Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 16 déc. 2021, n° 21/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, JEX, 8 avril 2021, N° 21/00007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène BILLIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 16/12/2021
N° de MINUTE : 21/1315
N° RG 21/02635 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTMY
Jugement (N° 21/00007) rendu le 08 avril 2021
par le juge de l’exécution d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
Sa Eurotitrisation prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, es qualités de représentante du fonds commun de titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, venant aux droits de la Société Ca Consumer Finance (anciennement dénommée Sofinco, laquelle a absorbé la société Finaref), société anonyme au capital de 554 482 422 €, immatriculée au rcs d’Evry sous le n° 542 097 522, ayant son siège social sis […], suivant acte de cession de créance passé en date du 14 juin 2012
[…]
93200 Saint-denis
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Claire Bouscatel, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
59530 Villers-Pol
Représenté par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 07 octobre 2021 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021 après prorogation du délibéré du 09 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 septembre 2021
FAITS ET PROCEDURE :
Par une ordonnance en date du 6 mars 2006, le président du tribunal d’instance de Dunkerque a enjoint à M. Z X et à Mme A B, son épouse, de payer à la société Finaref, en règlement du solde d’un prêt personnel souscrit par eux auprès de cet établissement de crédit selon une offre préalable acceptée le 25 juin 2004, la somme de 5 929,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. Z X par acte délivré à un tiers le 14 mars 2006 et à Mme A B par acte délivré à sa personne le même jour. Elle a été revêtue de la formule exécutoire le 18 avril 2006.
L’ordonnance d’injonction de payer ainsi revêtue de la formule exécutoire a ensuite été signifiée avec commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. Z X et à Mme A B par acte délivré en l’étude de l’huissier instrumentaire le 28 juin 2006 à la requête de la société Finaref, laquelle, par acte du 17 octobre suivant, a ensuite fait dresser à l’encontre des intéressés un procès-verbal de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 6 077,45 euros en principal, intérêts et frais.
Par un acte d’huissier en date du 6 juillet 2011, la société CA Consumer Finance, se disant venir aux droits de la société Finaref, a, sur le fondement de l’ordonnance du 6 mars 2006 « revêtue de la formule exécutoire le 18 avril 2006 (') précédemment signifiée », fait délivrer aux époux X un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 5 254,41 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 5 629,13 euros depuis le 14 mars 2006, majoré de cinq point le 18 juin 2006, puis, par acte du 24 février 2014, un itératif commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement cette fois de la somme en principal, frais et intérêts de 9 180,17 euros.
Le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, se disant à son tour venir aux droits de la société CA Consumer Finance à la suite d’une cession de créance intervenue le 14 juin 2012, a repris l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 mars 2006 et a fait dénoncer à M. Z X, par acte d’huissier du 29 janvier 2020, un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de ses véhicules de marque Volkswagen T-Roc et Peugeot 3060PEN/PR immatriculés respectivement EZ-981-JB et Y, signifié le 21 janvier précédent au Préfet du Nord, pour obtenir paiement de la somme actualisée à 7 978,91 euros.
Il a également, par acte d’huissier distinct du 29 janvier 2020, fait dénoncer au même un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule de marque Ford Fiesta immatriculé AF-231-ST, signifié également le 21 janvier précédent au Préfet du Nord, pour obtenir paiement cette fois de la somme actualisée à 8 082,20 euros.
Le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, a enfin fait procéder à la saisie du véhicule de marque Volkswagen T-Roc immatriculé EZ-981-JB appartenant à M. Z X suivant procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement en date du 17 novembre 2020, dénoncé à l’intéressé avec commandement de payer une somme en principal, intérêts et frais de 8 588,16 euros dont 5 629,13 euros en principal par acte d’huissier du 24 novembre suivant.
Par acte en date du 16 décembre 2020, M. Z X a fait assigner le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins de contester le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule du 17 novembre 2020.
Par jugement du 8 avril 2021, le juge de l’exécution a :
— " rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. Z X ;
— accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation ;
— ordonné en conséquence la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement en date du 17 novembre 2020 dressé à la demande [dudit fonds], sur le véhicule de marque Volkswagen T-Roc immatriculé EZ 981 JB ;
— ordonné la restitution, par le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation, du véhicule de marque Volkswagen T-Roc immatriculé EZ-981-JB à M. Z X, et ce, avec astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 21 jours suivant la signification de la (') décision ;
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-8 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
— débouté le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [ledit fonds] à verser à M. Z X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, de ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouté M. Z X de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation, aux dépens ;
— rappelé que la (') décision est exécutoire par provision de plein droit ".
