Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2611798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’État, représenté par le ministre de l’Intérieur, de prendre toute mesure nécessaire pour garantir le respect du suffrage dans les situations où un député élu maire cesse volontairement son mandat parlementaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’organiser une élection législative partielle dans une telle hypothèse.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article LO 176 du code électoral : « Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l’annulation de l’élection, la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article LO 136 sont remplacés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs ». Aux termes de l’article 33 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « L’élection d’un député ou d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu’au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection, au plus tard à dix-huit heures (…) »
3. Il résulte des dispositions précitées et eu égard au principe de séparation des pouvoirs qu’une demande concernant, d’une part, le statut des députés et les conditions de leur remplacement et, d’autre part, l’organisation d’élections législatives, ne se rattache pas à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme ayant été portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code électoral
- Code de justice administrative
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