Confirmation 24 mai 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 24 mai 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2003 755 III-21 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PLEIN SUD; LATITUDE SUD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1727849; 95553688; 95570289 |
| Classification internationale des marques : | CL16; CL18; CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Articles en cuir, vetements, chaussures - imprimes, journaux, revues, prospectus etc... |
| Référence INPI : | M20020359 |
Sur les parties
| Parties : | A (Mohamed-Faycal), AMOR (SA) c/ STARTER DIFFUSION (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Mohamed-Fayçal A est titulaire des marques dénominatives :
- « PLEIN SUD » n° 1 727 849 déposée le 3 décembre 1991 en renouvellement d’une marque du 5 octobre 1982 pour couvrir divers produits notamment en classe 18 (articles en cuir) et 25 (vêtements et chaussures),
- « PLEIN SUD » n° 95 553 688 déposée le 13 janvier 1995 pour désigner notamment en classe 16, des journaux, imprimés, prospectus, revues, etc., pour lesquelles il a consenti à la société AMOR une licence exclusive d’exploitation par actes des 10 juin 1986 et 1er octobre 1998. Reprochant à la société STARTER DIFFUSION d’avoir déposé, le 2 mai 1995, la marque complexe, enregistrée sous le n° 95 570 289 pour désigner, en classes 16, 18 et 25, des produits identiques à certains des produits visés dans l’enregistrement des marques PLEIN SUD, Mohamed-Fayçal A et la société AMOR ont fait assigner la société STARTER DIFFUSION en contrefaçon et aux fins de mesures d’interdiction, de confiscation, de destruction et de publication. Ils demandaient, en outre, la nullité de la marque « LATITUDE SUD », ainsi que le versement d’une provision de 500 000 Francs à Mohamed-Fayçal A et de 1 000 000 Francs à la société AMOR sur les sommes dues en réparation de leur préjudice à fixer à dire d’expert Par jugement rendu le 23 juin 2000, le tribunal de grande instance de PARIS :
- a débouté Mohamed-Fayçal A et la société AMOR de l’intégralité de leurs demandes,
- les a condamnés, in solidum, à verser à la société STARTER DIFFUSION la somme de 15 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- les a condamnés in solidum aux dépens. Mohamed-Fayçal A et la société AMOR ont interjeté appel de cette décision le 4 août 2000. Par leurs dernières écritures signifiées le décembre 2001, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement et de : "- Dire que la marque LATITUDE SUD 95/570 289, dont est titulaire la société STARTER DIFFUSION, constitue la contrefaçon par imitation dans les termes des L 713-3 et L 715-1 du CPI de la marque 1 727 849 dans les classes 25 et 18 et de la marque 95/553 688 pour les produits de la classe 16, marques dont est titulaire Monsieur A,
- Dire que la société STARTER DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon par imitation et par usage d’une marque et ce, dans les termes des mêmes articles de la Loi. En conséquence :
- Prononcer la nullité de l’enregistrement n° 95/570 289 de la marque LATITUDE SUD et dire que le Jugement sera notifié à Monsieur l de l’INPI à Paris (rue de Saint
Petersbourg) en vue de son inscription sur le Registre National des Marques,
- Dire que la société STARTER DIFFUSION devra justifier, dans le délai d’un mois de la signification du Jugement à intervenir, de ce qu’elle a procédé à la radiation de la marque et ce, sous astreinte de 10.000 F par jour de retard à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir,
- Faire interdiction à la société STARTER DIFFUSION de faire usage de quelque manière et à quelque titre que ce soit de la dénomination LATITUDE SUD pour désigner des produits ou exercer une activité commerciale et ce, sous astreinte de 1.000 F. pour les faits constatés 1 mois à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir,
- Dire que notamment la société STARTER DIFFUSION devra dans ce délai et sous la même astreinte, justifier de ce qu’elle a procédé à la destruction de toutes les étiquettes, papiers commerciaux, catalogues, papier à lettre ou cartes commerciales et en général tous supports sur lesquels figurerait la dénomination LATITUDE SUD,
- Dire que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte,
- Ordonner la confiscation en vue de leur destruction en présence d’un huissier et ce, aux frais de la société STARTER DIFFUSION, de tous produits, supports, documents publicitaires ou commerciaux comportant la dénomination LATITUDE SUD,
- Condamner la société STARTER DIFFUSION à payer à Monsieur A une indemnité à fixer à dire d’Expert et par provision à la somme de 500 000 F (sic), sauf à parfaire ou compléter,
- La condamner à payer à la société AMOR, licenciée exclusive, une indemnité à fixer à dire d’Expert et par provision à la somme de 1.000.000 F (sic),
- Ordonner l’insertion de l’Arrêt à intervenir dans 5 publications aux frais de la société STARTER DIFFUSION et au choix de Monsieur A et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages et intérêts,
- Condamner la société STARTER DIFFUSION à payer à chacun des appelants la somme de 25.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens (…)« . La société STARTER DIFFUSION, par conclusions signifiées le 13 février 2992, prie la cour de : »Vu les Articles L. 713-3 et L. 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- Constater que l’expression « LATITUDE SUD » constitue un tout indivisible dans lequel le terme « SUD » perd son individualité.
