Entrée en vigueur le 4 novembre 2004
Est codifié par : Décret 2000-337 2000-04-14
Modifié par : Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;
5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;
6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;
7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;
9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;
12° Les chambres de métiers et de l'artisanat et leurs groupements ;
13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements.
II. - La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
III. - En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.
IV. - Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
2° Les instituts universitaires de formation des maîtres.
La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et des règlements en vigueur relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
[…] Entendu le Procureur général, résumant la décision de renvoi, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ; […] Considérant que le contrôle des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat, relève, sur le fondement de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, de la compétence de la Cour des comptes, laquelle a délégué cette compétence, par les arrêtés du Premier président des 17 janvier 2003 et 13 octobre 2006, aux chambres régionales des comptes en application des articles L. 111-9 et R. 111-1 du même code ; que dès lors, […]
[…] Phelouzat, résumant le rapport écrit, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ; […] Considérant que le contrôle des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics placés sous la tutelle de l'État, relève, sur le fondement de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, de la compétence de la Cour des comptes, laquelle a délégué cette compétence, depuis l'arrêté du Premier président du 17 janvier 2003 pour les exercices 2001 à 2005 et l'arrêté du 13 octobre 2006 pour les exercices 2006 à 2009, aux chambres régionales des comptes, sur la base des articles L. 111-9 et R. 111-1 du même code ; que dès lors, […]
[…] Héritier, résumant le rapport écrit, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ; […] Considérant que le contrôle des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics placés sous la tutelle de l'État, relève, sur le fondement de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, de la compétence de la Cour des comptes, laquelle a délégué cette compétence, depuis l'arrêté du Premier président du 17 janvier 2003, aux chambres régionales des comptes, sur la base des articles L. 111-9 et R. 111-1 du même code ; que dès lors, en application des dispositions de l'article L. 312-1-I-c du code des juridictions financières, les représentants, […]
Ainsi, parmi d'autres, l'article 9 complète l'article R. 111-1 du code des juridictions financières qui énonce les différents établissements publics nationaux. […] Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ; 2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de
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