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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2025, n° 25/56974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56974 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCL7
N° : 2/MM
QPC déposée le :
17 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFUS DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
rendue le 16 décembre 2025
par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Association NOTRE DAME DE RIAUMONT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Octave NITKOWSKI, avocat au barreau de PARIS – #G0100
DEFENDEUR
Monsieur [D] [M], en qualité de directeur de publication du site internet “www.assemblee-nationale.fr”
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS – #J0135
DÉBATS
A l’audience du 17 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 septembre 2025, l’association Notre-Dame de Riaumont (« l’association ») a fait assigner [D] [M] devant le juge des référés, afin de le voir condamner à publier sur le site internet de l’Assemblée nationale un droit de réponse, suite à la mise en ligne sur ce même site le 24 mars 2025 d’une publication intitulée « Compte rendu de réunion n°33 – Commission des affaires culturelles et de l’éducation » dans laquelle elle est citée.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience le 17 octobre 2025, l’association expose regrouper des laïcs et les religieux de la communauté catholique Sainte-Croix de Riaumont, afin notamment d’assurer l’éducation d’enfants confiés par leurs familles. Elle exploite notamment un village d’enfants.
Elle indique que le 19 février 2025, la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale s’est dotée des pouvoirs d’une commission d’enquête, conformément à l’article 5 ter de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958. Cette commission d’enquête parlementaire a auditionné [F] [K], dans une table ronde avec des représentants d’un collectif de victimes le 20 mars 2025. Cette audition a notamment été diffusée en direct sur la chaîne télévisée LCP. Le 24 mars 2025, une publication intitulée « Compte rendu de réunion n°33 – Commission des affaires culturelles et de l’éducation » a été mise en ligne sur le site internet www.assemblée-nationale.fr et contient la retranscription de l’audition du 20 mars 2025.
Par courrier du 19 mai 2025, la présidente de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation a refusé l’audition d’un responsable de l’association.
Dans ce contexte, l’association a transmis une demande de publication d’un droit de réponse à la publication, adressée le 13 juin 2025 au directeur de publication du site internet de l’Assemblée nationale, [D] [M].
En l’absence de publication de la réponse, elle a saisi le juge des référés du présent litige.
Par écrit distinct déposé à l’audience le 17 octobre 2025, l’association demande au juge des référés de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont-elles contraires à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles ne garantissent pas aux personnes mises en cause à l’occasion d’une commission parlementaire d’enquête la possibilité d’être entendues ou de faire valoir leur point de vue, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire ? »
ainsi que d’ordonner le sursis à statuer dans la présente procédure.
L’association expose que l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, reconnaît le droit d’accès au juge, les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire. Elle souligne que ce principe excède les instances juridictionnelles et permet à toute personne mise en cause dans une procédure officielle d’être entendue et de présenter ses observations.
Elle souligne que l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, dans sa version résultant de la loi n°2017-1241 du 8 août 2017, ne contient aucune garantie procédurale permettant à une personne mise en cause par un témoin entendu par une commission parlementaire d’être entendue à son tour ou de faire valoir son point de vue avant la publication du rapport d’enquête.
Elle expose qu’en l’espèce, [F] [K] lui a imputé, lors de son audition par la commission d’enquête parlementaire, des faits de violences physiques et sexuelles, sans qu’elle n’ait jamais été invitée à présenter sa version des faits malgré ses demandes. Elle précise que le rapport publié a reproduit sans réserve ces accusations, sans qu’elle ait pu les contester et sans qu’elle puisse saisir le juge en raison de propos mensongers ou diffamatoires, en raison de l’immunité parlementaire (article 41 de la loi du 29 juillet 1881), de l’impossibilité d’engager l’action publique directement pour faux témoignage et de tout mécanisme contradictoire. Elle estime ainsi que le défaut de garanties procédurales au sein des commissions d’enquête parlementaires porte atteinte à la garantie des droits et au principe du contradictoire, tels que reconnus par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
A l’audience, [D] [M] s’oppose à la transmission de la question. Il expose que la cour d’appel de Paris a déjà refusé de transmettre une question similaire à la Cour de cassation.
Le ministère public a indiqué le 23 octobre 2025 s’en rapporter concernant la transmission de la question.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
L’article 6 de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958, dans sa version résultant de la loi n°2017-1241 du 8 août 2017, est ainsi rédigé :
« I. Outre les commissions mentionnées à l’article 43 de la Constitution seules peuvent être éventuellement créées au sein de chaque assemblée parlementaire des commissions d’enquête les dispositions ci-dessous leur sont applicables.
