Infirmation partielle 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 21 sept. 2021, n° 20/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00460 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 26 février 2020, N° 18/005341 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST -BPGO- c/ S.E.L.A.R.L. SELARL GUILLAUME LEMERCIER LEMERCIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00460 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUVR
Jugement du 26 Février 2020
Tribunal de Commerce de J
n° d’inscription au RG de première instance 18/005341
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST -BPGO-
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit GEORGE substitué par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 203942, et Me BOUTARD, avocat au barreau du MANS substituant Me MARCEL, avocat plaidant au barreau de J
INTIMES :
Monsieur E X
né le […] à J (53000)
[…]
[…]
SELARL G Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS LES 3 R
[…]
53000 J
Représentés par Me A FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de J – N° du dossier 21900417
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Janvier 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme N, Président de chambre, Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport et M. BENMIMOUNE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme N, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme L
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine N, Présidente de chambre, et par Sophie L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 octobre 2012, la société (SASU) Les 3 R, exerçant sous l’enseigne commerciale 'RPL’ une activité de conception et commercialisation de tous annuaires et guides ou cartes, de commercialisation et distribution de tous supports à destination des usagers de la route et ce qui s’y rapporte, ayant pour président, M. E X, son unique associé, a ouvert dans les livres de la société anonyme coopérative Banque Populaire de l’Ouest (BPO) , aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO), un compte-courant n°61121181818.
Suivant offre préalable acceptée le 6 mars 2015, la BPO a consenti à la SASU Les 3 R un prêt professionnel n°08682892, d’un montant de 18.150 euros, remboursable en 60 mensualités de 337,57 euros assurance comprise, au taux fixe de 3,180 %, ayant pour objet le financement de l’achat d’un véhicule Mercedes et d’un fonds de roulement en vue de l’acquisition et la création de cartes routières personnalisées et du financement d’une campagne publicitaire.
Par acte séparé sous seing privé du même jour, M. E X s’est porté caution indivisible et solidaire de la société Les 3 R, en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 18.150 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 108 mois.
Le 25 octobre 2012, M. E X a ouvert dans les livres de la BPO un compte de dépôt n° 41119183000 sans découvert autorisé.
Suivant offre acceptée le 28 octobre 2016, la BPO a consenti à M. E X une autorisation de découvert sur son compte de dépôt n°41119183000, d’un montant de 400 euros, pour une durée indéterminée.
Par lettre en date du 11 juillet 2017 adressée à la société Les 3 R en recommandé avec demande d’avis de réception, la BPO a sollicité de la société les 3 R la restitution immédiate de sa carte
bancaire 4974 4291 7851 7731 et de toute autre carte bancaire qu’elle lui a délivrée à sa demande, au motif pris de ce qu’elle avait effectué des opérations de paiement ou de retraits avec cette carte bancaire, alors que le compte n° 61121181818 ne présentait pas de provision suffisante.
Par lettre en date du 11 juillet 2017 adressée à la société Les 3 R en recommandé avec demande d’avis de réception, la BPO a dénoncé l’autorisation de découvert qu’elle avait consenti à la SASU Les 3 R sur son compte n°61121181818, ainsi que la convention d’ouverture de compte, avec délai de préavis de 60 jours courant à compter de l’envoi de la lettre.
Par lettre en date du 11 juillet 2017 adressée à la société Les 3 R en recommandé avec demande d’avis de réception, la BPO a prononcé la déchéance du terme du prêt n°08682892 à raison du défaut de régularisation de l’échéance du 7 juillet 2017et a mis en demeure la SASU Les 3 R de procéder, sous deux mois à compter de l’envoi du courrier, au remboursement d’une somme de 10.375,27 euros représentant le capital alors restant dû et le montant de l’échéance impayée.
Par lettre en date du 13 juillet 2017 adressée à la société Les 3 R en recommandé avec demande d’avis de réception, la BPO a indiqué à la SASU Les 3 R qu’elle n’avait plus convenance à maintenir ses relations commerciales, suite au comportement menaçant et insultant de M. X envers les collaborateurs de la banque, précisant que son courrier valait d’une part dénonciation de la convention de compte n°61121181818 ainsi que de la convention 'fréquence pro’ et des produits associés, de sorte qu’elle procéderait à la clôture du compte à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de l’envoi du courrier et d’autre part dénonciation des concours à durée indéterminée qu’elle avait pu lui consentir sur le compte n°61121181818 qui seront résiliés dans le délai imparti.
Par lettre en date du 11 juillet 2011, adressée en recommandé avec demande d’avis de réception, la BPO a informé M. X qu’elle n’avait plus convenance à maintenir l’autorisation de découvert consenti sur le compte n° 41119183000 et qu’elle entendait faire jouer la faculté de dénonciation de la convention d’ouverture de compte, précisant que le délai de préavis courant à compter de la date d’envoi de la notification était de deux mois et qu’à l’expiration de ce délai, le compte serait soldé pour clôture.
Elle sollicitait également la restitution des instruments de paiement, chéquiers et cartes bancaires en sa possession.
Par lettre en date du 13 juillet 2011, adressée en recommandé avec demande d’avis de réception, la BPO informait M. X qu’elle n’avait plus convenance à maintenir ses relations commerciales suite à son comportement menaçant et insultant envers les collaborateurs de la banque, précisant qu’elle procéderait à la clôture de son compte n° 41119183000 , la présente valant dénonciation de la convention de compte à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la date d’envoi de la notification et que n’ayant plus non plus convenance à maintenir les concours à durée indéterminée qu’elle avait pu consentir sur ce même compte, elle procédera à leur résiliation dans le délai imparti, invitant sa cliente à prendre toutes dispositions pour rembourser toute somme dont elle pourrait être débitrice à son égard.
Elle indiquait également qu’il aurait à lui restituer toutes les formules de chèques et cartes de crédit en sa possession.
Le 18 juillet 2017, la SASU Les 3 R a procédé à une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de J.
Par jugement du 26 juillet 2017, le tribunal de commerce de J a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Les 3 R, la société (SELARL) G Y, prise en la personne de Maître G Y, étant désignée ès qualités de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 août 2017, la BPGO a déclaré au passif de la procédure collective de la SASU Les 3 R, entre les mains de Maître Y ès qualités, une créance à titre chirographaire d’un montant total de 17.031,08 euros (388,02 euros au titre d’un encours de carte bancaire Visa Gold, 6.267,79 euros au titre du compte-courant n°61121181818, 337,57 euros, 10.037,70 euros au titre du prêt professionnel n°08682892).
Par courrier distinct du même jour, elle en a informé M. X, en sa qualité de caution solidaire de la SASU Les 3 R.
Suivant jugement du tribunal de commerce de J du 25 juillet 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société (SELARL) G Y, prise en la personne de Maître G Y étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2018, la SELARL G Y en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Les 3 R et M. E X ont fait assigner la BPGO devant le tribunal de commerce de J aux fins de voir, selon leurs dernières écritures :
pour la SELARL G Y ès qualités :
— condamner la BPGO venant aux droits de la BPO à payer et porter à la SELARL G Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R la somme de 51.336,82 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la BPGO venant aux droits de la BPO à payer et porter à la SELARL G Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BPGO venant aux droits de la BPO aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
pour M. X:
— condamner la BPGO à lui payer la somme de 40 euros à titre de restitution des frais d’inscription au Fichier Central des Chèques,
— condamner la BPGO au paiement d’une somme de 36.500 euros au titre de dommages et intérêts pour inscription fautive à la Banque de France et pour maintien illégal de cette inscription pendant plus de deux ans,
— condamner la BPGO au paiement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues,
— enjoindre la BPGO de procéder à la radiation de son inscription auprès de la Banque de France dans les dix jours de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la BPGO à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BPGO aux entiers dépens,
— déclarer caduque la caution régularisée en date du 6 mars 2015.