- Constater que l’expression « PLEIN SUD » constitue un tout indivisible dans lequel le terme « SUD » perd son individualité.
- Constater qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques « LATITUDE SUD » et « PLEIN SUD »,
- Déclarer Monsieur Mohamed Fayçal A et la Société AMOR irrecevables et mal fondés dans l’intégralité de leurs demandes. En conséquence,
- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris rendu le 23 juin 2000 en toutes ses dispositions.
- Débouter Monsieur Mohamed Fayçal A et de la Société AMOR de l’ensemble de leurs demandes.
— Condamner in solidum Monsieur Mohamed Fayçal A et la Société AMOR à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Les condamner in solidum aux entiers dépens (…)".
DECISION Considérant que les appelants font valoir qu’en reprenant le terme distinctif « SUD » de la marque « PLEIN SUD » STARTER DIFFUSION s’est livrée à une contrefaçon de cette marque ; qu’elle soutient, en effet, que la marque « LATITUDE SUD » renvoie à une même évocation de chaleur, de soleil, de pays tropicaux que l’expression « plein sud » qui constitue sa propre marque et qu’il existe donc, selon elle, un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne dont il n’est pas certain qu’il pourrait donner une définition de l’expression « latitude sud » aussi savante que celle du tribunal : « la distance à l’équateur pour les pays situés entre l’équateur et le pôle sud mesurée en degrés sur le méridien » ; qu’ils soutiennent encore que le risque de confusion serait d’autant plus grand que la marque « PLEIN SUD » serait notoire ; Considérant qu’il convient pour rechercher l’existence d’un risque de confusion d’apprécier les deux signes en présence dans leur ensemble ; Considérant que si ceux-ci ont en commun le mot « sud » en position finale, ils ont des termes d’attaque différents qui leur donnent visuellement et phonétiquement des longueurs différentes ; que le graphisme qui accompagne l’expression latitude sud accentue encore visuellement les différences entre ces signes ; Que par ailleurs, la cour fait sienne la motivation du tribunal qui a justement retenu qu’intellectuellement les deux expressions renvoyaient à des évocations bien distinctes de nature à éviter tout risque de confusion, observation faite encore que le graphisme de la marque seconde est une représentation de l’hémisphère sud dans son ensemble et que même pour un consommateur d’attention moyenne qui ne connaîtrait pas la définition précise de l’expression « latitude sud », la marque prise dans sa globalité évoquera davantage une situation lointaine -au-delà de l’équateur- qu’une idée de chaleur ; Qu’au vu des différences sus-exposés, il convient de constater que les différences l’emportent sur les ressemblances et que la seule reprise du mot « sud » n’est pas de nature à entraîner un risque de confusion, et ce, quelle que puisse être la notoriété alléguée de la marque « PLEIN SUD » ; Considérant qu’il convient, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mohamed-Fayçal A et la société AMOR de toutes leurs demandes ; Que cette décision sera, en outre, confirmée en ce qu’elle a alloué à STARTER DIFFUSION une somme de
15 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il sera accordé à cette société, pour l’instance devant la cour, une somme complémentaire de 2 000 Euros. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne in solidum Mohamed-Fayçal A et la société AMOR à payer à la société STARTER DIFFUSION une somme complémentaire de DEUX MILLE EUROS (2 000 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne in solidum Mohamed-Fayçal A et la société AMOR aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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