Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 42
Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :
1° Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ;
2° Les écoles et instituts extérieurs aux universités ;
3° Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements ;
4° Les communautés d'universités et établissements.
La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret.

pendant 7 jours
Ainsi, parmi d'autres, l'article 9 complète l'article R. 111-1 du code des juridictions financières qui énonce les différents établissements publics nationaux. […] Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ; 2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de
Lire la suite…Il souhaite savoir s'il prévoit de prendre rapidement des mesures permettant de reconnaître les « facultés libres » ayant jusqu'à ce jour fait preuve d'excellence dans leur enseignement, comme étant des universités de plein droit et s'il compte revoir les dispositions des articles L. 731-14 et L. 711-4 du code de l'éducation. - Question transmise à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. […] Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constituent une catégorie juridique dont le régime est fixé par les articles L. 711-1 et suivants du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] 3. L'article L. 951-3 du code de l'éducation autorise le ministre chargé de l'enseignement supérieur à déléguer aux présidents des universités tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels relevant de son autorité. En application de ces dernières dispositions, l'article 2 de l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, […] culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation, dont font partie les universités.
[…] 2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 951-3 du code de l'éducation : « le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité, […] Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code l'éducation. (…) », […]
[…] le président n'a pas saisi la section disciplinaire du conseil de l'université en méconnaissance de L. 711-29, L. 711-30 et L. 711-31 du code de l'éducation et il n'est pas en mesure d'exercer sa défense ; la décision proroge une décision existante qui a fait l'objet d'un recours, sans défense de l'université ; […] — la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie ; l'arrêté est fondé sur les articles L. 951-4 et L. 711-2 du code l'éducation qui sont exclusifs l'un de l'autre et ont un régime différent, en méconnaissance des articles L. 122-2 et L. 122-5 du code des relations entre le public et l'administration ; pour l'article L. 712-2 du code de l'éducation, […]
Voici ce texte : Article 52 I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, […] de regroupement ou de fusion d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui ont accepté le rapprochement, le regroupement ou la fusion. […] Ces mesures expérimentales portent sur : 1° De nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et de leur regroupement prévu au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ; […] le statut de l'un des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation. […]
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