La BPGO venant aux droits de la BPO a conclu au rejet de toutes leurs demandes et reconventionnellement a sollicité la condamnation de M. E X, en qualité de caution solidaire, à lui régler la somme de 10.375,27 euros outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 17 août 2017.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de J, au visa des articles 1103 et 1104, 1231 et suivants, 1153 et 1154 du code civil, L.313-12 et L.442-6 du code monétaire et financier a :
— constaté la rupture abusive de crédit à l’initiative de la BPGO à l’encontre de la SAS Les 3 R et de M. E X,
— condamné la BPGO au paiement de la somme de 20.000 euros en principal à titre de dommages et intérêts, au bénéfice de la SELARL G Y ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R,
— condamné la BPGO au paiement de la somme de 15.000 euros au bénéfice de M. E X au titre de son préjudice moral,
— condamné la BPGO au paiement de la somme de 7.000 euros au bénéfice de M. E X au titre de son préjudice patrimonial,
— condamné la BPGO au remboursement de M. E X des frais d’inscription au fichier de la Banque de France dont le montant s’élève à la somme de 40 euros,
— condamné la BPGO au paiement d’une somme de 2.000 euros au bénéfice de la SELARL G Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R et au paiement d’une somme de 1.500 euros au bénéfice de M. E X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la BPGO de sa demande reconventionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné la BPGO aux dépens de l’instance, ceux du greffe s’élevant à la somme de 115,46 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2020, la société BPGO a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a constaté la rupture abusive de crédit à l’initiative de la BPGO à l’encontre de la SAS Les 3 R et de M. E X ; condamné la BPGO au paiement de la somme de 20.000 euros en principal à titre de dommages et intérêts, au bénéfice de la SELARL G Y ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R ; condamné la BPGO au paiement de la somme de 15.000 euros au bénéfice de M. E X au titre de son préjudice moral ; condamné la BPGO au paiement de la somme de 7.000 euros au bénéfice de M. E X au titre de son préjudice patrimonial ; condamné la BPGO au remboursement de M. E X des frais d’inscription au fichier de la Banque de France dont le montant s’élève à la somme de 40 euros ; condamné la BPGO au paiement d’une somme de 2.000 euros au bénéfice de la SELARL G Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R et au paiement d’une somme de 1.500 euros au bénéfice de M. E X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté la BPGO de sa demande reconventionnelle ; ordonné l’exécution provisoire de la présente
décision ; condamné la BPGO aux dépens de l’instance et l’a déboutée de ses demandes à ce titre et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant M. E X et la SELARL G Y prise en la personne de Maître Y en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Les 3 R.
Par ordonnance de référé du 13 mai 2020, le premier président de la cour d’appel d’Angers a débouté la BPGO de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de J du 26 février 2020 ainsi que de sa demande de consignations de l’intégralité des condamnations prononcées par ledit jugement et a condamné la BPGO à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros à la SELARL G Y en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Les 3 R et la somme de 800 euros à M. E Y, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SELARL SLEMJ & Associés, anciennement dénommée SELARL G Y, prise en la personne de Maître G Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R et M. E X ont formé appel incident.
La BPGO d’une part et M. E X et la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités d’autre part ont conclu.
Une ordonnance du 11 janvier 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 11 décembre 2020 pour la BPGO,
— le 14 décembre 2020 pour la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R et M. E X,
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
La BPGO demande à la cour de :
— recevoir la BPGO en son appel et en ses contestations et demandes, la déclarer bien fondée et y faisant droit,
— débouter Maître Y, ès qualitésde mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R, et M. X, de leur appel incident,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de J en ce qu’il a :
* constaté la rupture abusive de crédit à l’initiative de la BPGO à l’encontre de la SAS Les 3 R et de M. E X,
* condamné la BPGO au paiement de la somme de 20.000 euros en principal à titre de dommages et intérêts, au bénéfice de la SELARL G Y ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R,
* condamné la BPGO au paiement de la somme de 15.000 euros au bénéfice de M. E X au titre de son préjudice moral,
* condamné la BPGO au paiement de la somme de 7.000 euros au bénéfice de M. E X au titre de son préjudice patrimonial,
* condamné la BPGO au remboursement de M. E X des frais d’inscription au fichier de la Banque de France dont le montant s’élève à la somme de 40 euros,
* condamné la BPGO au paiement d’une somme de 2.000 euros au bénéfice de la SELARL G Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R et au paiement d’une somme de 1.500 euros au bénéfice de M. E X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la BPGO de sa demande reconventionnelle,
* ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
* condamné la BPGO aux dépens de l’instance ceux du greffe s’élevant à la somme de 115,46 euros TTC,
statuant à nouveau,
— dire et juger que M. E X a eu un comportement gravement répréhensible à l’encontre de la BPGO et que la SAS Les 3 R était dans une situation irrémédiablement compromise, en conséquence que la rupture sans préavis de l’ensemble des concours bancaires accordés aussi bien à ce dernier à titre personnel qu’à la SAS Les 3 R était justifiée,
— dire et juger, en conséquence, que la BPGO n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’encontre de M. X et de Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R,
— déclarer M. X et Maître Y ès qualités irrecevables et en tout cas non fondés en l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la BPGO, les en débouter,
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter à de plus justes proportions les dommages-intérêts qui seraient contre toute attente alloués à M. X et/ou Maître Y, ès qualités,
en toute hypothèse,
— condamner M. X, en sa qualité de caution solidaire, à verser à la BPGO la somme de 10.375,27 euros au titre du crédit n°61121181818 consenti à la SAS Les 3 R, outre intérêts au taux conventionnel de 3,180 euros, à compter de la mise en demeure du 17 août 2017,
— débouter M. X et Maître Y ès qualités de leurs conclusions, fins et conclusions plus amples et contraires,
— condamner in solidum M. X et Maître Y ès qualités à verser à la BPGO la somme de 2.000 euros pour les frais irrépétibles de première instance ainsi que celle de 2.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum M. X et Maître Y ès qualités à verser à la BPGO aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R et M. E X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de J le 26 février 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité à 20.000 euros le montant des dommages intérêts alloués à la SELARL G Y en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R, et à 22.000 euros le montant des dommages intérêts alloués à M. E X,
réformant le jugement de ces chefs,
— condamner la BPGO venant aux droits de la BPO à payer et porter à la SELARL G Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R, la somme de 49.000 euros à titre de dommages intérêts, en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231 du code civil,
— condamner la BPGO venant aux droits de la BPO à payer et porter à M. E X : la somme de 36.500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice patrimonial, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
y ajoutant,
— débouter la BPGO de ses demandes au titre de l’engagement de caution solidaire de M. E X, faute pour elle de justifier de son intérêt et de sa qualité à agir,
— à titre subsidiaire, condamner la BPGO à payer et porter à M. E X des dommages et intérêts représentant une somme égale à celle qui serait mise à sa charge au titre de l’engagement de caution solidaire et ordonner la compensation entre les créances réciproques,
— à titre plus subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la BPGO par application des dispositions des articles L.333-2 et L.343-6 du code de la consommation, et juger que dans les rapports entre la BPGO et M. E X les paiements effectués par la SAS Les 3 R s’imputeront exclusivement sur le capital,
en tout état de cause,
— condamner la BPGO venant aux droits de la BPO à payer et porter à la SELARL G Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BPGO venant aux droits de la BPO à payer et porter à M. E X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BPGO venant aux droits de la BPO aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats, Maître A Fouassier, avocat aux offres et affirmations de droit.
MOTIFS :
- Sur la responsabilité de la BGPO venant aux droits de la BPO à l’égard de la société Les 3 R
Il appartient à la SELARL SLEMJ & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R, de rapporter la preuve de manquements de la banque à ses obligations contractuelles à l’égard de la société Les 3 R, d’un préjudice subi par la société Les 3 R et d’un lien de causalité entre les fautes de la banque et le préjudice subi dont réparation est sollicitée.
* Sur les fautes de la banque :
La SELARL SLEMJ & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R, soutient que le concours accordé sous la forme d’une autorisation de découvert à durée indéterminée fonctionnant avec le compte support n°61121181818 et le prêt de 18 500 euros consenti le 6 mars 2015, ont été dénoncés par la BPO aux droits de laquelle vient la BPGO, dans des conditions fautives.
