditions générales, l’exclusion de la “Responsabilité civile exploitation” et “Après livraison” pour les dommages subis par les biens fournis et mis en œuvre et les ouvrages réalisés par l’assuré ou ses sous-traitants.
En outre, sont également exclus le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux et/ou prestations à l’origine du dommage ainsi que les réclamations concernant le non fonctionnement ou le défaut de performance des travaux ouvrages réalisés, leur non-conformité avec les spécifications du contrat ou leur impropriété à l’usage auxquels étaient spécialement destinés.
Les faits de l’espèce entrant dans le champ d’application des exclusions de responsabilités prévues au contrat, les demandes tendant à mobiliser la garantie la société Aviva assurances ou à la déclarer solidaire de la société Piscines pour tous seront rejetées.
II – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Piscines pour tous, qui succombe à l’instance, en supportera la charge, en ec compris les frais d’expertise.
Cependant, la demande spécifique tendant au paiement des frais de constats d’huissier réalisés antérieurement à l’assignation sera rejetée car ne rentrant pas l’assiette des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en l’espèce de condamner la société Piscines pour tous à payer aux consorts [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de débouter la société Aviva assurances désormais Abeille iard et santé de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que "le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée".
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la SARL Piscine pour tous à payer à Mme [E] [D] épouse [V] et M. [H] [V] la somme de 22 944 euros au titre des travaux des travaux de reprises selon le détail suivant:
— Reprise des réseaux sec et humides : 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC,
— Drainage périphérique du bassin en sol nécessitant la pose et la dépose de la coque : 16 770 euros HT soit 20 124 euros TTC,
— Positionnement du régulateur de Ph : 150 euros HT soit 180 euros TTC,
— Changement électrolyseur selon prix moyen : 700 euros HT soit 840 euros TTC ;
CONDAMNE la SARL Piscine pour tous à payer à Mme [E] [D] épouse [V] et M. [H] [V] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL Piscine pour tous à restituer à Mme [E] [D] épouse [V] et M. [H] [V] la somme de 1 650 euros au titre du remboursement du trop-perçu consécutif la non réalisation de la prestation de terrassement ;
DEBOUTE Mme [E] [D] épouse [V] et M. [H] [V] de leurs demandes indemnitaires visant la société Aviva assurances désormais Abeille iard et santé ;
DEBOUTE la SARL Piscine pour tous de sa demande en garantie à l’encontre de la société Aviva assurances désormais Abeille iard et santé;
CONDAMNE la SARL Piscine pour tous au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DEBOUTE Mme [E] [D] épouse [V] et M. [H] [V] de leur demande de prise en charge des frais de constat d’huissier au titre des dépens ;
CONDAMNE la SARL Piscine pour tous à payer la somme de 2 000 euros à Mme [E] [D] épouse [V] et M. [H] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Aviva assurances désormais Abeille iard et santé de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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