Article L1124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L1123-4
Article L1125-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les biens, à caractère mobilier ou immobilier, dont la confiscation a été prononcée par décision de justice sont, sauf disposition particulière prévoyant leur destruction ou leur attribution, dévolus à l'Etat.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaire1

1Article 222-39 du Code pénal : cession et offre de stupéfiants en vue de la consommation personnelle - éléments constitutifs, peines et jurisprudence
kohenavocats.com · 5 avril 2026

Les praticiens doivent maîtriser la distinction entre les articles 222-37 et 222-39 du Code pénal, les critères retenus par la chambre criminelle pour caractériser la cession, les règles de confiscation issues de l'article 131-21 du Code pénal et les nuances jurisprudentielles récentes sur la bonne foi du tiers propriétaire. […] Elle conditionne la peine encourue : cinq ans au lieu de dix. […] L'attribution relève de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), selon les règles de l'article L. 1124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. […]

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Décisions7

1Défenseur des droits, 1er juin 2016

[…] Projet de loi relatif à la transparence, la lutte contre la corruption, et la modernisation de la vie économique – 01/06/2016 […] 2°/ L'agent public lanceur d'alerte peut demander au juge administratif d'intervenir en référé afin de préserver ses droits. Dans ce cas, le juge statue conformément aux articles L.521-1 du code de la justice administrative. […] 1 Modifiée à l'article 14 du PjL […] 16 Ce principe est par ailleurs repris à l'article L. 1124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 janvier 2023, 21-19.791, InéditRejet

[…] la cour d'appel a considéré que les collectivités territoriales peuvent obtenir la propriété d'un bien par prescription acquisitive conformément au code civil et qu'elles peuvent se prévaloir de ce mode d'acquisition tant à l'encontre de particuliers qu'à l'encontre d'autres personnes publiques dès lors qu'il s'agit de biens relevant du domaine privé, quand un tel mode d'acquisition, qui n'est pas prévu par le code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas ouvert aux personnes publiques ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1111-1, L. 1111-2, […] L. 1123-2, L. 1124-1, L. 1125-1 et L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. […] Vu l'article L. 1124-1 du code général de la propriété des personnes publiques :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).