LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE V : Règles propres à l'audience publique
Article R245-4 du Code des juridictions financièresAbrogé
Version16 avril 2000
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Version28 septembre 2002
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Version25 mai 2008
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 95-945 1995-08-23, art 43
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484
du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Sont applicables aux audiences publiques de la chambre régionale des comptes les articles 438, 439 et 441 du code de procédure civile sur la police de l'audience. Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.