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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 25/51521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GLOBALSTONE IV, des copropriétaires du c/ La Société SFR FIBRE SAS, La Société OXO, La S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, son gestionnaire la société MADEHO, La Société HOTELIERE DE L' ARBALETE, La Société PI-R-PHI, La Société I + A LABORATOIRE DES STRUCTURES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 35]
■
N° RG 25/51521 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C67VH
N° :5
Assignation du :
12, 13, 18 et 19, 28 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société GLOBALSTONE IV
[Adresse 21]
[Localité 23]
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0513
DEFENDEURS
La S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
[Adresse 38]
[Localité 28]
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de PARIS – B0625
La Société SFR FIBRE SAS
[Adresse 4]
[Localité 27]
non représentée
La Société PI-R-PHI
[Adresse 21]
[Localité 23]
non représentée
La Société OXO
[Adresse 17]
[Localité 31]
non représentée
La Société I+A LABORATOIRE DES STRUCTURES
[Adresse 11]
[Localité 24]
non représentée
La Société HOTELIERE DE L’ARBALETE représentée par son gestionnaire la société MADEHO
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Me Corentin PION, avocat au barreau de PARIS – #P0017
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son syndic la SA [Localité 35]-OUEST CONSTRUCTION et pour signification à la société SULLY GESTION
[Adresse 3]
[Localité 22]
représenté par Me Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS – #D0653
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], représenté par son syndic la société ACTIF IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS – #D0653
La Société EAU DE [Localité 35]
[Adresse 8]
[Localité 25]
non représentée
La Société CIELIS
[Adresse 18]
[Localité 26]
non représentée
La Société ENEDIS
[Adresse 12]
[Localité 29]
non représentée
La Société GRDF
[Adresse 7]
[Localité 32]
non représentée
La Société ORANGE
[Adresse 5]
[Localité 30]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement , présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 12, 13, 18, 19 et 28 février 2025 par la SAS Globalstone IV à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 13] ;
Vu le permis de construire modificatif délivré le 7 juin 2023;
Vu la demande de prorogation de l’arrêté de permis de construire délivré le 1er octobre 2020 sur le terrain concerné, adressée à la ville de [Localité 35] le 11 octobre 2023 ;
Vu les écritures du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] aux fins de rejet de la demande d’expertise et à titre subsidiaire, aux fins de compléter la mission afin que soit examinée la nature exacte des sous-sols ;
Vu les écritures de la requérantes aux fins de rejet des prétentions adverses et sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance;
Vu les protestations et réserves formulées par la société Hotelière de l’Arbalète ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que sur le fondement de ce texte, celui qui entreprend des travaux susceptibles de générer des nuisances pour les riverains, dispose d’un motif légitime à faire établir, par un expert, l’état initial des lieux pouvant le cas échéant être affectés par les constructions, cette démarche préventive ayant pour intérêt de permettre au requérant, mais également aux avoisinants, de se constituer des preuves avant tout procès au fond.
En conséquence, le seul projet de réalisation de travaux caractérise le motif légitime, la régularité administrative des opérations de démolition et de construction ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Compte tenu des pièces versées aux débats par les syndicats des copropriétaires, relatives à la nature des sous-sols, notamment la constatation, par l’inspection générale des carrières le 8 janvier 2024, d’une fragilité préoccupante des sous-sols à l’angle des [Adresse 37] et [Adresse 33], il sera fait droit à la demande de complément de mission.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [H],
[Adresse 16]
☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur la nature exacte des sous-sols et notamment sur la présence ou non de carrières, indépendamment des deux études déjà rendues (ENGEOL et SEMOFI) ainsi que les conséquences potentielles sur le projet de construction entrepris et la capacité desdits sous-sols à supporter ledit projet ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
***
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 11 juin 2025;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 11 décembre 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 11 décembre 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 35], le 11 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 36]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX034]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 35] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [H]
Consignation : 10000 € par Société GLOBALSTONE IV
le 11 Juin 2025
Rapport à déposer le : 11 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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