Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 13
Les communications de la Cour des comptes aux ministres, autres que celles visées aux articles L. 143-2 et L. 143-3, et les réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux autres commissions permanentes de chacune des assemblées parlementaires à l'expiration d'un délai de réponse de deux mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions d'enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le premier président communique à ces mêmes destinataires, à leur demande, les autres constatations et observations définitives de la Cour des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été apportées.
Dans le respect des dispositions prévues aux I et IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le Gouvernement transmet à la délégation parlementaire au renseignement les communications de la Cour des comptes aux ministres portant sur les services de renseignement ainsi que les réponses qui leur sont apportées.
L'article L. 143-4 du code des juridictions financières prévoit qu'une réponse du ministre auquel le référé est adressé doit être apportée dans un délai de deux mois. Par ailleurs, l'article L. 143-9 du même code dispose qu'un « compte rendu des suites données aux observations et recommandations » faites par la Cour doit être fourni par l'administration du ministère concerné.
Lire la suite…En application de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, La Cour des comptes contrôle les services de l'Etat et les autres personnes morales de droit public, […] en particulier sur le régime juridique de ces emplois. […] S'agissant de contrôles en cours ou à venir, ils sont couverts par le secret de l'instruction et des investigations de la Cour tel que garanti par l'article L. 141-2 du code des juridictions financières. […] Quant aux contrôles terminés et sur lesquels la Cour a délibéré ses observations définitives, ils sont portés à la connaissance du Parlement sur le fondement de l'article L 143-4 du code des juridictions financières qui prévoit, d'une part, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 4] […] II. Les articles L. 132-5 et L. 143-4 du code des juridictions financières sont applicables aux commissions d'enquête dans les mêmes conditions qu'aux commissions des finances. Les rapporteurs des commissions d'enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
L'article L. 143-4 du code des juridictions financières prévoit qu'une réponse du ministre auquel le référé est adressé doit être apportée dans un délai de deux mois. Par ailleurs, l'article L. 143-9 du même code dispose qu'un « compte rendu des suites données aux observations et recommandations » faites par la Cour doit être fourni par l'administration du ministère concerné. […] Après avoir procédé à l'enquête sur la coordination internationale en matière de retraites obligatoires, la Cour des comptes a établi un relevé d'observations provisoires qu'elle a adressé à la direction de la sécurité sociale (DSS) pour remarques, en application de l'article R. 143-7 du code des juridictions financières.
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