Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 7
Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiées aux comptables publics. Elles les transmettent à la Cour des comptes.
I. – Les ordres de réquisitions émis par les ordonnateurs des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics locaux d'enseignement sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque l'agent comptable d'un établissement public local d'enseignement a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régionale des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
II. – Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs des établissements publics de santé ou des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique sont régis par les dispositions prévues au septième alinéa de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique.
III. – En cas de réquisition, les ordonnateurs sont justiciables de la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 131-1.
L112-4 (V) Article 4 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code des juridictions financières - art. […] L232-9 (T) Modifie Code des juridictions financières - art. L233-1 (M) Crée Code des juridictions financières - art. L233-2 (M) Crée Code des juridictions financières - art. L233-3 (VT) Modifie Code des juridictions financières - art. […] L237-1 (M) Modifie Code des juridictions financières - art. […] Article 9 a modifié les dispositions suivantes Crée Loi n°93-1436 du 31 décembre 1993 - art. 40 (M) Article 10 Les emprunts émis par les communes, les syndicats de communes et les collectivités bénéficiant d'une garantie communale conformément aux dispositions des articles L. 236-10, […]
Lire la suite…Les districts qui exercent au lieu et place des communes membres les compétences prévues à l'article L. 5216-5 ou à l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales peuvent, […] s'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 5216-1 ou L. 5215-1 du même code selon le cas. […] L1412-2 (M) Article abrogé 63 Article abrogé 64 Article 65 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-13 (M) Article 66 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code des juridictions financières - art. L233-1 (M) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […] II. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 312-2 du code des juridictions financières, par dérogation à l'article L. 312-1 de ce code, dispose que les personnes mentionnées aux b à f de cet article sont néanmoins justiciables de la Cour, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, notamment lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1 du code susvisé, qui renvoie aux articles L. 1617-2 à 1617-4 du code général des collectivités territoriales, et ont enfreint les dispositions de l'article L. 313-6 du code des juridictions financières, aux termes duquel les personnes qui, […]
[…] Considérant que les articles 37, 38 et 39 de ce décret qui ont trait au régime administratif, […] modifiée ; que ces articles ne peuvent, en tout état de cause, être en contradiction avec les dispositions de l'article L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, qui n'étaient pas applicables lors de l'entrée en vigueur du décret du 26 janvier 1996 ; qu'ils ne méconnaissent, ni les dispositions des articles L. 232-1 à L. 232-16 et de l'article L. 233-1 du code des juridictions financières, concernant le contrôle budgétaire exercé sur les budgets communaux et le rôle des comptables locaux, ni le principe de séparation entre ordonnateurs et comptables, rappelé par ce code ;
[…] à titre de justificatifs du paiement des indemnités en cause, diverses pièces émanant de la commission permanente du lycée, du conseil de perfectionnement du CNEA et du chef d'établissement ainsi que la convention passée entre le lycée et la fédération française de pelote basque instituant le CNEA et son annexe 1 ; […] ou d'une éventuelle délibération exécutoire, si celle-ci avait pu être produite ; que cette vérification se serait inscrite, conformément aux dispositions de l'article L. 233-1 du code des juridictions financières, dans le cadre du seul contrôle de légalité qu'impose au comptable l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;