Les commissions d’enquête sont formées pour recueillir des éléments d’information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l’assemblée qui les a créées.
Il ne peut être créé de commission d’enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d’enquêter.
Les membres des commissions d’enquête sont désignés de façon à y assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.
Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission.
II. Les articles L. 132-5 et L. 143-4 du code des juridictions financières sont applicables aux commissions d’enquête dans les mêmes conditions qu’aux commissions des finances. Les rapporteurs des commissions d’enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l’exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
Toute personne dont une commission d’enquête a jugé l’audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission. A l’exception des mineurs de seize ans, elle est entendue sous serment. Elle est, en outre, tenue de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lui sont applicables.
Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l’Autorité des marchés financiers ou des autorités auxquelles elles ont succédé, toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité financière ainsi que toute personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 511 33 du code monétaire et financier est déliée du secret professionnel à l’égard de la commission, lorsque celle-ci a décidé l’application du secret conformément aux dispositions du premier alinéa du IV. Dans ce cas, le rapport publié à la fin des travaux de la commission, ni aucun autre document public, ne pourra faire état des informations recueillies par levée du secret professionnel.
III. La personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d’enquête est passible de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
Le refus de communiquer les documents visés au deuxième alinéa du II est passible des mêmes peines.
Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, le tribunal peut en outre prononcer l’interdiction, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, pour une durée maximale de deux ans à compter du jour où la personne condamnée a subi sa peine.
En cas de faux témoignage ou de subornation de témoin, les dispositions des articles 434-13,434-14 et 434-15 du code pénal sont respectivement applicables.
Les poursuites prévues au présent article sont exercées à la requête du président de la commission ou, lorsque le rapport de la commission a été publié, à la requête du bureau de l’assemblée intéressée.
IV. Les auditions auxquelles procèdent les commissions d’enquête sont publiques. Les commissions organisent cette publicité par les moyens de leur choix. Toutefois, elles peuvent décider l’application du secret ; dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa du présent article sont applicables.
Les personnes entendues par une commission d’enquête sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition. Cette communication a lieu sur place lorsque l’audition a été effectuée sous le régime du secret. Aucune correction ne peut être apportée au compte rendu. Toutefois, l’intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d’en faire état dans son rapport.
L’assemblée intéressée peut décider, par un vote spécial et après s’être constituée en comité secret de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport d’une commission d’enquête.
Sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, sous réserve des délais plus longs prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information. »
Sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, il est constant que l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 n’a jamais été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
L’insuffisance alléguée des garanties procédurales devant les commission d’enquête parlementaires est toutefois sans lien avec la solution du litige.
La présente instance a en effet pour objet l’insertion d’un droit de réponse de l’Association sur le site internet de l’Assemblée nationale. Pour statuer sur ce litige, le juge des référés aura à examiner si l’immunité édictée à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, soulevée en défense, a vocation à s’appliquer en l’espèce. Il pourrait être amenée à examiner si les conditions prévues par l’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004, par son décret d’application et par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 auquel cette disposition renvoie sont réunies. Le juge des référés n’aura pas en revanche à examiner le fond des travaux de la commission parlementaires, seule la mention de l’association dans le compte rendu important au regard de l’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004. Il n’aura donc pas à déterminer si l’association a été empêchée de faire valoir ses droits par l’absence de prévision de droits procéduraux dans l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958.
La disposition litigieuse, invoquée en demande pour expliquer les raisons de la demande d’insertion du droit de réponse, ne constitue donc pas le fondement des demandes et ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences sur la solution du litige.
Elle n’est pas par ailleurs invoquée par [D] [M] comme moyen de défense, mais uniquement à titre informatif.
Elle n’est donc pas applicable au litige.
La demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver au fond les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement et contradictoirement, par décision insusceptible de recours,
Disons n’y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation,
Disons que la présente décision sera transmise par le greffe, sous forme électronique, au Conseil constitutionnel, en application de l’article 5 du décret n°2022-1317 du 13 octobre 2022,
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 16 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Benoit CHAMOUARD
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi du 29 juillet 1881
- LOI n°2017-1241 du 8 août 2017
- Décret n°2022-1317 du 13 octobre 2022
- Code des juridictions financières
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code monétaire et financier
- Code du patrimoine
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