Concernant le compte n°61121181818 ouvert au nom de la société Les 3 R, elle fait valoir que suite au débit des dépenses effectuées avec la carte bancaire le 30 juin 2017, le solde avait une position débitrice de 6 000 euros, ce qui ne saurait selon elle être considéré comme un dépassement du découvert autorisé tacitement par la banque compte tenu de ce que le compte avait régulièrement atteint antérieurement à cette date un solde débiteur de l’ordre de 6 500 euros sans que la banque se manifeste.
Elle reproche à la BPO d’avoir, suivant lettre en date du 11 juillet 2017, exigé de la société Les 3 R la restitution immédiate de sa carte bancaire au motif tiré d’opérations de paiement ou de retraits avec celle-ci alors que le compte n°61121181818 ne présentait pas une provision suffisante, en faisant valoir que s’agissant d’une carte bancaire à débit différé, seule devait compter la provision existante au 30 du mois pour apprécier si les dépenses effectuées avec la carte bancaire étaient supérieures à la provision tenant compte du montant du découvert autorisé.
Elle reproche en outre à la banque la dénonciation sans préavis du concours accordé à la société Les 3 R sous forme de découvert en compte.
Elle affirme ainsi que si la BPO a bien fait mention dans sa lettre de dénonciation du 11 juillet 2017 du délai de préavis de 60 jours prévu par l’article L 313-12 du code monétaire et financier, dans les faits, elle a immédiatement rompu à cette date le concours, alors qu’elle devait laisser à la disposition de la société Les 3 R le montant du découvert autorisé, soit 6 500 euros, pendant 60 jours à compter de la lettre de notification, soit jusqu’au 11 septembre 2017.
Elle prétend ainsi qu’il est justifié de ce que la banque a immédiatement mis un terme à l’accès par la société les 3 R à ses comptes, sans qu’il ne soit justifié de la dénonciation de la convention permettant l’accès à distance des comptes et lui a supprimé les moyens de paiement.
Elle ajoute que la BPO a également dénoncé la convention de compte courant, ce qu’elle ne pouvait pas contractuellement faire, dés lors qu’elle ne se trouvait pas dans l’un des cas envisagés par les conditions générales de la convention de compte courant.
En réponse à la BPGO qui prétend pouvoir se prévaloir d’une rupture du concours sans préavis, elle soutient que celle-ci ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que la situation de la société Les 3 R se trouvait irrémédiablement compromise au 11 juillet 2017, tandis qu’il ressort du passif déclaré au redressement judiciaire d’un montant global de 30 430,82 euros, que les dettes autres que celles à l’égard de la banque ne représentaient que 13 000 euros.
Elle souligne par ailleurs, concernant le prétendu comportement gravement répréhensible de M. X, que le rapport d’incivilité invoqué par la banque a été établi le 12 juillet 2017, soit postérieurement à l’envoi de la lettre notifiant à la société Les 3 R la rupture des concours bancaires qui lui étaient accordés, datée du 11 juillet 2017, tout comme est postérieur le procès verbal de
constat d’huissier du 13 avril 2018 relatif à un affichage sur les locaux de l’agence BPO d’un écrit rédigé par M. X.
Elle admet que des dissensions entre la société Les 3R et la banque sont apparues en mars 2016, concernant notamment des remises de chèques non encaissés à bonne date par la banque sur le compte de la société, mais prétend que les mails et courrier que M. X a adressés à la banque ne sauraient caractériser un comportement gravement répréhensible au sens de l’article L 313-12 du code monétaire et financier de nature à justifier la dénonciation le 11 juillet 2017 des concours accordés à la société Les 3 R, tant au regard de leur contenu, que de leur ancienneté.
Elle indique que les difficultés rencontrées avec la banque, agence de St A J, se sont renouvelées en juillet 2016, ce qui a motivé l’exaspération de M. X.
Elle relève qu’entre mars 2016 et le 11 juillet 2017, il n’est pas versé le moindre élément établissant un quelconque acte d’incivilité de M. X à l’égard du personnel de la banque.
Elle fait valoir que le courriel du 12 juillet 2017 dont M. X conteste le prétendu caractère menaçant n’a été adressé que parce qu’il avait constaté que ses moyens de paiement professionnels lui avaient été retirés.
La BPGO fait valoir que suivant lettre en date du 13 juillet 2017, elle a dénoncé les concours accordés à la société Les 3 R, en rappelant le délai de préavis de 60 jours.
Elle soutient que, sauf preuve contraire, la rupture de ces concours est intervenue dans le délai légal de 60 jours.
Elle soutient en outre que la réduction du délai légal de préavis était parfaitement justifiée par le comportement gravement répréhensible de M. X, dirigeant de la société les 3 R, tel que cela ressort des pièces produites.
Elle fait ainsi valoir qu’une déclaration d’incivilité et d’agression a été remplie par Mme Z, responsable de l’agence de J St A, pour une agression par téléphone ayant eu lieu le 16 mars 2016 , à la suite de laquelle M. X a reçu une lettre de rappel des règles de courtoisie.
Elle précise qu’en août 2016, alors que M. X avait à nouveau adressé les 11 mai 2016, 20 et 21 juillet 2016 des lettres dans lesquelles il faisait preuve d’animosité à l’égard de Mme Z et du personnel de l’agence de St A, tous les comptes de la société Les 3 R et de M. X à titre personnel ont été transférés à l’agence d’Evron.
Elle prétend que bien qu’averti que tout nouvel épisode violent et menaçant à l’encontre du personnel de la banque ne permettrait pas le maintien de la relation commerciale, M. X a, à réception de la lettre signifiant à la société Les 3 R qu’elle devait lui remettre ses cartes bancaires du fait d’une utilisation en l’absence de provision suffisante, à nouveau menacé et injurié directement M. B, responsable de l’agence d’Evron dans un courriel du 12 juillet 2017, ce qui a donné lieu à l’établissement à cette date d’une déclaration d’incivilité et d’agression verbale.
Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de distinguer le sort de la société les 3 R de celui de M. X à titre personnel, alors que son comportement gravement répréhensible a nécessairement rejailli sur les relations de la banque avec la personne morale dont il était le seul représentant légal.
Elle en déduit que la résiliation à l’initiative de la banque et sans délai du concours accordé à la société Les 3 R n’est pas fautive.
Elle fait encore valoir que les conditions générales de la convention d’ouverture de compte invoquées
par M. X prévoient la faculté de résiliation unilatérale de celle-ci lorsque le client a fait preuve d’incivilités répétées envers le personnel de la banque.
Elle prétend par ailleurs que la rupture sans délais des concours bancaires accordés à la société Les 3 R était justifiée par la situation irrémédiablement compromise de la société Les 3 R, en faisant valoir que M. X lui a communiqué un projet de résultat faisant apparaître un résultat positif de 3 985 euros au 31 août 2016, alors qu’il finissait, après maintes réclamations, par lui transmettre le résultat définitif pour l’année 2016 qui s’avérait négatif à hauteur de 5 358,09 euros, confirmant la mauvaise santé financière de la société.
Par lettre en date du 11 juillet 2017, la BPO , aux droits de laquelle vient la BPGO, a exigé de la société Les 3 R la restitution immédiate de la carte bancaire désignée sous son numéro, au motif tiré de ce qu’elle avait effectué des opérations de paiement ou de retrait avec cette carte alors que le compte n°61121181818 ne présentait pas une provision suffisante, précisant que tout usage de cette carte à compter de la présente notification était susceptible d’entraîner des poursuites judiciaires.
La BPO ne conteste pas avoir consenti à la société Les 3 R un crédit à durée indéterminée sous forme d’un découvert associé au compte support n°61121181818 autorisé de manière stable et durable.
Cette autorisation de découvert n’a pas fait l’objet d’un écrit signé entre la banque et la société Les 3 R visant un montant précis.
L’analyse des relevés du compte versés aux débats concernant les deux derniers mois de l’année 2012 (étant rappelé que le compte a été ouvert le 20 octobre 2012), les trois derniers mois de l’année 2013, les mois de septembre 2014 à décembre 2014, juillet 2015 à septembre 2015, août 2016 à décembre 2016, janvier 2017 à juillet 2017, révèle que le compte a présenté un solde constamment débiteur à partir de septembre 2014.
