Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 28
Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
Ainsi, en application des articles L. 243-5 et R. 421-17 du code des juridictions financières, le rapport de la CRC accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses de la collectivité territoriale, doit être communiqué par l'exécutif de la collectivité à son assemblée délibérante, dès sa plus prochaine réunion. […]
Lire la suite…Ainsi, en application des articles L. 243-5 et R. 421-17 du code des juridictions financières, le rapport de la CRC accompagné, le cas échéant de la ou des réponses de la collectivité territoriale, doit être communiqué par l'exécutif de la collectivité à son assemblée délibérante, dès sa plus prochaine réunion. […]
Lire la suite…[…] 5 . Considérant que selon les dispositions de l'article L .241-8 du code des juridictions financières , […] la chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L .241-8 et L.243 -6 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause ; […] que selon l'article R.241-31 du même code : « La demande en […]
[…] 4°) d'ordonner à la chambre régionale des comptes le retrait du rapport d'observations définitives de son site internet et de tous autres supports et de le remplacer par le rapport d'observations définitives dans sa nouvelle version ; 5°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; […] Aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, […] Aux termes de l'article L. 243-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les observations définitives sur la gestion prévue par l'article L. 243-5 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, […]
[…] — ce jugement est entaché d'une erreur de droit consistant à exclure du champ du contrôle du juge de l'excès de pouvoir les pièces produites au stade du recours contentieux, par une interprétation erronée des dispositions de l'article R. 243-21 du code des juridictions financières ; ce faisant, […] Aux termes de l'article L. 243-5 du code des juridictions financières, […] / – soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, […] Aux termes de l'article L. 243-6 du même code, […] Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, où siégeaient :