Par déclaration adressée par la voie électronique le 4 mai 2021, le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions autres que celles ayant rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. Z X, débouté M. Z X de ses demandes plus amples ou contraires et rappelé que la décision était exécutoire par provision de plein droit.
Dans ses conclusions transmises au greffe le 29 juillet 2021, le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, se fondant sur les dispositions des articles 220, 1324, 1345-1, 2240 et 2244 du code civil, L. 211-1 et R121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— ' infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir tirée [de son] défaut de qualité à agir ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement en date du 17 novembre 2020 sur le véhicule Volkswagen T-Roc immatriculé EZ-981-JB ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution par [lui] du véhicule Volkswagen T-Roc immatriculé EZ-981-JB à M. Z X et ce, avec astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 21 jours suivant la signification de la (') décision ;
— infirmer le jugement en ce qu’il [l'] a débouté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il [l'] a condamné au versement de la somme de 800 euros à M. Z X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z X de ses demandes plus amples ou contraires ;
— déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes nouvelles formulées en cause d’appel par M. Z X ;
— statuant à nouveau,
. déclarer recevable et bien fondée la société Eurotitrisation, ès qualités de représentante légale du Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, venant aux droits de la société CA Consumer Finance en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 14 juin 2012 par lequel la créance détenue par la société CA Consumer Finance (anciennement Finaref) sur M. Z X lui a été cédée ;
. déclarer M. Z X irrecevable à contester devant le juge de l’exécution la validité de l’ordonnance d’injonction de payer ;
. déclarer que le titre exécutoire en date du 6 mars 2006 n’est pas prescrit ;
. débouter M. Z X de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire,
. cantonner le montant des intérêts aux seuls intérêts postérieurs au 21 janvier
2018 ;
. débouter M. Z X pour le surplus ;
— en tout état de cause,
. condamner M. Z X à [lui] payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ".
Dans ses écritures transmises au greffe le 9 juillet 2021, M. Z X demande à la cour de :
— infirmer le jugement [déféré] en ce qu’il [l'] a débouté de ses demandes relatives aux nullités d’acte ;
— et statuant à nouveau,
— vu les articles 456 et suivants du code de procédure civile,
. annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 6 mars 2006 ainsi que l’ensemble des actes d’exécution subséquents ;
. en conséquence, ordonner la restitution [à son égard] du véhicule de marque Volkswagen T-Roc immatriculé EZ-981-JB et ce, sous astreinte de 100 euros à compter de la signification du jugement du 8 avril 2021 ;
— vu l’article 117 du code de procédure civile,
. annuler le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 17 novembre 2020 (') ;
. en conséquence, ordonner la restitution [à son égard] du véhicule de marque Volkswagen T-Roc immatriculé EZ-981-JB, et ce sous astreinte de 100 euros à compter de la signification du jugement du 8 avril 2021 ;
— à titre subsidiaire,
— sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile,
. confirmer le jugement [déféré] en ce qu’il a :
— '[constaté] l’absence totale de qualité à agir du Fonds commun de titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société
— [constaté] que le Fonds commun de titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation ne dispose d’aucun titre exécutoire régulier à [son] encontre ;
— [ordonné en conséquence], la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation [ainsi que] la restitution [à son égard] du véhicule de marque Volkswagen T-Roc immatriculé EZ-981-JB lui appartenant, sauf s’agissant de l’astreinte qu’il conviendra de fixer à 100 euros à compter de la signification du jugement du 8 avril 2021 ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— sur les autres demandes non traitées par le juge de l’exécution eu égard au sens de sa décision :
— sur le fondement de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
. juger la créance dont se prévaut le Fonds commun de titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation,
prescrite ;
. en conséquence :
. ordonner la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation ;
. ordonner la restitution [à son égard] du véhicule de marque Volkswagen T-Roc immatriculé EZ-981-JB, et ce sous astreinte de 100 euros à compter de la signification du jugement du 8 avril 2021 ;
. sur le fondement de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater le caractère insaisissable du véhicule, objet de la saisie ;
— en conséquence,
— ordonner la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation ;
— ordonner la restitution [à son égard] du véhicule de marque Volkswagen T-Roc immatriculé EZ-981-JB, et ce, sous astreinte de 100 euros à compter de la signification du jugement du 8 avril 2021 ;
— sur le quantum de la créance :
. constater la forclusion des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de
5 629,13 euros pour la période antérieure au 17 novembre 2018 ;
— sur les délais de grâce :
. suspendre les effets du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 17 novembre 2020 et ordonner la restitution [à son égard] du véhicule de marque Volkswagen T-Roc immatriculé EZ-981-JB, et ce sous astreinte de 100 euros à compter de la signification du jugement du 8 avril 2021 ;
. [lui] accorder les plus larges délais de paiement aux fins d’apurer la dette ;
— en tout état de cause :
. condamner le Fonds commun de titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation à [lui] verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile laquelle viendra s’ajouter aux 800 euros octroyés par le jugement [déféré] pour lesquels il est sollicité la confirmation ;
. le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
. le condamner aux dépens de l’instance en ce compris ceux exposés en première instance ".
