Confirmation 17 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2009, n° 08/12435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/12435 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 6 juin 2008, N° 11-07-329 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2009
N° 2009/ 498
Rôle N° 08/12435
A Y
E F Y
C/
B Z
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOUBOUL
SCP BOTTAI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 06 Juin 2008 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-07-329.
APPELANTS
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour,
Ayant Me Guy LAZZARINO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Madame E F Y
née le XXX à XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour, Ayant Me Guy LAZZARINO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Madame B Z
née le XXX à XXX
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
Assistée de Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
11e A – 2009/
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président
Madame Danielle VEYRE, Conseiller
Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2009
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
11e A 2009/
Vu le jugement rendu le 6 juin 2008 par le tribunal d’instance de Salon de Provence qui a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. A Y et son épouse née E-F X à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n° 223/07 ;
— condamné M. Y et Mme X à payer à Mme B Z la somme de 12.544,56 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2007, la somme de 256,86 euros au titre des frais d’huissier, 1000 euros à titre de dommages et intérêts, 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. Y et Mme X aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. A Y et Mme E-F Y du
4 juillet 2008 et leur conclusions du 30 octobre 2008 ;
Vu les conclusions de Mme B Z du 21 janvier 2009 ;
SUR CE
Attendu que Mme Z a consenti le 10 septembre 1999 un bail d’habitation aux époux Y portant sur une villa située à LAMBESC, XXX qui a pris fin le 13 octobre 2006 suite à un congé délivré par les époux Y ;
Attendu que les époux Y concluent à la réformation du jugement, faisant valoir que Mme Z a manqué à son obligation de délivrance, la villa présentant des désordres et les troubles de jouissance subis justifiant la condamnation de Mme Z au paiement d’une somme de 12.720,83 euros équivalente à la dette locative;
Attendu que Mme Z conclut à la confirmation du jugement contestant les demandes des époux Y ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au débats qu’un commandement de payer a été délivré aux époux Y dès le 21 novembre 2003 pour un montant de 5.538,74 euros; Que cette dette n’a cessé de s’accroître pour atteindre la somme de 12.544,56 euros ainsi que cela ressort du récapitulatif des sommes restant dûes qui n’est pas contesté par les époux Y, ceux-ci s’étant même engagés par lettre du 8 juillet 2005 à régler la somme de 700 euros soit 150 euros de plus que le montant du loyer pour apurer leur dette ;
Attendu que le jugement sera confirmé tant sur le montant de la dette locative que sur le montant des frais d’huissier (256,86 euros), justifié par l’état de frais versé , non contesté par les époux Y ;
Attendu que les époux Y font valoir que l’état de la villa justifiait le principe de l’exception d’inexécution, sollicitant la compensation de leurs demandes de dommages et intérêts avec le montant de la dette locatives ;
Mais attendu que l’exception d’inexécution implique que les lieux soient totalement inhabitables ;
Attendu que les époux Y ne rapportent nullement la preuve de l’inhabitabilité des lieux ;
Attendu qu’en effet dans une lettre du 25 octobre 2005 adressée à Mme Z, ils la remercient pour les travaux effectués et se plaignent de l’éclatement d’un enduit extérieur, de la présence de bois et branches dans le jardin, de l’état de la chaudière qu’ils estiment hors d’usage ;
11e A – 2009/
Que sur ce point force est de constater que Mme Z justifie avoir fait procéder au remplacement de la chaudière le 20 mai 2000 et au remplacement des brûleurs le 29 novembre 2002 ;
Que les époux Y qui avaient en charge l’entretien courant de cet équipement ne justifient pas de l’origine des problèmes qui auraient conduit à la mise hors d’usage de la chaudière ;
Attendu que par ailleurs le document versé par les époux Y émanant d’un organisme dit 'La chaumière’ n’est ni daté ni signé, ne revêt aucun caractère contradictoire et n’a donc aucune force probante ainsi que l’a justement indiqué le premier juge, les époux Y ne versant aucune autre pièce à l’appui de leur allégations ;
Attendu que c’est à juste titre que les époux Y ont été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Attendu que le jugement qui n’est pas autrement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions;
Attendu que l’équité commande d’allouer à Mme Z la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que parties succombantes M. Y et Mme Y supporteront la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire ;
Déclare l’appel recevable en la forme ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. A Y et Mme E-F Y à payer à Mme
B Z la somme de 800 euros (huit cents euros)au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. A Y et Mme E-F Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
La Greffière Le Président
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