Sur l’ensemble des relevés considérés, le découvert n’a dépassé qu’une seule fois 7000 euros (7 201,81 euros) le 5 septembre 2014, retombant en deçà de 5 000 euros dés le 20 septembre 2014 à la suite de la remise de chèques et n’était plus que de 2 538,90 euros le 6 octobre 2014.
Le découvert n’a ensuite atteint que deux fois plus de 5 000 euros en 2015 et 2016, à savoir le 5 août 2015 (5 214,97euros) et le 31 août 2016 (5 544,88 euros), étant toutefois précisé que cela n’a duré que quelques jours puisqu’il est repassé en deçà de 5 000 euros le 14 août 2015 et le 5 septembre 2016 par la remise de chèques.
Durant le premier semestre 2017, le découvert moyen s’est élevé à 4 490 euros, soit largement en deçà de la somme de 6 500 euros avancée sans élément par l’intimée et n’a franchi le seuil de 6 000 euros que fin février 2017 et seulement pour 24 heures, revenant suite à la remise de chèques le premier mars 2017, en deçà de 5 000 euros.
Ainsi, en dépit de découverts exceptionnels plus importants pour lesquels une régularisation est intervenue au plus tard dans les 15 jours, il convient de considérer, au vu des pièces produites, que le montant du découvert autorisé tacitement par la BPO était de 5 000 euros.
En cas de paiements réalisés au moyen de la carte bancaire conduisant au dépassement du montant du découvert ainsi autorisé, la banque pouvait décider de bloquer l’usage de la carte bancaire et d’en solliciter la restitution.
Il ressort des relevés du compte n°61121181818 associé à l’usage de la carte bancaire litigieuse, que ladite carte était à débit différé.
En cas de débit différé combiné à une ouverture de crédit sous forme de découvert en compte,
l’appréciation de l’existence d’une provision suffisante ou d’une autorisation de découvert suffisante pour couvrir les opérations de paiements réalisés avec la carte bancaire, doit s’effectuer à la date prévue pour le paiement mensuel.
En l’espèce, il ressort de l’examen du relevé de compte arrêté au 5 juillet 2017, qu’alors que le solde à la date du 6 juin 2017 était débiteur à hauteur de 4 686,29 euros et qu’avant paiements différés fixés au 30 juin il s’élevait à 4 493,40 euros, le montant total des opérations effectuées avec la carte bancaire mises en attente et débitées au 30 juin 2017 s’est élevé à 1 598,80 euros, portant le solde débiteur à cette date à 6 092,30 euros.
Il est ainsi établi que les paiements effectués avec la carte après l’arrêté des comptes à fin mai 2017 ont accru le découvert au 30 juin 2017 dans des proportions très supérieures à ce qui était autorisé, conduisant au dépassement de celui-ci à la date des paiements différés.
Le relevé comporte des commissions d’intervention tenant aux opérations de débit différé.
Dans ces conditions, la BPO qui pouvait se prévaloir au 11 juillet 2011 d’opérations de paiement ou de retrait effectuées par la société Les 3 R avec sa carte bancaire alors que le compte n°61121181818 ne présentait pas une provision suffisante, n’a pas commis de faute en sollicitant la restitution immédiate de la carte bancaire et en empêchant toute nouvelle utilisation.
L’article L.313-12 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige prévoit que «tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L’établissement de crédit n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit.»
En l’espèce, l’autorisation de découvert consentie à la société Les 3 R par la BPO entre dans les prévisions de l’article L 313-12 du code monétaire et financier.
Par lettre en date du 11 juillet 2011, la BPO a informé la société Les 3 R qu’elle n’avait plus convenance à maintenir l’autorisation de découvert consenti sur le compte n°61121181818 et qu’elle entendait faire jouer la faculté de dénonciation de la convention d’ouverture de compte, précisant que le délai de préavis courant à compter de la date d’envoi de la notification était de 60 jours et qu’à l’expiration de ce délai, le compte serait soldé pour clôture, elle procéderait au rejet de toute écriture venant à présentation et transférerait le dossier à son service contentieux pour recouvrement du solde du compte qui ne serait pas remboursé à cette date.
Par lettre en date du 13 juillet 2011, la BPO informait la société les 3 R qu’elle n’avait plus convenance à maintenir ses relations commerciales suite à son comportement menaçant et insultant envers les collaborateurs de la banque, précisant qu’elle procéderait à la clôture de son compte n°61121181818, la présente valant dénonciation de la convention de compte à l’expiration d’un délai de 60 jours courant à compter de la date d’envoi de la notification et que n’ayant plus non plus convenance à maintenir les concours à durée indéterminée qu’elle avait pu consentir sur ce même compte, elle procédera à leur résiliation dans le délai imparti, invitant sa cliente à prendre toutes
dispositions pour rembourser toute somme dont elle pourrait être débitrice à son égard.
La BPO a ainsi dénoncé le concours consenti à la société Les 3 R dans les formes prescrites par l’article L 313-12 du code monétaire et financier, à savoir par notification écrite, en indiquant appliquer un préavis de 60 jours, conforme au délai minimal prévu par le même texte, hors les cas de dérogation légale.
En mentionnant dans ses conclusions en appel que, 'sauf preuve contraire, la rupture de ce concours est intervenue dans le délai légal de 60 jours', la BPGO conteste le fait que la résiliation du concours soit intervenue sans préavis, renvoyant l’intimée qui entend voir engager sa responsabilité à rapporter cette preuve contraire.
La SELARL SLEMJ & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R, soutient que dans les faits, contrairement aux termes de ces lettres, la rupture du découvert s’est opérée sans délai, prétendant en justifier dés lors qu’il serait selon elle établi qu’à compter du 11 juillet 2017 la banque aurait supprimé les accès de la société Les 3 R à son compte et lui aurait supprimé les moyens de paiement.
L’impossibilité pour la société Les 3 R de faire usage de sa carte bancaire bloquée à compter de la notification de sa demande de restitution pour paiement effectué au moyen de la carte sans provision suffisante, ne se confond pas avec la rupture de l’autorisation du découvert .
En effet, la suppression immédiate d’un de moyens de paiement, à savoir la carte bancaire, ne vaut pas preuve de l’absence de maintien du découvert jusqu’au terme du délai de 60 jours suivant la notification de la rupture du crédit à durée indéterminée, dans la limite du montant tacitement autorisé, soit 5 000 euros, étant observé que la société Les 3 R ne pouvait exiger que la banque accepte d’augmenter le découvert au-delà de cette limite, pour lui permettre de poursuivre des paiements jusqu’au terme du préavis sans risque de rejet.
Il n’apparaît pas que la banque ait mis en demeure la société Les 3 R de lui régler le montant du solde débiteur avant l’expiration du délai de 60 jours.
Il n’est produit aucun relevé après le 4 juillet 2017, de nature à établir que le compte de la société Les 3 R a été clôturé immédiatement après la notification écrite du 11 juillet 2017 ou du 13 juillet 2017, sans attendre le délai de 60 jours, avec transfert du dossier au service contentieux de la banque pour recouvrement immédiat du solde débiteur du compte, en ne laissant plus aucune possibilité pour ladite société d’effectuer des opérations tant au débit qu’au crédit de son compte.
Ainsi en définitive, au vu des pièces produites, il n’est pas démontré que la BPO aurait, avant l’issue du délai de préavis de 60 jours, refusé des paiements alors que l’autorisation de découvert était suffisante pour les couvrir et/ou clôturé le compte courant de la société.
En tout état de cause, la BPO était en droit de procéder à la résiliation du découvert autorisé sans respecter de préavis au regard du comportement gravement répréhensible du dirigeant de la SAS Les 3 R à son encontre, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L 313-12 du code monétaire et financier précitées.
En effet, M. X fait valoir que la lettre du 11 juillet 2017 ne mentionne nullement que la dénonciation du concours bancaire accordé antérieurement à la société Les 3 R trouverait sa justification dans les agissements gravement répréhensibles de M. X.
Cependant, alors qu’il n’en conteste ni l’envoi, ni même la réception, M. X omet l’existence de la seconde lettre adressée par la BPO à la société Les 3 R en date du 13 juillet 2017, dans laquelle la banque invoque expressément le comportement menaçant et insultant de son dirigeant envers les
collaborateurs de la banque, justifiant selon elle la rupture de leurs relations commerciales, impliquant notamment la dénonciation du concours à durée indéterminée qu’elle avait pu lui consentir.