Le 21 septembre 2021, jour de l’ordonnance de clôture, M. Z X a pris de nouvelles écritures par lesquelles il a réitéré ses prétentions antérieures et a produit deux nouvelles pièces numérotées 8 et 9 sur son bordereau de communication de pièces.
Par conclusions procédurales transmises au greffe le 23 septembre suivant, le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, demande à la cour, en application des articles 15, 16 et 125 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. Z X le 21 septembre 2021 à 9 heures 21, d’écarter des débats les pièces 8 et 9 communiquées par ce dernier le même jour à 9 heures 23 et de « statuer ce que de droit comme précédemment requis dans les conclusions au fond ».
Par des conclusions « récapitulatives II » transmises au greffe le 4 octobre 2021, M. Z X demande à la cour, « à titre principal et in limine litis » de :
— " débouter la société Eurotitrisation de sa demande de rejet de [ses] écritures et pièces signifiées antérieurement à la clôture le 21 septembre 2021 ;
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— fixer la date de la nouvelle clôture au 7 octobre 2021, date des plaidoiries ".
Il réitère pour le reste l’ensemble de ses prétentions antérieures.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des écritures et pièces de dernière heure :
Il ressort du dossier de procédure qu’alors que M. Z X a été avisé par acte d’huissier du 3 juin 2021 que l’ordonnance de clôture serait rendue le 21 septembre 2021, l’intéressé, après avoir conclu une première fois le 9 juillet 2021, a, en réplique aux écritures de la société Eurotitrisation du 29 juillet 2021 par lesquelles celle-ci confirmait sa précédente argumentation, pris de nouvelles conclusions et produit deux nouvelles pièces numérotées 8 et 9 sur son bordereau de communication de pièces le 21 septembre 2021 à respectivement 9 heures 21 et 9 heures 23, soit juste avant l’ordonnance de clôture rendue à 11 heures 18.
Compte tenu de la date tardive de ces productions, la société Eurotitrisation n’a pas eu la possibilité de prendre utilement connaissance des derniers éléments de fait et de droit introduits dans le débat, non plus que des pièces versées à leur soutien.
Elle est, par suite, fondée à obtenir que ces conclusions et documents de dernière heure, qui se rapportent, pour l’un, à un certificat de cession du véhicule Peugeot 308 immatriculé Y daté du 30 avril 2019 et, pour l’autre, à une attestation émanant de la fille de M. Z X, dressée le 17 septembre 2021, soient écartés des débats comme ne respectant pas les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile.
À cet égard, eu égard au laps de temps dont M. Z X a disposé depuis les diligences effectuées par la société Eurotitrisation le 29 juillet 2021, l’existence d’une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile, de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas démontrée.
Les conclusions transmises par M. Z X le 4 octobre 2021 doivent, partant, en tant qu’elles concernent le fond du litige, être écartées du dossier conformément à l’article 783 du code de procédure civile.
Sur l’exception de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 mars 2006 :
Pour prétendre à la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre au profit de la société Finaref le 6 mars 2006 par le président du tribunal d’instance de Dunkerque et, par suite à la nullité de l’ensemble des actes d’exécution subséquents, M. Z X fait grief à cette décision de ne comporter ni la signature du greffier ni celle du magistrat dont l’identité n’est au demeurant pas précisée.
