LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 9 : Règles propres au prononcé des amendes
Article R262-101 du Code des juridictions financièresAbrogé
Version16 avril 2000
(renumérotation)
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Version25 mai 2008
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484
du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Sont applicables aux audiences publiques de la chambre territoriale des comptes les articles 438, 439 et 441 du code de procédure civile sur la police de l'audience. Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huit clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.