C’est donc à cette date du 13 juillet 2017 qu’il convient de se placer pour apprécier la réalité du motif invoqué ; la banque ayant pu considérer à la lumière de nouveaux éléments postérieurs au 11 juillet 2013, qu’elle devait notifier à la société une nouvelle lettre de dénonciation faisant état des motifs pour lesquelles elle n’entendait plus poursuivre ses relations avec elle et des conséquences.
Pour justifier la rupture immédiate du concours accordé à la société, il appartient à la banque de démontrer un comportement gravement répréhensible de celle-ci, qui doit donc présenter un degré de gravité suffisant pour que la confiance de la banque ne soit plus possible ou révéler l’indignité du client.
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des échanges de courriels ou de lettres entre mars 2016 et août 2016, que des problèmes relationnels entre M. X et la BPO, agence de J St A, sont survenus à partir de mars 2016, en lien avec des opérations concernant la gestion du compte de la société Les 3 R, qui ont perduré jusqu’à ce que les comptes de la société, ainsi que ceux de M. X à titre personnel, soient transférés dans l’agence d’Evron.
La BPGO verse ainsi aux débats une fiche d’incivilité et d’agression verbale à l’encontre d’un collaborateur relative à des faits datant du 16 mars 2016 établie par Mme Z, responsable d’agence, évaluant à 8/10 l’intensité ressentie par le collaborateur de la banque lors de l’agression, aux termes de laquelle elle relate que M. X, qui appelait l’accueil le 16 mars 2016 pour solliciter des explications concernant la remise d’un chèque non encaissé, s’est mis à hurler sur la personne ayant pris l’appel (M. C) en la traitant 'd’incompétent comme sa directrice d’agence’ et en lui précisant que 'tant mieux pour nous que le chèque a été retrouvé sinon cela se serait mal passé pour nous'.
S’il y a lieu de relever que cette fiche rédigée par la directrice d’agence est datée du 25 mai 2020, il est par ailleurs établi que M. X s’est vu adresser le 14 avril 2016 une lettre du service client de la BPO, dont il ne conteste pas la réception, aux termes de laquelle il s’est vu très clairement signifier, suite aux écarts de comportements et de paroles envers des collaborateurs de la banque survenus le 16 mars 2016 dont l’agence en charge de ses comptes lui a fait part, que la banque ne pouvait pas tolérer de tels agissements dans une relation commerciale (…) et que si elle croyait dans un esprit d’apaisement pouvoir encore poursuivre sa relation qui, au delà de cet incident devait prendre sa source dans l’esprit coopératif de la BPO, elle l’informait que si de tels comportements devaient se reproduire, il serait mis fin à la relation commerciale sans autre avertissement selon les dispositions de l’article 10.3.2. de la convention de compte de dépôt et 9 de la convention de compte courant.
La BPO justifie que M. X a encore adressé à Mme Z un mail le 11mai 2016, en lui reprochant en sus de la même perte d’un de ses chèques, d’avoir l’intention de s’opposer aux prélèvements en cours à raison de la position du compte de la société et en la menaçant de la poursuivre ' PERSONNELLEMENT’ ( en majuscules dans le texte) si ses actions l’empêchaient de récupérer le produit des ventes des guides livrés par sa société à 117 points de vente, ajoutant : 'mon avocat démontrera sans problème votre mauvaise foi et votre volonté de me nuire, mes enregistrements de nos conversations démontreront clairement votre hostilité. Au fait, à part la mort, il n’y a rien d’irrévocable… certainement pas un paiement CB !'.
Le même jour il adressait une lettre au médiateur de la BPO pour se plaindre du comportement de la chef d’agence qui 'fait tout pour couler son entreprise’ lui reprochant d’avoir mal géré la perte d’un chèque et allant jusqu’à invoquer l’hypothèse d’une falsification de l’imprimé de remise de chèque.
Suivant courriels des 20 et 21 juillet 2016 il donnait sèchement ordre à Mme Z d’exécuter immédiatement les virements programmés et indiquait être convaincu que 'Mme Z a délibérément oeuvré pour nuire à son entreprise et à lui même (…) et qu’il allait donc contacter un avocat spécialisé pour donner suite à cette nouvelle humiliation et aux agissements répréhensibles que Mme Z développe à son égard', précisant qu’il aurait recours si besoin à la presse locale et aux réseaux sociaux.
A la suite de cela, les comptes de la société Les 3 R et de M. X ont été transférés à l’agence d’Evron.
Le 12 juillet 2017 à 0h05, M. X, constatant que la carte bancaire du compte de la société était bloquée depuis la veille au soir, sans courrier ou mail préalable, a envoyé à M. B, directeur de l’agence d’Evron, un mail lui reprochant notamment son manque d’implication dans l’accompagnement de ses projets et d’autonomie de décision, alors qu’il avait besoin d’investir pour se développer, imputant le comportement du directeur au fait d’avoir 'dénoncé les manipulations illégales de sa collègue Mme Z, couverte par sa direction’ , ajoutant avoir été poussé à la faillite et que 'cela va sans doute arriver, mais je ne vais pas tomber seul'.
Ce courriel donnait lieu à l’établissement le jour même par M. B d’un rapport d’incivilité et d’agression verbale à l’encontre d’un collaborateur, reprenant les termes du mail sus rappelés adressé par M. X qui se concluait par : 'en continuant votre attitude de sabotage de mon entreprise, il ne fait aucun doute que ça va mal finir… mais pour vous dire, je suis prêt !!!'
Il rappelait l’existence d’un précédent ayant donné lieu à courrier de rappel et précisait qu’en août 2016, lors d’un rendez-vous avec le DGR, il lui avait été rappelé qu’à la prochaine récidive, la banque mettrait fin à la relation.
Le même jour, et avant toute réponse ou explications de l’agence, M. X laissait un message via le compte de face book de la banque, en dénonçant ' des magouilles’ de la chef d’agence de J St A qui a annulé et falsifié des remises de chèques, couverte par sa hiérarchie, en citant le nom de son directeur, en indiquant que le transfert d’agence n’avait rien changé, le directeur n’ayant aucun pouvoir et en se déclarant client victime de ces deux personnes.
Ces propos tenus par M. X par message adressé directement à M. B et sur les réseaux sociaux, certes au lendemain de l’envoi le 11 juillet 2017 de la lettre de demande de restitution de la carte bancaire de la société qui s’est immédiatement accompagnée du blocage de cette carte bancaire et de la dénonciation du découvert, constituent de nouvelles incivilités à l’égard du personnel de la banque et tout particulièrement envers deux personnes dont il a mis en cause à plusieurs reprises non seulement les compétences, mais également l’honnêteté et l’intégrité, commises alors qu’il lui avait été signifié quelques mois avant, tant par écrit qu’à l’occasion d’un rendez-vous avec le directeur général, qu’en cas de réitération, la banque mettrait fin à toutes relations commerciales avec la société dont il est le représentant légal et avec lui à titre personnel et caractérisent, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, un comportement gravement répréhensible de M. X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la société les 3 R, de nature à justifier la rupture sans préavis du concours accordé jusqu’alors à la société Les 3 R sous forme de découvert.
Le manquement reproché à la BPGO par la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités, concernant la rupture abusive du concours sans préavis et sans motif justifiant qu’il y soit dérogé, n’est donc pas établi.
S’agissant du reproche tenant à la dénonciation de la convention de compte elle même, sans respect du délai de préavis minimum de 60 jours, il convient de relever que les lettres de la BPO du 11 juillet 2017 et du 13 juillet 2017 adressées à la société Les 3 R pour l’informer de la dénonciation de la
convention d’ouverture de compte de la société Les 3 R, mentionnent toutes les deux qu’elles font courir un délai de préavis de 60 jours avant la clôture du compte dont s’agit, ainsi que les conséquences durant ce délai et à la clôture.
Et il n’est pas démontré, au vu des seules pièces produites, que la BPO aurait clôturé le compte de la société les 3 R avant l’issue du délai de préavis de 60 jours.