Il résulte toutefois de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation d’une décision de justice.
S’il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 454, 456, 458 et 1422 du code de procédure civile que l’ordonnance d’injonction de payer mentionne à peine de nullité le nom du président l’ayant rendue et est, sous la même sanction, signée par le président et le greffier, les griefs tirés de la violation de ces textes, élevés par M. Z X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 mars 2006 par le président du tribunal d’instance de Dunkerque, lui enjoignant de payer à la société Finaref la somme de 5 929,13 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa signification ainsi que les dépens, relèvent de la seule opposition.
Or, il ressort des éléments du dossier que l’ordonnance portant injonction de payer du 6 mars 2006, qui consacrait la créance de la société Finaref et a servi de fondement aux diverses poursuites engagées à l’encontre de M. Z X, a été régulièrement signifiée et n’a pas fait l’objet d’une opposition alors que le délai d’un mois imparti pour ce faire par l’article 1416 du code de procédure civile a couru, faute de signification faite à la personne même de M. Z X, à compter du procès-verbal de saisie-vente dressé le 17 octobre 2006 à la requête de la société Finaref en exécution de l’ordonnance en question, lequel procès-verbal a rendu les biens de M. Z X qui en étaient l’objet indisponibles.
Il en résulte que l’ordonnance litigieuse, quand même serait-elle irrégulière au regard des prescriptions des articles 454 et 456 du code de procédure civile, est devenue irrévocable et susceptible, partant, d’exécution forcée en application de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans la mesure où le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution constitue une fin de non-recevoir, l’exception de nullité soulevée par M. Z X, tirée de la violation des articles 454, 456, 458 et 1422 du code de procédure civile doit, ainsi que le réclame la société Eurotitrisation, être déclarée irrecevable, le jugement étant en cela infirmé.
Sur la nullité du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 17 novembre 2020
Pour prétendre à la nullité du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 17 novembre 2020, M. Z X fait valoir que l’acte en question a été réalisé à la demande du " Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, société anonyme au capital de
684 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny ('), représentée par son directeur général, Monsieur C D (') venant aux droits de la société CA Consumer Finance, société anonyme (') immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Parais ('), suivant acte de cession de créances passé en date du 14 juin 2012 soumis aux dispositions des articles L. 214-168 à L. 214-175 et D. 214-227 du code monétaire et financier ayant élu domicile en
l’étude [de l’huissier instrumentaire] « et qu' » il lui appartiendra de justifier de sa capacité à agir dans le cadre de la présente procédure « , » ce point [étant] d’autant plus important que le Foncred n’est pas le bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer qui constitue le socle des actes d’exécution subséquents ".
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, celle-ci devant s’entendre comme l’aptitude à être titulaire du droit d’agir en justice en justice au sens large du terme.
Si, selon l’alinéa 2 de l’article L. 214-180 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 applicable à la date du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 17 novembre 2020, le fonds commun de titrisation n’a pas la personnalité morale et n’a donc pas la capacité d’ester en justice, l’alinéa 1er de l’article L. 214-183 du même code prévoit, dans sa rédaction en vigueur à la même date, telle que modifiée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, que la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice.
Il en résulte que la société de gestion a reçu de la loi le pouvoir de représenter le fonds et de former en son nom une demande ou une défense en justice ou d’engager en son nom une mesure d’exécution.
Dans la mesure où il n’est pas discuté que la société Eurotitrisation, société anonyme dotée, par conséquent, de la personnalité morale et qui exerce, selon son extrait Kbis, depuis le 17 novembre 1989 une activité de gestion de fonds commun de créances conformément à l’article 40.II de la loi n° 88.1201 du 13 décembre 1988, est la société qui gère et administre le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, cette société est, prise en la personne de son directeur général, fondée à agir en justice en sa qualité de représentante du Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A et à engager, en son nom, des mesures d’exécution.
