Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 févr. 2024, n° 24/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/203
N° RG 24/00202 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QATR
O R D O N N A N C E
L’an deux mille vingt quatre et le vingt février à 11 HEURES
Nous M. DUBOIS, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 9 février 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 Février 2024 à 11 h 04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [H] [Y] alias [T] [P]
né le 19 Février 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 19 février 2024 à 10 h 43 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 19 février 2024 à 14 heures, assisté de A RAVEANE, greffière avons entendu :
X se disant [H] [Y] alias [T] [P]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [N], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de B.MIRABÉ représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
X se disant [H] [Y] alias [T] [P], né le 19 février 1994 à [Localité 2](Algérie) de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Haute Garonne en date du 18 octobre 2023 notifié le 20 octobre 2023.
Par décision en date du 15 février 2024, dûment notifiée le 16 février 2024 à 10h05, X se disant [H] [Y] alias [T] [P] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de Haute Garonne.
Par requête en date du 17 février 2024, enregistrée par le greffe à 11h27, le préfet de Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [H] [Y] alias [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours (première prolongation).
Par requête en date du 17 février 2024 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 11h40, X se disant [H] [Y] alias [T] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 18 février 2024, enregistrée à 11h04, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a :
— prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
— rejeté les moyens d’irrégularité et de contestation soulevés,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
— déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative,
— rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [H] [Y] alias [T] [P] pour une durée de vingt huit jours.
X se disant [H] [Y] alias [T] [P] a interjeté appel de cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, le 19 février 2024 à 10h43.
X se disant [H] [Y] alias [T] [P], assisté d’un interprète en langue arabe, serment dûment prêté et son conseil, entendus en leurs explications, sollicitent l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de la personne.
Au soutien de sa demande, selon conclusions écrites développées à l’audience, le conseil de X se disant [H] [Y] alias [T] [P] argue de l’irrégularité de la mesure de placement en rétention, en suite du défaut d’audition préalable à la ladite mesure. Il produit une nouvelle pièce, à savoir une attestation d’hébergement par un cousin à [Localité 3], justificatif qu’il ne possédait pas lors de sa présentation devant le premier juge
Le représentant du préfet, présent à l’audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
X se disant [H] [Y] alias [T] [P] a eu la parole en dernier.
Il affirme se nommer [H] [Y]. Il conteste avoir refusé l’audition et argue de ce qu’il était malade et chez le médecin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur la régularité du placement
Le conseil de la personne soutient que X se disant [H] [Y] alias [T] [P] n’a jamais refusé d’être auditionné et qu’au surplus l’information portée sur la fiche de refus mentionnant que l’intéressé était en promenade est erronnée, alors qu’il se trouvait chez le médecin.
Des pièces versées par la défense, il résulte que la circonstance alléguée par la personne d’un entretien médical n’est confortée ni par le bon de refus qui n’en fait pas état, ni par aucune autre pièce justifiant d’un rendez-vous médical aux jour et heure prévus pour l’entretien avec la police de l’air et des frontières.
X se disant [H] [Y] alias [T] [P] n’établit pas davantage, en dehors de ses affirmations, que la mention portée par le surveillant pénitentiaire, agent assermenté, serait erronée. Enfin, la circonstance que l’intéressé était en promenade n’est pas de nature à convaincre de l’absence de refus pour être auditionné, de sorte que le moyen soulevé visant à convaincre d’une atteinte à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE ou de l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration sera rejeté.
Sur les garanties de représentation :
L’article L743-13 du CESEDA dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 16 décembre 2020 dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentations effectives.
Le conseil de la personne verse pour la première fois en cause d’appel copie d’une attestation d’hébergement établie le 17 février 2024 par un dénommé [F] [U], demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], qui serait son cousin.
Il résulte des pièces versées aux débats que X se disant [H] [Y] alias [T] [P] est entré en France à une date inconnue, irrégulièrement puisque démuni des documents et visas exigés par les conventions internationales. Il ne dispose pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas avoir déclaré un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français, de sorte qu’il ne justifie pas de garanties de représentation requises en vue d’une assignation à résidence.
La décision déférée sera confirmée dans l’intégralité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance rendue le 18 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à X se disant [H] [Y] alias [T] [P] ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
La greffière La magistrate déléguée
A RAVEANE M. DUBOIS Conseillère
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