En tout état de cause, la BPO était en droit de procéder à la clôture immédiate du compte.
En effet, M. X rappelle dans ses écritures que les conditions générales de la convention d’ouverture de compte de la société (qui ne son pas produites) prévoient notamment que la banque peut résilier unilatéralement la convention de compte courant notamment si le client a fait preuve d’incivilités répétées envers le personnel de la banque.
Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, lorsque la banque a adressé le 13 juillet 2017 une seconde lettre de dénonciation de la convention de compte courant en précisant le motif tiré du comportement de M. X envers les collaborateurs de la BPO, l’existence d’incivilités répétées de M. X agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de la société Les 3R, était caractérisée.
Le manquement reproché par M. X à la BPGO concernant la résiliation abusive de la convention de compte courant n’est donc pas établi par la SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités.
S’agissant enfin du grief tenant au prononcé le 11 juillet 2017 de la déchéance du terme du prêt de 18 500 euros, la SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités, souligne l’incohérence du comportement de la banque qui a adressé le 11 juillet 2017 une lettre informant la société Les 3 R du prononcé de la déchéance du terme sur le constat de l’absence de régularisation de l’échéance du 7 juillet 2017 malgré ses précédents courriers et lui a envoyé le 12 juillet une lettre l’informant du non paiement de l’échéance du 7 juillet 2017 et lui demandant de régulariser la situation.
Surtout, elle prétend que compte tenu du montant du découvert autorisé de 6500 euros, l’échéance du 7 juillet 2017 aurait dû être payée, de sorte que la banque ne pouvait pas prononcer la déchéance du terme.
Selon l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt, la banque a la faculté de prononcer la déchéance du terme pour l’un des cas et dans les conditions prévues par le contrat de prêt et notamment en cas de non paiement d’une échéance à bonne date.
Ces mêmes conditions prévoient que 'la créance de la banque sera exigible de plein droit 8 jours après notification adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou d’autres formalités et malgré toutes offres et consignations ultérieures'.
En l’espèce, il résulte de la lettre du 11 juillet 2017, que la banque a prononcé à cette date la déchéance du terme, à défaut de régularisation de l’échéance impayée du 7 juillet 2017, en mettant la société Les 3 R en demeure de lui régler dans le délai de deux mois la somme globale de 10 375,27 euros.
L’examen du relevé de compte au 5 juillet 2017 révèle que le compte de la société Les 3 R présentait à cette date un solde débiteur de 6 051 euros, ce dont il se déduit que le découvert tacite autorisé de 5 000 euros était dépassé.
Selon relevés produits par les intimés, l’échéance du prêt était prélevée chaque mois le 7 et exceptionnellement jusqu’au 9.
Il n’est pas démontré qu’entre le 7 et le 9 juillet 2017, le solde du compte de la société Les 3 R serait revenu à un montant permettant de considérer que la provision était suffisante pour payer l’échéance de 337,57 euros.
La banque était donc fondée à se prévaloir le 11 juillet 2017 d’un incident de paiement, pour prononcer la déchéance du terme dans les conditions de l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt sus rappelé.
En application des stipulations contractuelles précitées, la déchéance du terme pouvait intervenir de plein droit et sans mise en demeure, huit jours après réception par la société Les 3R de la lettre du 11 juillet 2017 de notification par la banque de sa volonté de se prévaloir de l’exigibilité du prêt à raison d’une échéance impayée.
La SELARL SLEMJ & Associés, qui ne démontre pas au vu des pièces versées aux débats, que la société Les 3R avait régularisé la situation avant la date réelle d’exigibilité, ni même qu’elle aurait eu les moyens financiers pour procéder à cette régularisation dans le délai de huit jours, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qui résulterait pour elle de la notification par la banque de l’exigibilité immédiate de la créance au 11 juillet 2017 .
Ainsi, en définitive, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il a constaté la rupture abusive de crédit à l’initiative de la BPGO à l’encontre de la SAS Les 3 R et de M. E X et condamné la BPGO au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, au bénéfice de la SELARL G Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R.
Statuant à nouveau, la demande de dommages intérêts de la SELARL SLEMJ & Associés sera rejetée.
— Sur la responsabilité de la BPGO venant aux droits de la BPO à l’égard de M. X à titre personnel
Il appartient à M. X, de rapporter la preuve de manquements de la banque à ses obligations contractuelles à son égard et d’un lien de causalité entre les fautes de la banque et le préjudice subi dont la réparation est sollicitée.
* Sur les fautes de la banque :
M. X reproche à la banque d’avoir dénoncé de manière abusive le 11 juillet 2017 l’autorisation de découvert accordée à hauteur de 400 euros suivant convention du 22 octobre 2016, ainsi que la convention d’ouverture de compte datant du 25 octobre 2012.
Il ajoute que la banque ne saurait se prévaloir d’incivilités qui se seraient produites le 12 juillet 2011, qu’au surcroît il conteste, pour justifier de sa décision de dénoncer les deux conventions en cours, alors que la veille elle lui avait notifié la dénonciation de ces deux conventions et qu’elle avait en outre bloqué l’usage de sa carte bancaire.
Il lui reproche également inscription le 11 juillet 2017 au FIPC au mépris des dispositions légales applicables en la matière .
La BGPO rappelle la possibilité pour un cocontractant de résilier unilatéralement des contrats à durée indéterminée, moyennant un délai raisonnable de préavis fixé à 60 jours par l’article L 312-1 du code monétaire et financier lorsqu’un établissement de crédit entend résilier une convention de compte.
Elle ajoute que la gravité du comportement du cocontractant peut justifier la rupture du contrat sans
préavis.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, la lettre du 13 juillet 2017 qu’elle a adressée à M. X, mentionnait ce délai de 60 jours en indiquant qu’à l’expiration de celui-ci à compter de l’envoi de cette lettre, le compte ouvert à la BPGO n° 41119183000 objet par ailleurs d’un concours à durée indéterminée qu’elle dénonçait également au terme du même délai, serait clôturé et que les sommes dont il pourrait être débiteur au titre seraient exigibles.
Elle soutient en outre que la gravité du comportement de M. X à l’égard des collaborateurs de la banque justifiait la résiliation de la convention de compte et de l’autorisation de découvert accordée à M. X, sans préavis.
Par lettre en date du 11 juillet 2011, la BPO a informé M. X qu’elle n’avait plus convenance à maintenir l’autorisation de découvert consenti sur le compte n° 41119183000 et qu’elle entendait faire jouer la faculté de dénonciation de la convention d’ouverture de compte, précisant que le délai de préavis courant à compter de la date d’envoi de la notification était de deux mois et qu’à l’expiration de ce délai, le compte serait soldé pour clôture, elle procéderait au rejet de toute écriture venant à présentation et transférerait le dossier à son service contentieux pour recouvrement du solde du compte qui ne serait pas remboursé à cette date.
Elle sollicitait également la restitution des instruments de paiement, chéquiers et cartes bancaires en sa possession.
Par lettre en date du 13 juillet 2011, la BPO informait M. X qu’elle n’avait plus convenance à maintenir ses relations commerciales suite à son comportement menaçant et insultant envers les collaborateurs de la banque, précisant qu’elle procéderait à la clôture de son compte n° 41119183000 , la présente valant dénonciation de la convention de compte à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la date d’envoi de la notification et que n’ayant plus non plus convenance à maintenir les concours à durée indéterminée qu’elle avait pu consentir sur ce même compte, elle procédera à leur résiliation dans le délai imparti, invitant sa cliente à prendre toutes dispositions pour rembourser toute somme dont elle pourrait être débitrice à son égard.
Elle indiquait également qu’il aurait à lui restituer toutes les formules de chèques et cartes de crédit en sa possession.
M. X soutient que dans les faits, contrairement aux termes de ces lettres, la résiliation des deux conventions s’est opérée sans délai, prétendant en justifier dés lors qu’il serait établi selon lui qu’elle aurait bloqué sa carte bancaire et aurait procédé à son fichage auprès de la Banque de France, ce dés le 11 juillet 2017.