Le moyen de nullité opposé par M. Z X, tiré du défaut de capacité à ester en justice du Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, doit, partant être rejeté, le jugement étant en cela confirmé.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut qualité à agir du fonds commun et les demandes en mainlevée de la mesure d’immobilisation et restitution du véhicule :
La société Eurotitrisation fait grief au premier juge d’avoir, pour ordonner la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation du 17 novembre 2020 sur le véhicule de marque Volkswagen T Roc immatriculé EZ-981-JB et la restitution dudit véhicule à M. Z X, retenu qu’elle ne justifiait pas suffisamment de la cession de la créance et par voie de conséquence de sa qualité à agir en recouvrement de la créance invoquée à l’encontre de M. Z X au motif qu’elle ne démontrait pas que la créance cédée était celle de l’objet de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 mars 2006 alors qu’elle justifie :
— d’abord, que l’ordonnance d’injonction de payer du 6 mars 2006 a été rendue à l’encontre de M. Z X au profit de la société Finaref sur le fondement d’une offre de crédit que ce dernier avait souscrite auprès de cet établissement financier selon une offre préalable acceptée le 25 juin 2004 ;
— ensuite, que la société Finaref a fait l’objet, en avril 2010, d’une fusion absorption au profit de la société Sofinco, laquelle a changé de dénomination pour devenir la société CA Consumer Finance ;
— encore, que la société CA Consumer Finance a, par acte sous seing privé du 14 juin 2012, cédé au Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, un portefeuille de créances au nombre desquelles figurait la créance détenue à l’encontre de M. Z X, identifiée en annexe
audit acte par les numéros 1102250840 et 2502110840.
Elle précise à ce dernier égard que la cession de créances du 14 juin 2012 ayant été réalisée dans le cadre d’une opération de titrisation soumise aux dispositions des articles L. 214-43 et L. 214-48 du code monétaire et financier, elle n’avait pas à être à être signifiée au débiteur cédée, le transfert de créance s’effectuant par la seule remise du bordereau, et qu’elle a en tout état de cause informé M. Z X de la titrisation intervenue à son profit par courriers en date des 23 janvier 2015 et 16 janvier 2020.
La société Eurotitrisation reproche plus précisément au premier juge d’avoir retenu à tort qu’elle ne produisait pas l’annexe au contrat de cession de créances alors que, dans son jugement du 8 avril 2021, il est fait référence au contenu même de ce document et que dans la mesure où l’annexe en question est un extrait d’un tableau Excell contenant l’intégralité des créances cédées et où les informations relatives aux créances autres que celle détenue sur M. Z X sont confidentielles, seules deux lignes du tableur sont communiquées, qui permettent d’identifier sans équivoque la créance détenue sur l’intéressé. Si le premier juge a par ailleurs relevé que les références du dossier inscrite sur le document joint à l’acte de cession de créances ne correspondaient pas au numéro de contrat de prêt communiqué et qu’aucun élément ne permettait de rattacher ces références à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 mars 2006, elle ajoute qu’elle produit désormais en cause d’appel des documents qui attestent que les numéros inscrits sur l’annexe au contrat de cession de créances en cause correspondent bien à la créance, objet de l’ordonnance d’injonction de payer en question.
La société Eurotitrisation justifie sur ce, par la production aux débats, de la copie d’un avis publié dans le journal d’annonces légales « Les affiches parisiennes et départementales » des 3, 4, 5 et 6 avril 2010, que suivant une délibération en date du 1er avril 2010, l’assemblée générale mixte de la société Sofinco a décidé d’approuver dans toutes ses dispositions, d’une part, le projet de traité de fusion signé le 19 février 2010 avec la société Finaref, société de financement pour l’équipement familial immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Roubaix sous le numéro 305 207 706, aux termes duquel cette dernière a fait apport, à titre de fusion, à la société Sofinco, de l’ensemble de son patrimoine et, d’autre part, le projet de traité de fusion signé le 19 février 2010 avec la société Crédit Agricole Consumer Finance, aux termes duquel cette dernière a fait apport, à titre de fusion, à la société Sofinco, de l’ensemble de son patrimoine. Il ressort de ce même avis que, dans sa délibération du 1er avril 2010, l’assemblée générale a enfin décidé d’adopter comme dénomination sociale « CA Consumer Finance » aux lieu et place de Sofinco.
Il est ainsi suffisamment établi que la société CA Consumer Finance est, à compter du 1er avril 2010, venue aux droits de la société Finaref au profit de laquelle l’ordonnance d’injonction de payer du 6 mars 2006 a été rendue.
