Entrée en vigueur le 23 décembre 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10
Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 et L. 613-2, les dispositions du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2 , L. 951-2-1, L. 951-5, L. 952-1 à L. 952-3, L. 952-6, L. 952-6-2, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.
Les écoles d'architecture sont accréditées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'architecture, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seules ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycle.
Les écoles nationales supérieures d'architecture (ENSA) sont des établissements d'enseignement supérieur spécialisés régis par les articles L. 752-1 et suivants du code de l'éducation. Aux termes de l'article R752-2 du même code, ces écoles constituent des "établissements d'enseignement supérieur et de recherche, constitués sous la forme d'établissement public administratif qui relèvent du ministre chargé de l'architecture, et sont placés sous la tutelle conjointe de ce ministre et du ministre chargé de l'enseignement supérieur".
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'ENSAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] La ministre fait valoir qu'il appartient à l'ENSAM de défendre, en sa qualité d'établissement public administratif jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière en vertu des articles L. 752-1 et R. 752-2 du code de l'éducation.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 et L. 613-2, les dispositions du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2 , L. 951-2-1, L. 951-5, L. 952-1 à L. 952-3, L. 952-6, L. 952-6-2, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.(…) ». […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'ENSAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] La ministre fait valoir qu'il appartient à l'ENSAM de défendre, en sa qualité d'établissement public administratif jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière en vertu des articles L. 752-1 et R. 752-2 du code de l'éducation.
Les articles R. 811-12 et R. 811-13 du code de l'éducation ont été écartés faute d'avoir été rendus applicables aux écoles d'architecture par décret en Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 752-1. La composition de la commission de discipline a été jugée régulière, la présence de la directrice entendue en qualité de partie sans participer au vote n'étant pas irrégulière.
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