Le blocage immédiat de la carte bancaire de M. X et l’inscription au FICP au 11 juillet 2017 sont confirmés par le rapport d’incident établi le 12 juillet 2017 par le directeur de l’agence BPO d’Evron et par la lettre adressée le 24 septembre 2018 par la banque à la CNIL suite à la saisine de celle-ci par M. X.
Néanmoins, l’impossibilité de faire usage de sa carte bancaire bloquée à la suite d’opérations effectuées avec cette carte ne pouvant pas, selon la banque, être couverte par la provision disponible sur le compte, ne se confond pas avec la dénonciation du découvert à durée indéterminée ou avec la résiliation de la convention d’ouverture du compte.
Ainsi la suppression immédiate d’un des moyens de paiement, à savoir la carte bancaire, ne vaut pas preuve de l’absence de maintien du découvert de 400 euros contractuellement autorisé, jusqu’au terme du délai de deux mois suivant la notification de la dénonciation de la convention de découvert à durée indéterminée, ou preuve de la clôture définitive du compte support avant ce délai.
Il n’apparaît pas que la banque ait mis en demeure M. X de lui régler le montant du solde débiteur avant l’expiration du délai de deux mois.
En outre, l’examen des relevés de compte versés aux débats révèle que la banque a continué d’enregistrer des opérations au crédit et au débit du compte après le 11 juillet 2017 et après le 13 juillet 2011.
Enfin, aux termes de ses écritures, M. X indique avoir fait l’objet d’une inscription au FICP pour 'défaut de remboursement du découvert à l’expiration du délai de 60 jours', en cours jusqu’en septembre 2022.
Au vu des pièces versées aux débats, il convient de considérer qu’il n’est pas démontré que la BPO aurait, avant l’issue du délai de préavis de deux mois, refusé des paiements alors que l’autorisation de découvert de 400 euros était suffisante pour les couvrir et/ou clôturé le compte de M. X.
De surcroît, il ressort des développements qui précèdent que la BPGO démontre, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, l’existence d’un comportement gravement répréhensible de M. X de nature à justifier la rupture sans préavis du concours accordé jusqu’à lors sous forme de découvert sur son compte de dépôt, ainsi que celle de la convention d’ouverture de compte.
Dés lors, le manquement reproché à la BPGO concernant la rupture abusive du découvert autorisé et de la convention de compte, sans préavis et sans motif justifiant qu’il y soit dérogé, n’est pas démontré par M. X.
Il est en revanche établi par les pièces produites, tel que retenu par le tribunal, que la banque a procédé dés le 11 juillet 2017 à l’inscription de M. X au FICP, alors qu’elle n’a pu justifier du respect des dispositions de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP prévoyant l’envoi au débiteur d’une lettre d’information que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolu courant à compter de la date du courrier d’information et l’information du débiteur, par courrier, des informations transmises à la Banque de France au terme du délai de 30 jours, à défaut de régularisation.
Ainsi en définitive s’agissant des manquements reprochés à la banque par M. X, seul est établi celui tenant à son inscription au FICP le 11 juillet 2017 sans respect des dispositions de l’arrêté du 26 octobre 2010 relative à l’information préalable du débiteur.
M. X soutient avoir subi un préjudice moral à raison des tracas résultant de son inscription injustifiée le 11 juillet 2017 au FICP.
Il ajoute que le placement en redressement judiciaire de la société Les 3 R dont l’activité est à la source de ses revenus ne lui a pas permis de rembourser le solde débiteur de son compte personnel dans le délai de deux mois, ce qui a entraîné son fichage au FICP en septembre 2017, jusqu’en septembre 2022.
Il prétend également qu’à raison du comportement fautif de la banque, il a perdu le fruit de 10 ans de travail et se trouve dans une situation financière précaire qui l’empêche d’envisager la reprise de son activité.
Il conclut qu’il est fondé à solliciter l’allocation d’une indemnité de 36 500 euros en réparation de son préjudice moral.
La BPGO s’oppose à la demande en soutenant que M. X ne justifie pas d’un préjudice tirée de son inscription le 11 juillet 2017 au FICP sans respecter la procédure, en faisant observer que celle-ci a été levée.
La faute de la banque relative à l’inscription de M. X au FICP effectuée le 11 juillet 2017 est sans lien avec la prétendue impossibilité pour celui-ci de rembourser le solde débiteur de son compte en septembre 2017 et avec la prétendue impossibilité pour lui de reprendre son activité du fait de la précarité de sa situation financière consécutive à la procédure collective de la société Les 3 R.
En outre, il ressort des écritures de M. X qu’une autre inscription au FICP a été faite par la banque en septembre 2017 du fait du non remboursement du solde débiteur de son compte de dépôts à cette date, qui a cours jusqu’en septembre 2022, dont il ne remet pas en cause la régularité.
Par suite, le préjudice moral causé par son inscription au FICP le 11 juillet 2017, n’a pu être en réalité subi par M. X que durant deux mois.
M. X ne justifie pas, au vu des seules pièces versées aux débats, de tracas subis durant cette période en lien de causalité avec son inscription au FICP ; en particulier aucune pièce ne corrobore ses dires selon lesquels il se serait vu opposer un refus à l’ouverture d’un compte du fait son fichage.
Ainsi, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral causé par les manquements de la banque.
M. X sollicite en outre l’allocation d’une somme de 80 400 euros au titre de l’indemnisation du préjudice patrimonial subi du fait du manque à gagner résultant de l’impossibilité de poursuivre l’activité de la société Les 3 R qui s’était engagée à son égard suivant convention écrite à lui verser des droits d’auteur en fonction du nombre d’exemplaires de guides vendus et une redevance pour l’utilisation du logo dont il est propriétaire.
Le préjudice patrimonial allégué est cependant sans lien de causalité établi avec la seule faute retenue à l’encontre de la banque, à savoir l’inscription de M. X au FIPC le 11 juillet 2017, sans respect de la procédure.
Le jugement qui lui a alloué la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice patrimonial sera en conséquence infirmé et, statuant à nouveau, M. X sera débouté de sa demande à ce titre.
En revanche, le jugement du tribunal de commerce de J sera confirmé en ce qu’il a condamné la BPGO à rembourser à M. X la somme de 40 euros au tire des frais d’inscription au fichier de la Banque de France prélevé sur son compte le 11 juillet 2017.
- Sur la demande reconventionnelle de la BPGO au titre de l’engagement de caution de M. X
* Sur la fin de non recevoir de la demande tirée du prétendu défaut d’intérêt de la BGPO à agir :
M. X soutient qu’il résulte des pièces versées aux débats que la BGPO a cédé ses créances à la MCS.
Il fait valoir qu’il s’est ainsi vu mettre en demeure le 20 novembre 2017 par la société MCS de procéder au règlement de la somme de 882,33 euros.
Il conclut que sauf pour la BPGO à justifier qu’elle est toujours propriétaire de la créance alléguée à l’encontre de M. X au titre de son engagement de caution, elle est irrecevable à agir à son encontre.
La BPGO réplique en soutenant que si un contrat cadre de cession de créances est intervenu entre elle et la société MSC le premier octobre 2010, la créance cédée à celle-ci suivant bordereau du 26
octobre 2017 ne concernait pas la dette de caution mais la dette de M. X relative au solde de son compte de dépôts.
L’engagement de cautionnement solidaire de M. X signé par acte en date du 6 mars 2015 a été consenti au profit de la société Les 3 R, en garantie du prêt professionnel n° 08682892 d’un montant de 18 150 euros accordé à cette même date par ladite société auprès de la BPO aux droits de laquelle vient la BGPO.
Le débiteur principal, la société Les 3 R , a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 2018.
La BPGO entend se prévaloir de l’acte de cautionnement du 6 mars 2015 pour solliciter la condamnation de M. X au paiement du solde restant dû au titre du prêt de 18 150 euros, soit 10 375,27 euros à la date d’ouverture du la procédure de redressement judiciaire du 26 juillet 2017.
M. X prétend que la BGPO ne justifie pas de son intérêt à agir dés lors qu’elle aurait cédé sa créance à la société MCS, ce que conteste formellement la société BGPO.