Si la société Eurotitrisation produit ensuite la copie d’un bordereau de cession de créances signé le 14 juin 2012 dont il résulte que la société CA Consumer Finance lui a cédé la plein et entière propriété de 195 433 créances, c’est en revanche à bon droit que le premier juge a retenu qu’elle ne justifiait pas que la créance détenue par cette dernière sur M. Z X figurait au nombre de ces créances.
Alors en effet qu’il est indiqué, au paragraphe 2.2 de ce bordereau relatif à l’identification des créances, que ces dernières « sont identifiées à la date de sélection des créances selon la description qui est faite dans le support informatique joint en annexe 1, qui fournit ('), pour chaque créance (') le numéro de dossier de la créance, le numéro de dossier du débiteur cédé, l’indication du cédant concerné, le montant dû par le débiteur cédé à la date d’entrée au contentieux, le lieu du domicile (France, DOM-TOM, autre), le capital restant dû et les intérêts et autres accessoires y afférents », la société Eurotitrisation se borne à verser aux débats un document, non titré, produit sous le numéro 8 de son bordereau de communication de pièces avec la mention « annexe », sur lequel figurent les
mentions suivantes :
num-doss ID-DOS LIBL-SOC ID-INDV NOM PRENOM
2502110840 1102250840 ESPACE A6518483 X Z
Outre que la cour observe que tous les éléments d’identification de la créance, listés au paragraphe 2.2 du bordereau de cession de créances en cause, et notamment le montant dû par le débiteur cédé à la date d’entrée au contentieux, le lieu du domicile, le capital restant dû ou encore les intérêts et accessoires afférant à la créance prétendument cédée, n’y sont pas repris, aucun élément d’authentification ne permet de rattacher ce document au contrat de cession de créances du 14 juin 2012 et à l’annexe 1 qui y serait jointe.
A défaut en ces conditions pour la société Eurotitrisation d’établir que le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, qu’elle représente s’est vu transmettre la créance détenue sur M. Z X par la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Finaref, la qualité de créancier de ce dernier dudit fonds n’est pas démontrée.
Le jugement sera, partant, confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure d’immobilisation du véhicule de marque Volkswagen T Roc immatriculé EZ-981-JB pratiquée par acte du 17 novembre 2020 et dénoncée à M. Z X le 24 novembre suivant et, la restitution, en conséquence, du véhicule en question sous peine d’une astreinte dont le montant a été justement évalué par le premier juge.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. Z X fait valoir que la société Eurotitrisation, par son acharnement procédural et sa volonté de ne pas exécuter la décision de première instance et par la saisine immédiate du premier président aux fins de sursis à exécution, lui a causé un préjudice certain en ce qu’il se trouve privé de véhicule depuis le mois de novembre 2020.
La demande de dommages et intérêts ainsi formée par M. Z X devant la cour, en ce qu’elle vient en complément de sa contestation élevée contre la procédure d’immobilisation de son véhicule, échappe en vertu de l’article 566 du code de procédure civile à la prohibition dont l’article 564 du même code frappe les prétentions nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel.
La fin de non-recevoir opposée par la société Eurotitrisation doit donc être rejetée.
Selon ensuite l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en 'uvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus que si le créancier a commis une faute.
La société Eurotitrisation, qui a fait pratiquer une mesure d’exécution alors qu’elle n’avait pas la qualité de créancier a commis une faute. Le préjudice qui en est résulté pour M. Z X est caractérisé, ce dernier se voyant privé de son véhicule depuis plus d’un an.
Il convient donc de condamner la société Eurotitrisation, prise en sa qualité de représentante du Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, à verser à M. Z X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, appelant qui succombe et qui sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.
Il apparaît enfin équitable de mettre à la charge de ce dernier, au titre des frais exposés en appel par M. Z X et non compris dans les dépens, la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ecarte des débats, comme irrecevables, les écritures et pièces numérotées 8 et 9 produites par M. Z X le 21 septembre 2021 et, en tant qu’elles concernent le fond du litige, les conclusions prises par le même le 4 octobre 2021 ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. Z X, tirée de la violation des articles 454, 456, 458 et 1422 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déclare irrecevable l’exception de nullité soulevée par M. Z X, tirée de la violation des articles 454, 456, 458 et 1422 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir élevée par le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, tirée du caractère nouveau en cause d’appel de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par M. Z X pour abus de saisie ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, à payer à M. Z X les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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