Entrée en vigueur le 25 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 325.
Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
Ainsi, dans la 6ème circonscription de l'Hérault, le requérant avait soutenu, dans le délai de recours, que des procurations ne satisfaisaient pas aux exigences des articles R. 72 et R. 75 du code électoral. […]
Lire la suite…[…] S'agissant des résultats des élections législatives sollicités, la commission note que ces informations résultent des procès verbaux établis dans les différents bureaux mentionnés à l'article R. 176-1-1 du code électoral et que la demande porte sur la communication de ces procès verbaux. La commission rappelle que les modalités et délais de communication de ces procès-verbaux sont régis par l'article L.O. 179 du code électoral (auquel renvoient les articles L.O. 328 et L. 330-14 de ce code) dont elle est compétente pour interpréter les dispositions en application de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978. […]
[…] La commission rappelle que la communication des listes d'émargement est régie par les dispositions de l'article L68 du code électoral, selon lequel « les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ».
[…] Considérant qu' à l' appui de sa requête dirigée contre les opérations électorales organisées les 2 et 16 juin 2012 dans la 6 e circonscription des Français établis hors de France, M. GARCIA soutient que les articles L.O. 328 et L.O. 329 du code électoral portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu' ils ne prévoient pas, pour l' élection des députés dans les circonscriptions des Français établis hors de France, des incompatibilités spécifiques pour les personnes possédant une double nationalité ; […] Considérant que M. BROUSTINE n' établit pas que son délégué n' a pas été mis à même d' assister aux réunions du bureau du vote électronique et de participer à ce titre aux opérations de contrôle prévues par l' article R. 176-3-10 ;
Considérant que l'article 22 complète l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 afin de maintenir l'obligation de dépôt d'un compte de campagne pour tous les candidats à l'élection présidentielle ; que l'article 23 modifie l'article 4 de la même loi afin de rendre applicables à cette élection les articles du code électoral, auxquels renvoie l'article 3 de la même loi, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, adoptée par le Parlement le 5 avril 2011 ; […]
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