Au soutien de ses dires, M. X verse aux débats une lettre du 20 novembre 2017 qui lui a été adressée par la société MCS le mettant en demeure, 'suite à la cession intervenue entre la BPO et la société MCS et Associés, d’un portefeuille de créances comprenant son dossier', de lui payer la somme de 882,33 euros.
Cette lettre ne comporte toutefois aucun élément d’identification de la créance dont s’agit, de sorte qu’il n’est pas possible d’en conclure qu’elle concerne l’engagement de caution de M. X, étant précisé que le montant sollicité n’a aucune correspondance avec celui de la dette de la société Les 3 R au titre du contrat de prêt de 18 100 euros ou avec l’engagement de caution de M. D à concurrence de ce montant.
En outre, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce de J, la seule lecture du bordereau de créances cédées en date du 26 octobre 2017 versé par la BPGO, ne permet pas de conclure qu’elle a cédé à la société MCS sa créance au titre de l’engagement de caution de M. X, étant observé que le numéro de référence sur le bordereau ne correspond ni à celui figurant sur le contrat de cautionnement, ni à celui rappelé dans la lettre adressée à M. X le 17 août 2017 pour l’informer de la défaillance de la société Les 3 R et les termes de son engagement de caution.
C’est donc à tort que le tribunal de commerce de J a reçu la fin de non recevoir soulevée par M. X tirée du défaut d’intérêt à agir de la BPGO et débouté en conséquence celle-ci de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau, la demande reconventionnelle de la BPGO formée à l’encontre de M. X au titre de son engagement de caution sera déclarée recevable.
* Sur le manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution :
M. X soutient que la BPGO ne rapporte pas la preuve au vu des seules pièces versées aux débats du respect de l’information annuelle due à la caution, de sorte qu’elle devra être déchue de tout droit à intérêts.
Il ajoute que faute de verser aux débats un décompte expurgé des intérêts et frais imputant les règlements effectués par la société les 3 R sur le capital, elle devra être déboutée de sa demande.
Il considère que les procès verbaux produits par la société BPGO n’ont pas la portée qu’elle leur prête
dés lors qu’il n’en ressort pas que pour les années concernées les lettres qui lui ont été destinées ont effectivement été éditées avant le 31 mars, en faisant observer qu’aucun listing sur lequel apparaît l’ensemble des destinataires n’a été remis à l’huissier de justice et qu’il n’a pas été constaté la remise des lettres éditées mises sous plis aux services de la poste .
La BPGO réplique en faisant valoir qu’elle produit les lettres d’information annuelle envoyées les 26 février 2016 et 21 mars 2017 à M. X, ainsi que des procès verbaux de constat des 22 mars 2016 et 24 mars 2017, permettant selon elle de prouver l’envoi de ces lettres .
L’article L313-22 du code monétaire et financier en vigueur au moment de la souscription des engagements de caution dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant à la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts conventionnels échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’obligation d’information annuelle pesant sur la banque est due à la caution jusqu’à l’extinction de la dette, y compris durant la procédure judiciaire.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi de la lettre d’information, mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de son obligation.
En l’espèce, l’information prévue par les dispositions susvisées devait être donnée pour la première fois avant le 31 mars 2016 s’agissant du cautionnement donné le 6 mars 2015.
La BGPO verse aux débats la copie des lettres ayant pour objet l’information annuelle de M. X en sa qualité de caution, en date des 22 février 2016 et 21 mars 2017.
Pour établir la réalité de l’envoi de ces deux lettres à M. X, la BPGO verse aux débats deux procès verbaux de constat du 22 mars 2016 et 24 mars 2017, aux termes desquels l’huissier de justice indique s’être présenté dans les locaux où s’effectuait la mise sous plis des lettres d’information annuelle aux personnes s’étant portées caution au profit de la BPO après que celle-ci lui ait indiqué que 22 044 plis étaient envoyés pour la campagne 2016, 22 054 pour la campagne 2017, avoir constaté les opérations d’insertion des courriers assurée par une machine dans des enveloppes affranchies prêtes à être acheminées par les service de la poste et avoir procédé à des contrôles par sondage de la réalité des mises sous plis pour 10 personnes listées dans son procès verbal.
Il y a lieu toutefois de relever que les contrôles du contenu des lettres d’information envoyées par la banque, opérés par l’huissier de justice par sondages, ne l’ont pas conduit, pour les deux années concernées, à examiner des lettres adressées à M. X.
Au surplus aucune liste des personnes destinataires correspondant au nombre indiqué par la banque et contenant le nom de M. X n’a été remise à l’huissier.
La BPGO, qui ne démontre pas au vu des seules pièces versées aux débats, l’accomplissement de son obligation légale encourt donc, dans les rapports avec la caution, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la première information due à M. X non accomplie, soit depuis le 31 mars 2016.
* Sur la créance de la BPGO :
Au vu de l’acte de cautionnement signé le 6 mars 2015 par M. X, du contrat de prêt souscrit par la société les 3 R auprès de la BPO comprenant le tableau d’amortissement et du décompte détaillé, la créance de la BPGO à l’égard de M. X sera arrêtée à la somme de 9 683,21 euros se décomposant comme suit :
— capital restant dû au 31 mars 2016 : 14 746,76 euros,
— à déduire 15 échéances de 337,57 euros réglées du mois d’avril 2016 au mois de juin 2017 inclus : 5 063,55 euros
SOLDE : 9 683,21 euros.
M. X sera condamné à payer à la BPGO la somme de 9 683,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, date à laquelle la BPGO a soutenu ses conclusions écrites devant le tribunal de commerce de J, contenant la demande reconventionnelle de condamnation de M. X à lui payer la somme de 10 375,27 euros au titre de son engagement de caution, valant mise en demeure.
- Sur la demande de dommages intérêts formée par M. X en cas de condamnation au paiement de sommes à la BPGO au titre de son engagement de caution solidaire
M. X soutient que la BPGO engage sa responsabilité à son égard sur le fondement de l’article 1240 du code civil (nouveau) en ce que la rupture brutale et abusive de crédit à la société Les 3 R ne lui a plus permis de faire face au remboursement du prêt de 18 150 euros à compter de juillet 2017, ce qui au final a conduit la société BPGO à faire appel à lui en sa qualité de caution pour recouvrer le solde du prêt.
Il s’estime en conséquence fondé à solliciter la condamnation de la BPGO à lui payer une somme égale à celle mise à sa charge au titre de l’engagement de caution solidaire de la société Les 3 R en garantie du remboursement du prêt.
Il résulte toutefois de ce qui précède que la dénonciation en juillet 2017 par la BPO du crédit accordé à la société les 3 R sous la forme d’une autorisation de découvert tacite n’a pas été considérée comme fautive, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’une faute de la banque est à l’origine de la défaillance à compter de juillet 2017 de la société Les 3 R dans le paiement des échéances du prêt de 18 150 euros et par voie de conséquence, à l’origine de la mise en oeuvre de l’engagement de caution de M. X.
La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
— Sur les autres demandes
Le jugement du tribunal de commerce de J sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, M. E X et la SELARL SLEMJ & Associés, anciennement dénommée SELARL G Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R, seront
déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la BPGO la charge de ses frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
— INFIRME le jugement du tribunal de commerce de J du 26 février 2020 SAUF en ce qu’il a condamné la Banque Populaire Grand Ouest à rembourser à M. K X les frais d’inscription au fichier de la Banque de France dont le montant s’élève à la somme de 40 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— DEBOUTE la SELARL SLEMJ & Associés, anciennement dénommée SELARL G Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R de sa demande de condamnation de la Banque Populaire Grand Ouest à lui payer ès qualités la somme de 49.000 euros à titre de dommages intérêts ;
— DEBOUTE M. E X de sa demande de condamnation de la Banque Populaire Grand Ouest à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice patrimonial ;
— DEBOUTE M. E X de sa demande de condamnation de la Banque Populaire Grand Ouest à lui payer la somme de 36 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNE M. E X à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 9 683,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 ;
— DEBOUTE M. E X de sa demande de dommage intérêts à hauteur du montant de sa condamnation au profit de la Banque Populaire Grand Ouest au titre de son engagement de caution ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. E X et la SELARL SLEMJ & Associés, anciennement dénommée SELARL G Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les 3 R, in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. L C. N
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